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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 12 mars 2024, 24/00015


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMK

AFFAIRE

[U] [X]

/ [J] [C] [Y] [D] épouse [X]

CENTRE HOSPITALIER [4]





N° 15





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Pré

sidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 12 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMK

AFFAIRE

[U] [X]

/ [J] [C] [Y] [D] épouse [X]

CENTRE HOSPITALIER [4]

N° 15

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [X]

né 1er février 1969 à [Localité 2] (15)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparant et assisté de Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [J] [C] [Y] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMK Page 2

Après avoir entendu Monsieur [U] [X] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 12 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 15 février 2024 à 14h28 par le Docteur [Z] [F].

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 15 février 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 16 février 2024.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 16 février 2024 par le Docteur [C] [P].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 18 février 2024 à 9H45 par le Docteur [N] [T].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 18 Février 2024 et sa notification au patient le19 février 2024.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire AURILLAC le 19 février 2024 par le drecteur du centre hospitalier.

Vu l'ordonnance du 22 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AURILLAC

Monsieur [U] [X], né le 1er février 1969, a été admis au Centre Hospitalier [4] le 15 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [J] [D] épouse [X], sa mère.

Par ordonnance du 22 février 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète concernant Monsieur [U] [X].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [X] le 23 février 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 4 mars 2024, Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [X] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

DOSSIER N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMK Page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 07 mars 2024 par le docteur [N] [T], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques : (notifier si le patient est sous décision judiciaire concluant à une irresponsabilité pénale)

Patient hospitalisé dans un contexte de décompensation maniaque d'un trouble bipolaire déjà connu. La clinique rendait compte d'un état d'agitation franc au domicile de sa mère (qui l'héberge) qui a nécessité des moyens humais pour le contenir. Il est évoqué un arrêt du traitement pour expliquer cette décompensation. Aux urgences, le patient s'est montré interprétatif, suspicieux, anosognosique de son état et de la nécessité de soins.

Evoluiton du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques

Evolution favorable surle plan comportemental et en terme d'excitation. Pour autant, il reste dans le déni que son état psychique était problématique et il refute l'idée qu'il a décompensé à nouveau de son trouble bipolaire. Sa personnalité rigide ne permet pas d'entrevoir un gain significatif à prolonger l'hospitalisation le temps de mettre en place avec lui un projet de suivi.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :

Après rencontre avec la famille (mère et soeurs), la mère a confirmé qu'elle pourrait de nouveau accueillir son fils chez elle. Les soeurs ont signifié leur désaccord par rapport à la décision de leur mère.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [U] [X] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [U] [X] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

DOSSIER N° N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMK Page 4

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AURILLAC .

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00015 ?
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