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09/06/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 09 juin 2023, 23/00038


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAF7

AFFAIRE

[B] [F]

/ [R] [F]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Pr

ésidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assist...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2023

DOSSIER N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAF7

AFFAIRE

[B] [F]

/ [R] [F]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assistée de Céline DHOME, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [F]

née le 13 décembre 1972 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

APPELANTE

comparante assistée de Maître Amélie CHAUVEAU

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur [R] [F]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant régulièrement avisé par mail

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Madame [B] [F],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 09 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le19 mai 2023 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 19 mai 2023.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 20 mai 2023 à 11 heures par le Docteur [M] [G] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 20 mai 2023 à 10 heures par le Docteur [L] [X] ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 22 mai 2023 et sa notification à la patiente le 23 mai 2023.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 25 mai 2023 par le drecteur du centre hospitalier .

Madame [B] [F], née le 13 décembre 1972, a été admise au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] le 19 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [R] [F], son père.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [F].

Cette décision a été notifiée à Madame [B] [F] le 30 mai 2023.

Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 1er juin 2023 Madame [B] [F] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [B] [F] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur l'exception de nullité en raison du différé de notification de la décision en date du 22 mai du directeur du CHU de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète :

Madame [F] explique que la décision du directeur du CHU de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 22 mai 2023 ne lui a été notifiée que le 23 mai 2023 alors qu'en application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, cette notification doit être immédiate. Elle estime que ce retard, qui lui a causé un grief, constitue une irrégularité de procédure qui entraîne la main-levée de la mesure.

Le ministère public conclut au rejet de l'exception de nullité.

Il résulte de l'article 3211-3 du code de la santé publique que la notification doit intervenir dés la prise de décision de maintien ou aussitôt que l'état de la personne le permet.

Dans son certificat médical du 22 mai 2023 à 10h, le docteur [X] constate que Madame [F] présente une agitation psychique avec accélération du débit de parole et discours diffluent, sous-tendu par des idées de persécution et thèmes mégalomaniaques. Le médecin ajoute que la combinaison de l'accelération et idées délirantes entraîne un risque de passage à l'acte hétéro-agressif important. Cet état impose des soins urgents pour stabilisation de l'état thymique. Afin de limiter les stimulations reçues et d'observer l'évolution des troubles, le Docteur [X] préconise une hospitalisation à temps complet est nécessaire. Il est précisé, enfin, que la patiente n'ayant pas conscience des troubles, elle n'adhère que partiellement à la prise en charge.

Compte-tenu de l'état de santé de Madame [F] à la date du 22 juin 2023, la notification un jour plus tard de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas contraire aux dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique précité.

L'exception de nullité sera rejetée.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 8 juin 2023 par le docteur [V] [T], psychiatre indique ce qui suit :

Madame [B] [F] 'présente les signes cliniques suivants : absence de trouble du comportement, ne verbalise pas spontanément d'éléments délirants, nécessite poursuite des soins pour adaptation thérapeutique et travailler sur l'anosognosie des troubles, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète' ;

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [B] [F] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [B] [F] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND .

Le Greffier, Le Président,

Céline DHOME Florence BREYSSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00038 ?
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