20 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRZ
[S] [C]
/
S.A.S.U ATALIAN PROPRETE vient aux droits de S.A.S.U ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° f 18/00380
Arrêt rendu ce VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/55 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COUR D'APPEL de RIOM)
APPELANTE
ET :
S.A.S.U ATALIAN PROPRETE vient aux droits de S.A.S.U ATALIAN PROPRETE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise MARNAT,avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
M.RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 24 avril 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [C], née le 30 janvier 1975, a été embauchée par la société TFN PROPRETÉ CENTRE à compter du 22 décembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST devenue la société ATALIAN PROPRETÉ. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de propreté et services associés.
Le 26 septembre 2011, Madame [S] [C] a été victime d'un accident du travail à la suite d'une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Elle a été en situation continue d'arrêt de travail du 26 septembre 2011 au 16 novembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie a versé à Madame [S] [C] des indemnités journalières pour accident du travail du 26 septembre 2011 au 15 juin 2013, puis des indemnités journalières pour maladie non-professionnelle du 16 juin 2013 au 16 novembre 2015.
Le 3 décembre 2015, à l'issue de la visite de reprise en date du même jour (cases 'en un seul examen' et 'danger immédiat' cochées) ayant été précédée d'un examen de pré-reprise le 17 novembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes concernant Madame [S] [C] : 'Inapte à tous les postes'. L'avis d'inaptitude ne fait pas mention d'une origine professionnelle (aucune case cochée quant à l'origine).
Le 14 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a notifié à Madame [S] [C] l'attribution, à titre temporaire, d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2015 (catégorie 2 / taux de 50%).
Par courrier recommandé daté du 14 janvier 2016 (avis de réception signé le 16 janvier 2016), l'employeur a proposé à Madame [S] [C] deux postes de reclassement ([Localité 9] 33 et [Localité 10] 45), demandant à la salariée de répondre avant le 22 janvier 2016. Par courrier daté du 18 janvier 2016, la salariée déclinait ces propositions de reclassement et informait l'employeur qu'elle était désormais 'reconnue officiellement comme invalide'.
Par courrier recommandé daté du 16 mars 2016 (avis de réception signé le 18 mars 2016), l'employeur a proposé à Madame [S] [C] deux autres postes de reclassement ([Localité 8] 13 et [Localité 11] 59), demandant à la salariée de répondre avant le 29 mars 2016. Par courrier daté du 21 mars 2016, la salariée déclinait ces propositions de reclassement et informait l'employeur qu'elle était désormais 'reconnue officiellement comme invalide'.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2016 (avis de réception signé le 25 mars 2016), l'employeur a convoqué Madame [S] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2016.
Par courrier recommandé daté du 14 avril 2016 (avis de réception signé le 18 avril 2016), l'employeur a notifié à Madame [S] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement du 14 avril 2016 est ainsi libellé :
' Par courrier en date du 24 mars 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 avril 2016.
Vous ne vous êtes toutefois pas présentée à cet entretien au cours duquel, nous vous aurions exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Suite à votre visite médicale de reprise maladie, qui s'est déroulée le 03 décembre 2015 le médecin du travail vous a déclaré inapte en ces termes :
« Inapte à tous les postes ».
Nous avons alors immédiatement procédé à des recherches de reclassement tant au sein de notre Entreprise qu'au sein de l'ensemble du Groupe ATALIAN, auquel notre société appartient.
Nos recherches de reclassement, tenant compte tant des conclusions émises par le médecin du travail que des postes disponibles et existants au sein du Groupe ATALIAN, ont été fructueuses puisque nous avons été en mesure de vous proposer les postes de reclassement suivants :
- Poste : Assistante d'Agence (Agence de l'[Localité 10] ' dept 45)
Poste basé à l'agence de [Adresse 2], [Localité 10]
Poste relevant de la filière administrative, classification EA1
Taux horaire : 9,94 euros
17 heures hebdomadaires réparties comme suit :
13h30 ' 17h45 du lundi au jeudi
Le poste est placé sous l'autorité du Directeur d'Agence.
