COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FW
-DA- Arrêt n° 136
[O] [D] / Société EOS FRANCE, S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00103
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST venant aux droits de la société EOS CREDIREC, venant elle même aux droits de la société COFIDIS, venant aux droits de la société C2C
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Société EOS FRANCE, intervenante volontaire par conclusions du 27/10/23 venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montluçon le 15 juin 2011, condamnant Mme [O] [D] au paiement de la somme de 6263,09 EUR, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, représentée par la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de diverses autres sociétés, a procédé le 11 janvier 2022 à la saisie attribution des sommes détenues par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour le compte de Mme [O] [D].
Cette mesure a été signifiée à Mme [D] le 18 janvier 2022.
Par exploit du 7 février 2022 Mme [D] a assigné le fonds commun CREDINVEST devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon, afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
À l'issue des débats, par jugement du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE Mme [O] [D] irrecevable en toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a considéré que Mme [D] n'était pas recevable, faute pour elle d'avoir dénoncé sa contestation « le jour même ou au plus tard le 8 février 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
***
Mme [D] a fait appel de cette décision le 13 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. 1er chef de jugement critiqué : en ce qu'il a déclaré Mme [O] [D] irrecevable en toutes ses demandes ; 2e chef de jugement critiqué : en ce qu'il a condamné Mme [O] [D] aux entiers dépense ; 3e chef de jugement critiqué : en ce qu'il a condamné Mme [O] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4e chef de jugement critiqué : en ce qu'il a rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. »
Dans ses conclusions ensuite du 8 novembre 2022 Mme [D] demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 8 juillet 2022,
Vu la dénonciation de la contestation de la procédure de saisie-attribution diligentée par la SCP SZENIK, MARTIN, CAILLE, BEDDOUK, par LRAR en date du 7février 2022,
Réformer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 8 juillet 2022,
En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [O] [D] dans la contestation de sa procédure de saisie-attribution ainsi que dans l'ensemble de ses demandes formées tant devant le Juge de l'Exécution que devant la Cour d'Appel de RIOM.
À titre principal.
Vu les articles 1 321, 1 322, 1 323 et 1 324 du Code Civil.
Vu le bordereau de pièces annexé avec les présentes,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 septembre 2021,
Vu la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE ALPES le 11 janvier 2022,
Vu la dénonciation de la cession de créance détenue par le LA SOCIETE EUROTITRISATION, ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST à Mme [D] [O] le 18 janvier 2022,
Constater E inopposabilité lofs dé fa saisie attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE ALPES de la cession de créance à l'égard de Mme [D] [O].
En conséquence.
Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 11 janvier 2022,
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la SELARL HUIS 43 à la demande du LA SOCIETE EUROTITRISATION, ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, prise en la personne de son représentant légal, entre les mains de la banque POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 11 janvier 2022 sur les comptes ouverts de Mme [D] [O] à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la somme principale de 5 866,55 €.
Vu le caractère injustifié de la saisie-attribution,
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Mme [D] [O] 3 000 €.
Vu le préjudice moral subi par Mme [D] [O],
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Mme [D] [O] :
- 2 000 € en réparation de son préjudice moral
- 1 500 € sur le fondement de P article 700 du Code de Procédure Civile
À titre subsidiaire.
Vu l'article L. 213-6 du Code de Procédure Civile d'Exécution,
Vu le dépôt du plan de surendettement et le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 9 novembre 2021,
Vu les déclarations de créances,
Vu l'article R. 722-5 du Code de la Consommation,
Vu l'absence de notification à Mme [D] [O] des divers contrats de cession de créances,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 20 juillet 2017 ;
Vu l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, »,
Vu la faute commise par LA SOCIETE EUROTITRISATION, ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST,
Vu le procès-verbal de saisie attribution, dénoncé à Mme [D] [O] le 18 janvier 2022
Déclarer irrecevable et mal fondée la saisie attribution diligentée par LA SOCIETE
EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, à l'égard de Mme [D] [O] sur ses comptes ouverts à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Vu le caractère injustifié de la saisie-attribution,
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, à porter et payer à Mme [D] [O] 3 000 €.
Vu le préjudice moral subi par Mme [D] [O],
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, à porter et payer à Mme [D] [O] :
- 2 000 € en réparation de son préjudice moral
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
- Débouter LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST aux entiers dépens de la présente instance et d'appel qui comprendront les frais de saisie-attribution.
