COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 07 Mars 2024
DOSSIER N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEJ6
AFFAIRE
[D] [S]
/ Association ATNA [Localité 6]
MADAME LA PREFETE DE L'ALLIER
CENTRE HOSPITALIER [7] - POLE SANTE MENTALE
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [S]
né le 05 mai 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [7]
Non comparant, représenté par Maître Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
Association ATNA [Localité 6] tutrice de Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, régulièrement avisée
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame LA PREFETE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [7]
POLE SANTE MENTALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu le conseil de Monsieur [D] [S] et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général, à notre audience en Chambre du Conseil du 07 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 20 février 2018 par le Docteur [H] [N] [K] ;
Vu l'arrêté d'admission en soins sans consentement prise le 20 février 2018 par Madame la Préfète de l'ALLIER et sa notification ainsi que des droits, portant signatures de deux IDE qui attentent de la remise de l'arrêté au patient ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 21 février 2018 par le Docteur [Y] [G] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 23 Février 2018 par le Docteur [P] [V] ;
Vu l'arrêté de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 23 février 2018 de Madame la Préfète de l'Allier ;
Vu les certificats médicaux ou avis médicaux mensuels des 04 et 06 juillet 2023 (programme de soin), 18 et 25 Août 2023 (modification du programme de soin), 19 septembre 2023, 20 Octobre 2023, 16 novembre 2023, 15 décembre 2023, 16 janvier 2024, 15 février 2024 (réintégration), 16 février 2024 ;
Vu l'avis motivé à l'attention du Juge des Libertés et de la détention établi par le Docteur [C] [X] en date du 19 février 2024 ;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire MOULINS le 21 février 2024 par le directeur du centre hospitalier ;
Vu l'ordonnance du 23 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MOULINS ;
Monsieur [D] [S], né le 05 mai 1979 à [Localité 6], a été admis au Centre Hospitalier DE [7] le 20 février 2018 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le représentant de l'Etat en la personne de Madame la Préfète de l'Allier ;
Par ordonnance du 23 février 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Monsieur [D] [S].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [S] le le 23 février 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 28 février 2024, Monsieur [D] [S] a interjeté appel de cette décision.
L'état de santé de Monsieur [D] [S] ne lui a pas permis de se présenter à l'audience de ce jour (selon certificat médical de situation daté du 6 mars 2024), mais son conseil a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 4 mars 2024 par le docteur [Y] [U] [Z], psychiatre indique ce qui suit :
'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques : (notifier si le patient est sous décision judiciaire concluant à une irresponsabilité pénale)
Monsieur [S], qui était en programme de soins à [Localité 6], a été réintégré pour une décompensation psychotique majeure en lieu avec une rupture de traitement et du suivi. Le tableau présenté à l'admission associait agitation psychomotrice, agressivité verbale et menaces physiques, impulsivité et imprévisibilité.
Rien dans le dossier détenu dans l'établissement ne permet de déterminer que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation en UMD ou d'une irresponsabilité pénale.
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques
Patient toujours en secteur fermé, il présente une agitation psychomotrice, déambule sans but, logorrhéique, tachypsychique, volubile, réfractaire au traitement, contact familier, persistance du délire, agressivité verbale et hétéro-agressivité à l'encontre des autres patients. Restauration du sommeil.
A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :
Remaniement du traitement sédatif et antipsychotique. Il reste en secteur fermé. Réévaluation cet après-midi. RDV le 07/03/2024 à la Cour d'Appel de RIOM.
A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. M. [S] [D] peut être entendu lors d'une audience publique.'
Il résulte de ce certificat médical et des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [S] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [D] [S] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des Libertés et de la détention de MOULINS.
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER