COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2023
N° RG 21/02029 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVWP
-DA- Arrêt n°
[P] [R] épouse [V], [H] [V] / [J] [O] épouse [I], [A] [O] épouse [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00050
Arrêt rendu le MARDI ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [R] épouse [V]
et M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [J] [O] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Mme [A] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d'une promesse synallagmatique de vente signée à [Localité 7] le 24 avril 2018 et au [Localité 8] le 16 mai 2018, Mme [A] [O] épouse [M] et Mme [J] [O] épouse [I] ont vendu aux époux [H] et [P] [V], moyennant le prix de 54 000 EUR, un bien sis sur la commune de [Localité 9], lieudit « [Localité 6] », consistant en un corps de ferme non habitable en l'état avec terrain attenant, le tout figurant au cadastre de la commune Section [Cadastre 3] pour une superficie de 19 ares 30 centiares.
Les parties avaient stipulé dans cet acte une clause pénale de 10 % du prix de vente pour le cas où l'une d'elles, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique.
Un litige s'est élevé entre les parties à propos de l'application de cette clause, et le 14 janvier 2019 les époux [P] et [H] [V] ont fait assigner Mesdames [J] [O] épouse [I] et [A] [O] épouse [M], devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
À l'issue des débats, cette juridiction a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par [K] [C], statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE IRRECEVABLE l'action introduite par [P] [R] épouse [V] et [H] [V],
DÉBOUTE [J] [O] épouse [I] et [A] [O] épouse [M] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
CONDAMNE conjointement [P] [R] épouse [V] et [H] [V] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct au bénéfice de Me [T] [E] de la SCP BONNET EYMARD NAVARRO TEYSSIER pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONSTATE qu'aucune demande au titre des dispositions de l'article 700 n'a été formées par [J] [O] épouse [I] et [A] [O] épouse [M],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment écrit :
Conformément aux dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, applicable à la présente affaire, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
En l'espèce, le contrat prévoit, dans son paragraphe intitulé 'réitération authentique' que '(...) si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non-comparution') afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en 'uvre de la clause pénale stipulée aux présentes (')'
Les consorts [V] soutiennent que cette clause ne serait pas applicable dans le cas de l'absence de levée des conditions suspensives.
Il est constant que la clause litige [sic] figure dans un paragraphe qui est introduit par la phrase suivante 'En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 6 juillet 2018 (')'
Au surplus, la locution adverbiale 'En conséquence', qui introduit la clause litigieuse, renvoie au délai de levée des conditions suspensives, rappelée au paragraphe précédent, ce qui signifie bien que le délai d'un mois pour agir est réservé aux situations dans lesquelles les conditions suspensives sont réalisées, ou considérées comme telles, mais que l'une des parties refuse de réitérer l'acte.
Les consorts [V] estiment d'ailleurs que toutes les conditions suspensives ont été levées puisque justement leur action a pour but d'obtenir l'exécution forcée du contrat.
Dès lors, ils ne peuvent pas dans le même temps dire le contraire en contestant l'application de la clause litigieuse au motif qu'elle ne s'appliquerait pas dans le cas de l'absence de levée des conditions suspensives.
Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant du second moyen pour contester le fait que leur action serait irrecevable, ils soutiennent que le délai d'un mois pour agir en justice serait illégal et violerait les dispositions de l'article 2254 alinéa 1 du code civil qui prévoient que 'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.'
Or, le délai d'un mois pour agir n'est pas un délai de prescription.
En effet la clause introduit une fin de non-recevoir conventionnelle consentie par toutes les parties qui étaient, au surplus, assistées par leurs notaires respectifs.
Cette fin de non-recevoir conventionnelle rend irrecevable la saisine de la juridiction, afin de faire constater la vente par décision de justice, postérieurement à un délai d'un mois après la constatation du refus de l'autre partie de réitérer.
Suivant courrier en date du 5 septembre 2018, les consorts [O], via leur notaire, ont informé l'avocat des consorts [V] de leur refus de réitérer la vente. La date de réception de cette lettre par le conseil des demandeurs n'est pas connue. En revanche, ce dernier répond par courrier en date du 24 septembre 2018 dans lequel il fait expressément référence au courrier du 5 septembre 2018 et il se déduit de cette réponse que selon lui les conditions suspensives sont réunies et que la vente doit donc être réitérée.
Ainsi, le délai d'un mois pour agir courait a minima à compter du 24 septembre 2018. Le délai expirait donc au plus tard le 24 octobre 2018 à minuit.
