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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 27 juin 2023, 23/00043


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 27 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAP4

AFFAIRE

[C] [N] [X]

/ LA CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [8] [Localité 3]





N° 30





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Mad

ame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attr...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 27 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAP4

AFFAIRE

[C] [N] [X]

/ LA CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [8] [Localité 3]

N° 30

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [C] [N] [X]

née le 22 mai 1961 à [Localité 6] (Espagne)

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Comparante assistée de Me Apolline PONCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION (CURATEUR)

LA CROIX MARINE D'AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, régulièrement avisée par fax et par courriel le 20 juin 2023, observations écrites adressées par Madame [O] [T], reçues au greffe de la Cour le 20 juin 2023.

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [8] DE [Localité 3]

pris en la personne de sa directrice en fonction

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée.

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAP4 page 2

Après avoir entendu Madame [C] [N] [X],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de la Croix Marine d'Auvergne, curatrice de Madame [C] [N] [X] et de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 27 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers en date du 31 mai 2023 ;

Vu le certificat médical du Docteur [B] [P] en date du 31 mai 2023 à 17 H 30 ;

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 31 mai 2023 par le Directeur du CHU de [Localité 3] et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 1er juin 2023 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 1er juin 2023 à 15 h 50 par le Docteur [V] [L] Praticien hospitalier du service accueil Urgences du CHU de [Localité 3].

Vu le certificat médical circonstancié du 02 juin 2023 du Docteur [S] [M] Psychiatre au Centre Hospitalier [8] de [Localité 3], constatant le transfert de Madame [X] le 1er juin 2023 et indiquant que les soins sans consentement 'restent médicalement justifiés et doivent être maintenus'.

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 03 juin 2023 à 12 h 30 par le par le Docteur [R] [Z], Psychiatre au centre hospitalier [8] de [Localité 3].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 03 juin 2023 et sa notification à la patiente le 05 juin 2023

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Clermont Ferrand le par le directeur du centre hospitalier [8] de [Localité 3] en date du 05 juin 2023. .

Madame [C] [N] [X], née le 22 mai 1961 à [Localité 6] (Espagne), a été admise au Centre Hospitalier [8] de [Localité 3] le 31 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de LA CROIX MARINE D'AUVERGNE, curateur.

Par ordonnance du 09 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en a forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [N] [X].

Cette décision a été notifiée à Madame [C] [N] [X] le 09 juin 2023.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 19 juin 2023, Maître Apolline PONCHET, conseil de Madame [C] [N] [X], a interjeté appel de cette décision.

DOSSIER N° N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAP4 page 3

A l'audience de ce jour, Madame [C] [N] [X] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

La Croix Marine d'Auvergne a adressé ses observations écrites par un mail du 20 juin 2023 ;

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 22 juin 2023 par le docteur [A] [U], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :

Patiente hospitalisée pour décompensation hupermaniaque d'un trouble bipolaire sur diminution du traitement.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques 

patiente présentant une évolution clinique favorable. Persistance de symptômes résiduels de désorganisation psychique et comportementale. Compliance passive du traitement avec ambivalence vis à vis du traitement et une critique partielle de la diminution thérapeutique ayant entraîné la décompensation.

A ce jour projet de soins et suivi envisagé :

poursuite de l'hospitalisation pour ajuster le traitement avec nécessité d'une surveillance hospitalière régulière devant les complications (diarrhées, vomissements) Elargissement des temps de sortie encadrée pour apprécier le comportement et favoriser la réinsertion sociétale. Retour au domicile avec adhésion aux soins ambulatoires une fois la stabilité clinique obtenue'.

Le certificat médical établi le 26 juin 2023 par le docteur [A] [U], psychiatre indique :

'Patiente hospitalisée pour décompensation hypomaniaque d'un trouble bipolaire en lien avec une diminution de son traitement.

Actuellement, l'état clinique s'améliore doucement, il persiste des symptômes résiduels avec désorganisation conceptuelle et comportementale. L'adhésion aux soins s'améliore avec une meilleure compliance au traitement, cette dernière reste toutefois fragile. Il convient de poursuivre les oins hospitaliers pour ajuster la thérapeutique et consolider l'alliance thérapeutique, éléments auxquels elle consent partiellement.

DOSSIER N° N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAP4 page 4

À notre connaissance cette patiente n'a pas fait l'objet au cours des dix dernières années d'une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus, assortis des sorties de courte durée précédemment jointes'.

ll résulte de ces certificats médicaux, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [C] [N] [X] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [C] [N] [X] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00043 ?
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