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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00042

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 20 juin 2023, 23/00042


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 20 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANK

AFFAIRE

[F] [T]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 11] - POLE SANTE MENTALE





N° 29





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la PremiÃ

¨re Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
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COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 20 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANK

AFFAIRE

[F] [T]

/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 11] - POLE SANTE MENTALE

N° 29

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [T]

né le 06 avril 1975 à [Localité 9] ([Localité 5])

Demeurant [Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparant représenté par Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 11] - POLE SANTE MENTALE pris en la personne de sa directrice.

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Maître [S] et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 20 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

DOSSIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANK page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical du Docteur [K] [O] en date du 30 mai 2023 à [Immatriculation 4] ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent prise le 31 mai 2023 et sa notification ainsi que des droits au patient le 31 mai 2023 avec la mention 'refuse de signer'.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 31 mai 2023 à 10 H par le Docteur [X] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 02 juin 2023 à [Immatriculation 3] par le Docteur [M] [L]

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 02 juin 2023 et sa notification au patient le 02 juin 2023 à 17 H 05 avec la mention 'patient en incapacité de signer'.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire MOULINS le 05 juin 2023 par le directeur du centre hospitalier .

Monsieur [F] [T], né le 06 avril 1975 à [Localité 9] (03), a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 1]-[Localité 11] le 31 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au titre du péril imminent.

Par ordonnance du 09 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Monsieur [F] [T].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [T] le 09 juin 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 13 juin 2023, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette décision.

Le 19 juin 2023, le Directeur du Centre Hospitalier a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [T] à compter du 19 juin 2023, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [N], lequel a noté : 'M. [T] est calme. Le comportement ainsi que son discours sont adaptés. Le délire de persécution s'est amendé. Il est dans la critique et la reconnaissance de sa maladie. On note un bon échange avec les patients et les soignants. La tenue reste correcte tout au long de son hospitalisation. Compliant aux soins, souhaite faire une demande d'ESAT pour une formation. Le suivi au CMP reste indispensable pour éviter une nouvelle interruption du traitement.

Les soins psychiatriques en cas de péril imminent et en hospitalisation complète sont levés ce jour, avec poursuite de l'hospitalisation en soins libres jusqu'à sa sortie définitive à domicile prévue pour le 20 juin 2023.'

DOSSIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANK page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

La décision prise par le directeur du centre hospitalier étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Constatons que l'appel formé par Monsieur [F] [T] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [T] ayant pris fin le 19 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

[A] [Z] [C] [U],


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00042
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00042 ?
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