COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 09 Juin 2023
DOSSIER N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFY
AFFAIRE
Marie [P] [M]
/ CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET - CDSP
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffière,
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame Marie [P] [M]
née le 21 avril 1943 à [Localité 4] (63)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Anne Laure CANIVEZ avocat au barreau de [Localité 4]
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé
MONSIEUR LE PREFET - CDSP
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - Délégation Départementale 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. [S] [W], Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Madame [I] [M] et son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. [S] [W], Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 09 juin 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 12 mai 2023 ainsi que sa notification et la notification des droits à la patiente le 13 mai 2023 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 H en date du 13 mai 2023 par le Docteur [J] [E] [K] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 H en date du 15 mai 2023 parle Docteur [Z] [X], psychiatre ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 mai 2023 ainsi que sa notification à la patiente, portant la mention 'refus de signer', en date du 15 mai 2023
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 4] par le Directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] en date du 17 mai 2023 ;
Madame [I] [M], née le 21 avril 1943, a été admise au Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] le 12 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent, .
Par ordonnance du 23 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire [Localité 4] a a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [M].
Cette décision a été notifiée à Madame [I] [M] ;
Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 31 mai 2023, Madame [I] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, le conseil de Madame [I] [M] a été entendu en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 9 juin 2023 par le docteur [X] [Z], psychiatre indique ce qui suit :
' Idées délirantes, mégalomaniaque et de persécution, altération somatique due à une bronchite en cours de traitement attribuée par la patiente à son traitement anti psychotique.
Absence totale de critique de troubles.
Adhésion aux soins fluctuante d'un jour à l'autre.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [I] [M] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Madame [I] [M] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Florence BREYSSE