Les consorts [V] n'ont toutefois agi en justice qu'à compter du 14 janvier 2019.
Leur action est donc totalement irrecevable sans qu'il y ait besoin d'examiner les moyens surabondants.
***
Les époux [V] ont fait appel de cette décision le 29 septembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Chefs de jugement critiqués en ce que ledit jugement a : - Jugé irrecevable l'action introduite par [P] [R] épouse [V] et [H] [V], - Condamné conjointement [P] [R] épouse [V] et [H] [V] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans leurs conclusions récapitulatives ensuite du 21 juin 2022 les époux [V] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1304, 1217 et 1231-5 du Code civil,
Dire l'appel des époux [H] et [P] [V] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 31/08/2021, et statuant à nouveau :
- Dire recevable l'action introduite par les époux [H] et [P] [V].
- Ordonner à Madame [J] [O] épouse [I] et à Madame [A] [O] épouse [M] de participer à la réitération par acte authentique de l'acte en date des 24 avril et 16 mai 2018, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après la mise en demeure que les acquéreurs appelants leur adresseront par LRAR d'avoir à comparaître devant le notaire en charge de la vente.
- Condamner Madame [J] [O] épouse [I] et à Madame [A] [O] épouse [M] solidairement à porter et payer aux époux [P] et [H] [V] la somme de 5 400 € au titre de la clause pénale insérée dans l'acte en date des 24 avril et 16 mai 2018 avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner en outre Madame [J] [O] épouse [I] et à Madame [A] [O] épouse [M] solidairement à porter et payer aux époux [P] et [H] [V] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaire.
- Condamner Madame [J] [O] épouse [I] et à Madame [A] [O] épouse [M] solidairement à porter et payer aux époux [P] et [H] [V] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d'appel. »
***
En défense, dans des conclusions du 22 mars 2022 Mesdames [J] [I] et [A] [M] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 1128 et 1129,1134 ancien ou 1193 nouveau, 1152 et 1181 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 31 août 2021,
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2021,
Vu le bordereau de pièces annexé,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 31 août 2021 en qu'il a jugé irrecevable l'action introduite par Madame [P] [R] épouse [V] et Monsieur [H] [V].
En conséquence,
Juger que le droit à agir des époux [V] en exécution de la vente authentique est expiré. Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [V] en cause d'appel.
À titre subsidiaire.
Si, par impossible, la Cour de céans ne devait pas retenir l'irrecevabilité de l'action engagée par les époux [V], juger que la clause suspensive mise en cause par les époux [V] fut librement définie et acceptée par les parties, et ne saurait être déclarée nulle.
Juger que la clause suspensive fondée sur la nécessaire obtention du consentement à la vente du bien par le donateur n'a pu être levée du fait du refus du donateur et qu'en conséquence, la réitération de la vente authentique s'avère impossible.
Juger impossible l'exercice de l'action en constatation de vente, dès lors qu'il ne peut être demandé ET l'exécution forcée ET la clause pénale et que l'article 1229 du Code Civil ne permet pas de demander des dommages intérêts autres que la clause pénale.
En toutes hypothèses, débouter les époux [V] de leurs demandes à titre de dommages intérêts tant au titre de la clause pénale que celle fondée su r la réticence.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'il convient de réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique.
Débouter les époux [V] de leur demande en dommages-intérêts dès lors qu'il n'ait nullement démontré que Madame [J] [I] née [O] et Madame [A] [M] née [O] ont commis une faute.
En revanche, condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [R] épouse [V] à payer à Madame [J] [I] née [O] et Madame [A] [M] née [O] la somme de 3.000C à titre de dommages intérêts.
Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [R] épouse [V] à payer et porter à Madame [J] [I] née [O] et Madame [A] [M] née [O] une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en autorisant Maître [T] [E] de la SCP [E] EYMARD NAVARRO TEYSSIER à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant acte authentique de donation-partage daté du 21 janvier 2012, les époux [W] et [X] [O] ont donné notamment à Mme [A] [O] épouse [M] et à Mme [J] [O] épouse [I], chacune pour la moitié indivise, un corps de ferme cadastré section [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] en [Localité 4].
C'est ce bien qui est l'objet de la promesse de vente conclue les 24 avril et 16 mai 2018 entre Mesdames [J] [I] et [A] [M] d'une part, vendeurs, et les époux [H] et [P] [V], d'autre part, acquéreurs.
Comme il est habituel en pareille matière, l'acte de donation-partage du 21 janvier 2012 prévoit un droit de retour conformément à l'article 951 du code civil, pour le cas où les donataires et éventuellement leurs descendants viendraient à décéder avant les donateurs.
Contrairement à ce que plaident les époux [V] dans leurs conclusions (pages 7 et 8) la clause intitulée « consentement à aliénation » dans l'acte de donation-partage, page 11, n'est pas applicable ici puisqu'expressément elle n'intéresse que la situation où l'un des donateurs serait décédé.
De manière logique, en conséquence des dispositions ci-dessus de l'acte de donation-partage, dans la promesse de vente des 16 mai et 24 avril 2018 il est prévu que si le vendeur est propriétaire de l'immeuble en vertu d'un acte de donation-partage, « le consentement des donateurs, présomptifs héritiers réservataires ou héritiers réservataires des donateurs devra être obtenu, le tout de manière que l'acquéreur en cas de réitération des présentes par acte authentique obtienne la propriété incommutable dudit immeuble » (page 7).
Nonobstant les protestations des époux [V], cette clause, qui au demeurant était convenue en leur faveur, est parfaitement valable ; étant rappelé que la promesse de vente a été établie sur l'égide d'un office notarial ainsi que cela résulte de la mention contenue in fine page 21, moyennant quoi les époux [V] ne peuvent valablement soutenir avoir été mal ou insuffisamment informés des conditions de la vente, notamment celle-ci.
Eu égard à cette clause, le notaire rédacteur de la promesse de vente a adressé le 23 mai 2018 aux époux [W] et [X] [O] une lettre accompagnée d'une procuration afin qu'ils soient représentés à l'acte authentique pour donner leur consentement à l'aliénation du bien objet de la donation-partage du 21 janvier 2012, ce qui aurait pour effet, en application de l'article 924-4 du code civil, d'empêcher toute action contre les tiers détenteurs, c'est-à-dire les acquéreurs du bien objet de la donation.
Or les époux [W] et [X] [O] n'ont jamais satisfait à cette demande, ni par conséquent donné leur consentement à la vente projetée. Par lettre du 5 septembre 2018 le notaire rédacteur de la promesse en a informé l'avocat des époux [V].
Il est dès lors manifeste que la condition suspensive relative au consentement des donateurs n'a jamais été levée, sans que l'on puisse en imputer la faute à Mesdames [J] [I] et [A] [M], et dans ces conditions la vente authentique ne pouvait pas être passée.
Mais quoiqu'il en soit, ainsi qu'exactement jugé par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dont la cour adopte en tant que de besoin les motifs sur ce point, la contestation des époux [V] devant cette juridiction était tardive.
En effet, la promesse de vente prévoyait, page 14, que la réitération par acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 6 juillet 2018. Il est également prévu que « si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l'autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non comparution') afin de faire constater la vente par décision de justice ['] »
En l'espèce, le conseil des époux [V] a mis en demeure Mesdames [J] [O] et [A] [O] par lettres séparées du 27 juillet 2018, reçues le 31 juillet 2018 par Mme [A] [O] et le 2 août 2018 par Mme [J] [O], afin que la vente authentique soit régularisée.
En réponse, par lettre du 5 septembre 2018, le notaire rédacteur de la promesse informe le conseil des époux [V] de ce que M. [W] [O], donateurs du bien, refuse de donner son consentement à la vente.
En conséquence de la clause ci-dessus rappelée, les époux [V] disposaient donc d'un délai d'un mois à partir du 5 septembre 2018 pour assigner Mesdames [I] et [M] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Or, ainsi que cela résulte du jugement dont appel, l'assignation a été délivrée seulement le 14 janvier 2019, soit bien au-delà du délai d'un mois prévu dans la promesse.
Et contrairement à ce que plaident les époux [V], ce délai d'un mois institue une fin de non-recevoir conventionnelle qui est parfaitement valable et qui a pour effet de rendre irrecevable la saisine de la juridiction afin de faire constater la vente par décision de justice (cf. 3e Civ., 2 juin 2016, nº 15-15.068).
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts du chef de l'appel des époux [V] qui ne peut en aucun cas être considéré comme abusif.
Il est juste cependant que les époux [V] paient aux consort [I] et [M] ensemble la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [H] et [P] [V] à payer à Mesdames [J] [I] et [A] [M] ensemble, la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [H] et [P] [V] aux dépens d'appel et autorise Maître [T] [E] de la SCP BONNET EYMARD NAVARRO TEYSSIER à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président