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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 04 juillet 2023, 23/00047


33COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 04 Juillet 2023

DOSSIER N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUY

AFFAIRE

[M] [S]

/ Société CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CENTRE HOSPITALIER [5]





N° 33





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Premi

ère Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



A...

33COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 04 Juillet 2023

DOSSIER N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUY

AFFAIRE

[M] [S]

/ Société CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CENTRE HOSPITALIER [5]

N° 33

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [S]

né le 29 janvier 1990 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne assisté de : Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

pris en la personne de sa directrice

Dont le siège est [Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5]

pris en la personne de son directeur

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUY page 2

Après avoir entendu Monsieur [M] [S],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 04 juillet 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial du Docteur [G] [W], médecin, en date du 14 juin 2023.

Vu la demande du tiers, le Centre communal d'action sociale CCAS, mandataire de Monsieur [M] [S],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence du patient prise par directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 juin 2023, avec la notification des droits du 14 juin 2023 que le patient a signé le 14 juin, 2023.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 15 juin 2023 par le Docteur [C] [J] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 17 juin 2023 par le Docteur [L] [X], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1].

Vu la décision de maintien en soins psychiatrique du patient prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 17 juin 2023.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 19 juin 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] .

Vu le certificat médical en date du 19 juin 2023 du Docteur [C] [J], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 1].

Monsieur [M] [S], né le 29 janvier 1990, a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 1] le 14 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le Centre communal d'action sociale CCAS, son mandataire, .

Par ordonnance du 22 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [S] le 22 juin 2023 avec la mention 'déclare quela personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises'.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 27 juin 2023, Monsieur [M] [S] a interjeté appel de cette décision.

DOSSIER N° N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUY Page 3

A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 30 juin 2023 par le docteur [R] [O] , psychiatre indique ce qui suit :

'Monsieur [S] [M] est un patient non connu du milieu psychiatrique, il est hospitalisé dans notre unité depuis le 14 juin 2023 pour évaluation de troubles du comportement. Il ne travaille plus du fait de troubles du comportement au travail, anciennement dans la restauration. Bénéficie actuellement du RSA. Il a une ex compagne et deux enfants en bas âge en Ardèche. Il ne présente pas d'antécédents médicaux connus, sa soeur nous informe que le patient aurait exprimé ds hallucinations auditives il y a près de 6 ans, il disait entendre le diable.

Depuis son admission dans notre unité et la mise en place d'un traitement antipsychotique, Monsieur [S] est de meilleur contact, son discours est plus cohérent et il reste calme et coopérant. Monsieur [S] a rapporté en début d'hospitalisation des troubles perceptifs à type d'hallucinations auditives non critiquées, il dit entendre 'des claquement de doigts' 'des psst' tout au long de la journée sur un fond de 'brouhaha constant'. Ses hallucinations évoluant depuis des années se seraient apaisées avec le traitement instauré. Enfin, sur le plan comportemental il existe une difficulté à organiser des tâches du quotidien, il ne peut faire ses courses correctement, a du mal à honorer ses rendez-vous, a des difficultés à être à jour dans ses démarches administratives. Il reste méfiant vis à vis du personnel soignant et de la thérapeutique médicamenteuse, il n'a à l'heure actuelle aucune capacité d'introspection ou d'autocritique, il es anosognosique et explique être hospitalisé par erreur en psychiatrie car lui souffrirait de douleurs dorsales et non pas de folie.

De ce fait, l'alliance thérapeutique est inexistante et il est dans l'impossibilité de formuler une demande d'aide ou de soins. Les éléments sus cités imposent que les oins sans consentement soient maintenus.

Dans ces conditions, je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Monsieur [S] [M] peut se rendre à l'audience auprès du juge de la Cour d'Appel de Riom'.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [M] [S] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier

DOSSIER N° N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUY Page 4

le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [M] [S] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 22 juin par le juge des libertés et de la détention de Cusset..

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Florence BREYSSE, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00047 ?
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