- Poste : Assistante d'Agence (Agence de [Localité 9] ' dept 33)
Poste basé à l'agence de [Localité 9] [Adresse 4] à [Localité 3]
Poste relevant de la filière administrative, classification EA1
Taux horaire : 9,94 euros
17 heures hebdomadaires réparties comme suit :
9h00 - 13h15 du lundi au jeudi
Le poste est placé sous l'autorité du Directeur d'Agence.
- Poste : Assistante d'Agence (Agence d'[Localité 8] ' dept 13)
Poste basé à l'agence d'[Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8]
Poste relevant de la filière administrative, classification EA1
Taux horaire : 9,94 euros
17 heures hebdomadaires réparties comme suit :
9h00 - 13h15 du mardi au jeudi
13h30 ' 17h45 le lundi
Le poste est placé sous l'autorité du Directeur d'Agence.
- Poste : Assistante d'Agence (Agence de [Localité 11] ' dept 59)
Poste basé à l'agence de [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11]
Poste relevant de la filière administrative, classification EA1
Taux horaire : 9,94 euros
17 heures hebdomadaires réparties comme suit :
9h00 - 13h15 du lundi au jeudi
Le poste est placé sous l'autorité du Directeur d'Agence.
Par retour de courrier, vous avez toutefois refusé les postes de reclassement proposés.
En conséquence, ne disposant d'aucun autre poste vacant et compatible avec les préconisations du médecin du travail que ceux que nous vous avons proposé mais que vous avez refusé, nous nous voyons contraint de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement prend effet à la date d'expédition de cette lettre à votre domicile.
Compte tenu de votre impossibilité d'effectuer votre préavis, ce dernier ne vous sera pas rémunéré.
Nous vous ferons parvenir, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer tout matériel et/ou document appartenant à notre société et qui serait encore en votre possession.
Par ailleurs, et en application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, vous continuerez à bénéficier, à compter de la date du cessation de votre contrat de travail, du maintien des régimes de remboursement de frais de santé (dans l'hypothèse où vous bénéficiez d'un tel régime) et de prévoyance souscrits par l'entreprise, et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. Vous trouverez en annexe les courriers d'informations relatifs à ce dispositif.
Concernant la portabilité du régime de prévoyance, nous vous prions de trouver également en annexe un bulletin individuel d'affiliation, à compléter par vos soins et à nous retourner dans un bref délai.'
Le documents de fin de contrat de travail ont été établis par l'employeur. Le certificat de travail, daté du 14 avril 2016, mentionne que Madame [S] [C] a été employée par la société TFN du 22 décembre 1993 au 14 avril 2016 en qualité d'agent de service. Le reçu pour solde de tout compte, daté du 26 avril 2016, mentionne que Madame [S] [C] a reçu une somme nette de 537,97 euros et ce, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (311,32 euros) et des 'autres montants du brut'. Un chèque daté du 27 avril 2016 a été établi à l'ordre de Madame [S] [C] par la société TFN PROPRETE CENTRE.
Par courrier recommandé daté du 11 mai 2016 adressé à la société TFN, Madame [S] [C] a dénoncé le solde de tout compte établi par l'employeur comme ne correspondant pas à ses droits, notamment en matière de congés payés.
Le 2 juillet 2018, Madame [S] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment et de voir condamner la société TFN PROPRETÉ CENTRE à lui verser diverses sommes, notamment au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, des pertes de salaire, d'une indemnité de licenciement 'cabinet juridique ménage', d'un préjudice moral.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 27 septembre 2018 (convocation signée par la société TFN PROPRETÉ CENTRE en date du 12 juillet 2018) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2021 (audience du 13 octobre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé les demandes formulées par Madame [S] [C] recevables mais totalement infondées ;
- constaté que la SAS ATALIAN PROPRETÉ SUD-OUEST a respecté ses obligations concernant le licenciement pour inaptitude ;
- débouté Madame [S] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné Madame [S] [C] qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 25 février 2021, Madame [S] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 13 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 novembre 2021 par Madame [S] [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mars 2023 par la SASU ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [S] [C] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer la décision rendu le 9 février 2021 par le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST à lui payer et porter les sommes de :
- 4.278,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 1.570,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.825,60 euros au titre de rappel de salaire,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 5.966,38 au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamner la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST à payer et porter à Madame [S] [C] à rectifier les documents obligatoires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société ATALIAN PROPRETÉ à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
- condamner la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST à payer une somme de 2.000 euros au profit de Maitre LACQUIT, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l'état (étant rappelé que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat, en l'espèce de 926 euros) ;
- condamner la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Sophie LACQUIT, avocat sur son affirmation de droit.