À titre infiniment subsidiaire.
Vu le dépôt du plan de surendettement,
Constater que la créance de LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, est intégrée dans le plan de surendettement déposé par Mme [D] [O] le 17 juin 2022.
Juger que LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS
COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, devra se conformer aux modalités de règlement telles que prévues par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Allier.
Débouter LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS
COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS COMMUN DE TITRISATION CRED1NVEST, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Débouter LA SOCIETE EUROTITRISATION, es qualité de représentante légale du FONDS
COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, de toutes ses demandes plus amples ou contraires. »
***
En défense, dans des « conclusions d'intimée récapitulative et d'intervention volontaire » la SASU EOS FRANCE, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la SA EUROTITRISATION, lui-même venant aux droits d'autres sociétés, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 111-4, L. 211-1, R. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la loi nº 2008-567 du 17 juin 2008,
Vu les articles L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il sera demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
RECEVOIR la société EOS FRANCE en son intervention volontaire,
À titre principal :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Madame [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire :
DÉBOUTER Madame [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] [D] à payer à la société EOS FRANCE es qualité la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [O] [D], au motif qu'elle ne justifiait pas d'avoir dénoncé sa contestation au plus tard le 8 février à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'examen des pièces du dossier démontre cependant que cette dénonciation, imposée par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution a bien été faite dans le délai requis par ce texte.
En effet, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et que sous la même sanction elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été délivré 11 janvier 2022 par la SELARL HUIS 43, huissier de justice, à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, à la diligence du fonds commun de titrisation CREDINVEST, en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Montluçon le 15 juin 2011. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [O] [D] à la demande du saisissant CREDINVEST le 18 janvier 2022. Mme [D] a contesté cette saisie par assignation délivrée au saisissant le 7 février 2022. Le même jour, 7 février 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCP d'huissiers SZENIK-MARTIN-CAILLE-BEDDOUX a dénoncé la contestation à la SELARL HUIS 43, auteur du procès-verbal de saisie-attribution, la lettre RAR ayant été délivrée le 9 février 2022 ainsi qu'il en est justifié. En conséquence, la contestation de Mme [D] est parfaitement recevable.
Sur le fond, Mme [D] soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de la cession de créance intéressant sa propre dette. La SASU EOS FRANCE plaide au contraire que l'absence de signification d'une cession de créance n'entache pas la régularité d'un acte d'exécution dès lors que la signification de la cession de créance est valablement effectuée postérieurement, par acte d'huissier ou par voie de conclusions, et qu'en présence de cessions de créances successives, il ne saurait être reproché au dernier créancier l'absence de signification de la précédente cession par le cessionnaire antérieur, dès lors que le débiteur ne démontre aucun grief.
L'argumentation de la SASU EOS FRANCE est cependant en totale contradiction avec la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation, d'où il résulte que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui est pas opposable (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-13.834). En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution, délivré à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes par la SELARL HUIS 43, à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST, est en date du 11 janvier 2022. Le dénoncé de ce procès-verbal de saisie-attribution à Mme [O] [D], faisant apparaître l'identité du saisissant, lequel vient aux droits de trois autres organismes successivement (EOS CREDIREC, COFIDIS et CAMIF), est en date du 18 janvier 2022, soit postérieurement à la saisie. Il n'est nullement démontré par la SASU EOS FRANCE que Mme [D] avait été informée précédemment des cessions intervenues entre ces divers organismes concernant sa dette, et à tout le moins de la plus récente cession par l'effet de laquelle le fonds commun de titrisation CREDINVEST est devenu son créancier. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'hypothèse de l'absence de grief, qui est hors de propos en pareille situation, il convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 11 janvier 2022, et d'en ordonner la mainlevée.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts au titre de la « mauvaise foi » de la SA EUROTITRISATION, dans la mesure où l'hypothèse d'une action volontairement malveillante de sa part n'est pas démontrée. Il n'y a pas lieu non plus à un préjudice moral qui n'est pas mieux justifié. L'équité commande cependant d'allouer à Mme [D] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU EOS FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
' juge recevables les demandes de Mme [O] [D] ;
' déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal de la SELARL HUIS 43 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 11 janvier 2022, à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, au titre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montluçon le 15 juin 2011 à l'égard de Mme [O] [D] ;
' ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Condamne la SASU EOS FRANCE à payer à Mme [O] [D] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU EOS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président