S'agissant des demandes qu'elle formule, Madame [S] [C] demande à la cour de les déclarer recevables en raison de l'absence de prescription, soutenant que toutes ses prétentions relèvent du délai prévu à l'article L.3245-1 du Code du travail, et non de ceux prévus à l'article L. 1471-1. Elle invoque également dans ce cadre le principe de l'accessoire suit le principal.
Madame [C] indique ne pas contester l'exécution de l'obligation de reclassement par l'employeur ni l 'existence d'une cause réelle et sérieuse s'agissant de son licenciement pour inaptitude.
Madame [C] expose qu'elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail puisque son inaptitude est d'origine professionnelle.
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, elle rappelle avoir formulé cette demande à plusieurs reprises au sein de différents courriers adressés à la société ATALIAN PROPRETÉ, qui aurait reconnu l'erreur sur le reçu de solde de tout compte. Toutefois, cette dernière lui aurait quand même versé une somme non conforme. Or, aux termes de la jurisprudence applicable en la matière, elle estime que lorsque l'absence d'un salarié est liée à un accident du travail et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés auxquels il avait droit au cours des années antérieures, ces congés payés acquis doivent soit être reportés à la date de reprise du travail soit être indemnisés en cas de rupture du contrat de travail.
S'agissant des demandes relatives au rappel de salaires, elle soutient avoir subi une perte de salaire à compter du 16 juin 2013 et demande à la Cour de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail.
En ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, elle soutient être bien fondée à la solliciter puisque son inaptitude a été prononcée par le médecin du travail uniquement en raison de l'accident du travail qu'elle avait subi, de sorte qu'elle a nécessairement une origine professionnelle.
S'agissant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice moral, Madame [C] fait valoir que depuis son accident du travail et son licenciement pour inaptitude, elle rencontre d'importantes difficultés à retrouver un emploi et que les conséquences sur sa vie quotidienne sont considérables.
Dans ses dernières écritures, la société ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Madame [C] ;
- confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de rappel de salaire (complément employeur) et d'indemnité compensatrice de congés payés pour leur fraction antérieure au 2 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau,
- juger intégralement prescrite la demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande indemnitaire pour préjudice moral ;
- juger partiellement prescrites la demande de rappel de salaire (complément employeur) à concurrence de 2.068,66 euros et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à concurrence de 3.569,30 euros pour leur fraction antérieure au 2 juillet 2015 ;
- débouter Madame [S] [C] du surplus de ses demandes, pour leur fraction non couverte par les délais de prescription ;
Subsidiairement, et si par impossible la Cour devait juger que les demandes de Madame [C] étaient intégralement ou partiellement recevables,
- confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens.
S'agissant de la demande présentée par Madame [C] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la société fait valoir qu'elle serait prescrite en application des dispositions légales applicables, cette indemnité étant la contrepartie du droit de l'employeur au licenciement. N'ayant pas la nature d'un salaire mais bien de dommages et intérêts, les dispositions relatives aux actions tirées de l'exécution du contrat du travail s'appliquent et prévoient un délai de prescription de deux ans, à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Ainsi, Madame [C] ayant réceptionné son solde de tout compte le 26 avril 2016, elle ne pouvait agir que jusqu'au 26 avril 2018 de sorte qu'elle était prescrite le 2 juillet 2018. A titre subsidiaire, la société soutient que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Or, Madame [C] a été placée en arrêt maladie non professionnel, elle ne peut donc se prévaloir de cette indemnité.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, la société ATALIAN PROPRETÉ soutient que la demande formulée par Madame [C] serait prescrite. En effet, elle considère que les dispositions légales applicables à un salarié licencié à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle ne prévoient pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité qui n'est pas de nature salariale. A titre subsidiaire, la société rappelle que l'inaptitude de Madame [C] n'était pas d'origine professionnelle de sorte qu'elle ne peut prétendre à cette indemnité.
S'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral invoqué par la salariée, la société invoque également la prescription de l'action sur le fondement des mêmes dispositions légales. A titre subsidiaire, elle estime que Madame [C] n'apporte aucun élément pour justifier son préjudice.
A propos des demandes relatives aux rappels de salaires, si l'article L.1226-1 du Code du travail a bien vocation à s'appliquer, la société rappelle qu'il prévoit un délai de prescription de trois ans, de sorte que les demandes antérieures à juillet 2015 seraient prescrites. A titre subsidiaire, la société fait valoir que le complètement de salaire invoqué ne peut trouver à s'appliquer que pour la période de juin à juillet 2013 mais qu'elle serait frappée par la prescription. En outre, il soutient que pour prétendre à cette indemnité complémentaire, Madame [C] aurait dû justifier de son arrêt de travail dans les 48 heures.
En ce qui concerne la demande au titre de l'indemnité des congés payés, la société considère que, ces sommes ayant un caractère salarial, le délai de prescription de 3 ans à vocation à s'appliquer, de sorte que l'action ne peut porter sur une période antérieure à juillet 2015. A titre subsidiaire, la société considère la demande mal fondée puisque Madame [C] sollicite le paiement de l'intégralité des congés payés, sans tenir compte de la règle selon laquelle ils ne peuvent être reportés sans accord de l'employeur. En effet, elle soutient que sous peine d'être perdus, les congés payés doivent être pris sur une période légale précise, sans que le salarié ne puisse exiger leur report sur l'année suivante. En outre, la société rappelle que Madame [C] ayant été placé en maladie à compter du 16 juin 2013, elle n'aurait plus cumulé des jours de congés payés à compter de cette date.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, notamment celles qui relèvent de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs.
À titre liminaire, la cour indique qu'elle ne saurait statuer sur la demande de Madame [S] [C] afin de 'condamner la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST à payer et porter à Madame [S] [C] à rectifier les documents obligatoires sous astreinte de 50 euros par jour de retard', prétention imprécise et indéterminée.
La cour constate que Madame [S] [C] ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé (cause réelle et sérieuse) du licenciement pour inaptitude notifié par l'employeur en date du 14 avril 2016. À la lecture du dispositif des dernières écritures de l'appelante, Madame [S] [C] ne demande pas plus à voir juger que son inaptitude aurait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations.
Avant la réforme de 2008, la plupart des délais de prescription applicables en droit du travail étaient, sauf exceptions, ceux fixés par le code civil. Le salarié disposait d'un délai de 30 ans (article 2260 du code civil) pour saisir le juge afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations (rupture du contrat de travail, discrimination etc.). Par contre, le salarié disposait d'un délai de 5 ans (article 2277 du code civil) pour engager une action judiciaire portant sur le paiement de sommes à caractère de salaire (salaire, préavis, prime, commission...).
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur), a fixé le principe d'un délai de prescription extinctive de 5 ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (article 21), applicable à compter du 17 juin 2013 (date d'entrée en vigueur), a réduit certains délais de prescription à 3 ans (salaires) ou 2 ans (exécution et rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour motif économique où le délai est d'un an).
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 6), applicable à compter du 24 septembre 2017, (date d'entrée en vigueur), a distingué entre l'action portant sur l'exécution du contrat de travail (délai de prescription maintenu à deux ans) et l'action portant sur la rupture du contrat de travail (délai de prescription réduit à un an de façon générale).
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en sa version applicable du 17 juin 2013 au 23 septembre 2017 : toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail en sa version applicable à compter du 24 septembre 2017 :
- toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
- toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa version applicable à compter du 17 juin 2013 :
- l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, soit au plus tard le 16 juin 2016, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que
l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Autrement dit, pour les créances nées au plus tard à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016 bénéficient des dispositions transitoires et peuvent solliciter des rappels de salaires sur la base d'un délai de prescription de 5 ans. Les salariés qui ont saisi le juge prud'homal à compter du 17 juin 2016 voient le délai de prescription initial de 5 ans réduit à 3 ans par la loi du 14 juin 2013. De même, toute action portant sur la rupture, ou l'exécution du contrat, engagée au plus tard le 16 juin 2016, bénéficie de la prescription quinquennale.
Pour les créances salariales, à les supposer établies, nées postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013, soit à compter du 17 juin 2013 :
- l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible ;
- la demande en paiement peut porter soit sur les sommes dues au titre des 3 années suivant cette date, soit sur les sommes dues au titre des 3 années précédent la rupture du contrat de travail, dans la limite du 16 juin 2013.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (objet de la demande).
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail :
- le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;
- le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Madame [S] [C] a dénoncé le reçu du solde de tout compte dans le délai de six mois fixé par le code du travail.
Madame [S] [C], qui a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes en date du 2 juillet 2018, ne bénéficie pas des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de la prescription quinquennale.
- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement -
Madame [S] [C] demande, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, la condamnation de la société ATALIAN à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
La décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l'accident pour refuser l'application des règles protectrices, et ce en raison de l'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident même en présence d'une décision de la caisse.
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié :
- a droit à l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ;
- n'a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis.
L'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement n'a pas le caractère d'un salaire mais constitue une créance indemnitaire (dommages-intérêts) dont la source prend naissance dans la rupture et non dans l'exécution du contrat de travail, ce dont il résulte que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription prévue par L. 1471-1 du code du travail (action portant sur la rupture du contrat de travail).
L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (action en rappel de salaire).
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié :
- a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée). L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est doublée que si la convention collective le prévoit expressément ;
- qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis.
L'indemnité 'compensatrice' prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale, de sorte que le législateur n'a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l'aurait mentionné.
L'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ont un caractère indemnitaire et, en conséquence, l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail (action portant sur la rupture du contrat de travail).
En l'espèce, la demande de Madame [S] [C] afin de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail est irrecevable comme prescrite. En effet, pour une rupture du contrat de travail intervenue en avril 2016, avec un solde de tout compte dénoncé en mai 2016, elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette prétention que le 2 juillet 2018. L'évocation du principe que l'accessoire suit le principal est totalement inopérante en la matière.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral -
L'action en paiement de dommages-intérêts du fait d'un manquement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ou lors de la rupture de celui-ci est soumise à la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, et non à celle prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, Madame [S] [C] demande des dommages-intérêts en relevant que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui versant pas l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, les congés payés acquis et non pris, les rappels de salaire dus au titre du maintien de la rémunération pendant la période d'arrêt de travail, et en faisant valoir le préjudice moral subi du fait de la perte d'employabilité, de sa situation d'invalidité, des conséquences sur sa vie courante et professionnelle.
La demande de paiement de dommages-intérêts de Madame [S] [C] est irrecevable comme prescrite. En effet, pour une rupture du contrat de travail intervenue en avril 2016 avec un solde de tout compte dénoncé en mai 2016, elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette prétention que le 2 juillet 2018. L'évocation du principe que l'accessoire suit le principal est totalement inopérante en la matière.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération brute pendant la période d'arrêt de travail -
Madame [S] [C] demande, sur le fondement de l'article L. 1226-1 du code du travail, un rappel de salaire sur la période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, soit du 16 juin 2013 au 16 novembre 2015.
Cette demande relève du délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Le dernier rappel de salaire exigible invoqué à ce titre par Madame [S] [C] datant de novembre 2015, il échet de constater que la requérante a bien saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande dans un délai de 3 ans. Madame [S] [C] est donc recevable en son action en répétition du salaire et, en conséquence, sa demande de rappel de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail (14 avril 2016), dans la limite du 16 juin 2013 (à compter du 17 juin 2013).
Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Selon l'article D. 1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l'article D. 1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Pendant son arrêt de travail, le salarié bénéficie, en vertu du code du travail et sous certaines conditions, des indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salarié lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure. Il peut aussi bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages. Le régime conventionnel se substitue entièrement à celui résultant de la loi s'il est, avantage par avantage, globalement plus favorable à l'ensemble des salariés. Le complément de salarié est versé au salarié soit directement par l'employeur, soit par l'organisme de prévoyance ou d'assurance auquel l'employeur a adhéré.
En cas de maladie ou d'accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le maintien du salaire débuté à compter du huitième jour d'absence. Ce délai de carence est décompté en jours calendaires, en incluant les jours où le salarié n'aurait pas travaillé s'il n'avait pas été malade.
Selon le code du travail, le salarié a droit à 90% de sa rémunération pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées (chacune des deux) sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de la durée d'une année d'ancienneté exigée, sans que chacune d'elles puisse dépasser 90 jours.
La rémunération à maintenir en application du code du travail s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. On peut se référer à la rémunération perçue au cours de la période de paie précédant l'absence ou à un salaire brut moyen perçu au cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple, en intégrant la rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant cette période.
La garantie de maintien de salaire prévue par le code du travail s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des cotisations patronales.
Selon l'article 4.9.1 de la convention collective nationale des entreprise de propreté :
'Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3;
' après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.'
Les échanges entre Madame [S] [C] et la société TFN PROPRETE qui sont versés aux débats établissent que l'employeur a été informé des arrêts de travail de la salariée dans le délai prévu par la convention collective.
Ayant alors une ancienneté supérieure à 15 ans, mais inférieure à 20 ans, Madame [S] [C] avait droit, à compter du 26 juin 2013, au maintien de 90% de sa rémunération brute pendant 60 jours, puis au maintien des deux tiers de sa rémunération brute pendant encore 60 jours, soit à une rémunération brute de 2.237,20 euros sur une période de quatre mois à compter du 26 juin 2013.
Vu les indemnités journalières perçues par la salariée pendant cette période (1.040 euros), Madame [S] [C] peut prétendre à une rappel de salaire, au titre du maintien de sa rémunération brute pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie, d'un montant de 1.197,20 euros (brut).
La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, qui ne justifie pas en l'état du règlement effectif de ce rappel de salaire, sera condamnée à payer à Madame [S] [C], au titre du maintien de la rémunération brute de la salariée pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie, la somme de 1.197,20 euros (brut).
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande d'indemnité de congés payés -
Madame [S] [C] demande le versement d'une indemnité de congés payés, à hauteur d'une somme de 4.278,58 euros.
Si les congés payés n'ont pas été pris en raison d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, ou encore d'un congé parental ou d'adoption, le salarié est autorisé à reporter ses congés payés non pris.
Si l'arrêt maladie survient avant la prise de congés payés, les congés payés non pris sont reportés après la date de reprise du travail et l'employeur est dans l'obligation d'accorder au salarié une nouvelle période de prise de congés payés. Si l'arrêt maladie intervient pendant les congés payés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le report des congés payés est autorisé. Dans l'hypothèse où le contrat de travail d'un salarié est rompu avant que celui-ci ait pu prendre ses congés payés, une indemnité compensatrice de congés payés doit être versée que la rupture soit du fait de l'employeur ou du salarié.
Vu la motivation écrite de l'appelante, la demande porte en réalité sur une indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail en sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 :
'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.'
Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) en vigueur depuis le 10 août 2016 :
' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.'
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé payé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le fait que la rupture du contrat de travail soit à l'initiative du salarié n'influe pas sur ce droit. L'indemnité compensatrice de congés payés est due quelque que soit le motif de la rupture, même en cas de licenciement pour faute lourde ou de rupture de période d'essai. Hormis le cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due en principe que si le salarié a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés payés.
Les congés payés non pris peuvent être reportés sur la période annuelle de référence suivante en cas d'accord entre le salarié et l'employeur. Un accord ou un usage dans l'entreprise peut prévoir ce report, dans ce cas l'employeur doit faire droit à la demande de report formulée par le salarié. Si en revanche aucun accord ou usage n'existe, l'employeur n'est pas dans l'obligation d'accepter cette demande de report. Dans cette dernière hypothèse, le salarié perd ses congés payés non pris.
En cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la période d'absence est prise en compte pour le calcul des jours de congés payés. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, la période d'absence n'est pas prise en compte pour le calcul des jours de congés payés.
Lorsque le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés pendant la période fixée dans l'entreprise, pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, il ne peut pas, en principe, prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, laquelle suppose une rupture du contrat de travail ou une faute de l'employeur à l'origine de l'absence de prise des congés payés. Les congés non pris à ce titre ne sont toutefois pas perdus mais obligatoirement reportés après la reprise du travail.
Le fait de mentionner les congés payés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur de ce qu'ils restent dûs.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspondra aux congés payés acquis au titre de la période de référence en cours et, éventuellement, aux congés payés acquis au titre de la période de référence antérieure et non pris par le salarié.
Selon une jurisprudence constante, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail devenu L. 3141-28.
Aux termes de l'article D. 3141-7 du code du travail (disposition d'ordre public) : 'Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.'
L'indemnité compensatrice de congés payés a un caractère salarial et est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule comme l'indemnité de congé payé, elle ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant son congé, calculée sur la base du dernier salaire et de la durée du travail.
En l'espèce, Madame [S] [C] n'a pas acquis de droit à congés payés à compter du 16 juin 2013 (suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle). Par contre, elle a acquis des droits à congés payés pour la période de suspension du contrat de travail du 26 septembre 2011 au 15 juin 2013 (arrêt de travail pour cause d'accident du travail), et pour la période de référence antérieure au 26 septembre 2011.
Suite aux réclamations présentées par la salariée, par courrier recommandé daté du 18 juin 2015, la société TFN, reconnaissant une erreur de calcul de sa part, a indiqué à Madame [S] [C] qu'elle disposait d'un solde de congés payés de 17 jours à la date de son accident du travail (26 septembre 2011), qu'elle avait acquis un droit à congés payés de 30 jours pendant sa période d'arrêt de travail pour accident du travail, soit un total de 47 jours, tous droits reportés vu la suspension du contrat de travail. Les parties échangeaient ensuite des courriers pour s'accorder sur un solde de 47 jours de congés payés acquis.
À compter du 26 septembre 2011 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, Madame [S] [C] s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période prévue par le code du travail ou la convention collective et ce, en raison de son absence constante due à un accident du travail, puis à une maladie non-professionnelle, et enfin à une inaptitude totale. En conséquence, en l'absence de reprise du travail, vu le licenciement intervenu le 14 avril 2016, les congés payés acquis par Madame [S] [C] doivent être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail devenu L. 3141-28.
L'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas prescrite puisque cette indemnité de caractère salarial est soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, qu'elle était exigible à la date de rupture du contrat de travail (14 avril 2016) et que Madame [S] [C] a bien saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande dans un délai de trois ans.
Si Madame [S] [C], salariée à temps partiel (76,66 heures par mois), avait travaillé pendant 47 jours, elle aurait perçu une rémunération brute de 1.559 euros.
Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé à Madame [S] [C] une somme de 311,32 euros au titre du solde des congés payés.
La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, qui ne justifie pas en l'état du règlement effectif de cette indemnité compensatrice de congés payés, sera condamnée à payer à Madame [S] [C] la somme de 1.247,68 euros (brut) à ce titre.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant, juge irrecevable, comme prescrite, la demande de Madame [S] [C] afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- Réformant, juge irrecevable, comme prescrite, la demande de Madame [S] [C] afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- Réformant, condamne la société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, à payer à Madame [S] [C], au titre du maintien de la rémunération brute pendant la période d'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la somme de 1.197,20 euros (brut) ;
- Réformant, condamne la société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, à payer à Madame [S] [C], à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1.247,68 euros (brut) ;
- Réformant, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN