COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2023
N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7R
-LB- Arrêt n° 259
[Z] [DB] veuve [F], [J] [DB] divorcée [T], [LI] [DB], [VR] [DB] épouse [HL], [LW] [YM] veuve [DB], [B] [DB], [W], [X], [ZA] [DB] veuve [N] / [U] [DB]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00041
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [DB] veuve [F]
Lieudit [Localité 40]
[Localité 40]
et
Mme [J] [DB] divorcée [T]
[Adresse 35]
[Localité 1]
et
M. [LI] [DB]
[Localité 39]
[Localité 40]
et
Mme [VR] [DB] épouse [HL]
[Localité 39]
[Localité 40]
et
Mme [LW] [YM] veuve [DB]
[Localité 41]
[Localité 40]
et
Mme [B] [DB]
[Localité 38]
[Localité 40]
et
Mme [W], [X], [ZA] [DB] veuve [N]
[Localité 40]
[Localité 40]
Tous représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [U] [DB]
[Localité 42]
[Localité 40]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 mars 2023 puis le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[S] [DB], né le 18 février 1925, a contracté mariage le 2 octobre 1948 avec [D] [E], née le 20 février 1925. Cette union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 1er octobre 1948 par maître [O], notaire, les futurs époux ayant fait le choix du régime conventionnel de la communauté des acquêts.
Au moment de sa retraite, [S] [DB], qui était agriculteur, a consenti à son fils [U] [DB] un bail à ferme sur l'exploitation agricole par acte du 5 janvier 1985 à effet au 25 mars 1985, moyennant le paiement d'un fermage correspondant à 17'500 litres de lait.
[S] [DB] a consenti à son épouse une donation entre époux en vertu d'un acte reçu par maître [A] [K], notaire à [Localité 36] (15), le 13 novembre 1987.
[S] [DB] est décédé le 27 mars 2003, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, [D] [E], et leurs sept enfants :
-[Z] [DB],
-[J] [DB] divorcée [T],
-[LI] [DB],
-[U] [DB],
-[VR] [DB] épouse [HL],
-[C] [DB],
-[W] [DB] veuve [N].
Le 31 janvier 2004, [D] [E] a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de [S] [DB].
[C] [DB] est décédé en 2007, laissant pour lui succéder :
-[LW] [YM], veuve [DB],
-[B] [DB], fille unique du couple.
Mme [D] [E] veuve [DB] est décédée le 9 mars 2007, ce qui a eu pour effet l'extinction de l'usufruit dont elle bénéficiait et la dévolution de sa succession entre ses enfants survivants et [LW] [YM] et [B] [DB], venant en représentation de [C] [DB].
Par actes d'huissier délivrés les 1er et 2 mars 2012, M. [U] [DB] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac Mme [Z] [DB], Mme [J] [DB] divorcée [T], M. [LI] [DB], Mme [VR] [DB] épouse [HL], Mme [W] [DB] veuve [N], Mme [LW] [YM] veuve [DB] et Mme [B] [DB] (ci-après les consorts [DB]), sollicitant le partage de « la succession des époux [DB]-[E] » (sic) ainsi que celui de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aurillac a :
-Ordonné la liquidation et le partage des successions de [S] [DB] et [D] [E] veuve [DB] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, commettant maître [A] [K], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d'un magistrat du siège ;
-Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise confiée à Mme [G] avec mission complète, aux frais avancés de M. [U] [DB].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2018. Une ordonnance de radiation a été rendue le 3 septembre 2019 par le juge de la mise en état.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Juge que la créance de salaire différé de [U] [DB], qui s'élève à la somme de 104'900 euros, doit figurer au passif de la succession et sera à parfaire à la date du partage ;
-Rejette les demandes reconventionnelles de créances de salaire différé de M. [LI] [DB], Mme [I] [DB] épouse [HL], Mme [Z] [DB] épouse [F] et M. [C] [DB] (sic) ;
-Attribue de façon préférentielle à M. [U] [DB] les parcelles agricoles cadastrées section E n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 25], section D n° [Cadastre 32] et les bâtiments agricoles cadastrés section E n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] pour la valeur de 212 115,09 euros au titre de la propriété de [Localité 42] ;
-Constate qu'à titre subsidiaire, M. [U] [DB] se réserve de ne pas bénéficier de l'attribution préférentielle, à défaut de fixer le juste prix et l'intégralité des immeubles sollicités par ses soins et se réserve le droit de solliciter ultérieurement l'exercice de son droit de préemption en qualité de fermier en place ;
-Rejette les demandes d'attribution préférentielle du bâtiment cadastré section E n° [Cadastre 12] [Localité 42] commune de [Localité 40] formées par M. [U] [DB] et Mme [J] [DB] épouse [T] ;
-Attribue de façon préférentielle à M. [LI] [DB] les parcelles E [Cadastre 4] p, E 278 et les bâtiments E [Cadastre 5], E [Cadastre 3] moyennant la somme de 27'790,13 euros ;
-Rejette la demande de licitation des biens à ce stade de la procédure ;
-Renvoie les parties devant maître [A]-[K], notaire liquidateur, avec pour mission, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, dans le délai d'un an, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
-Rappelle que le notaire commis sera tenu dans le cadre des opérations de liquidation et partage, afin d'établir la masse partageable, de tenir compte de l'évaluation des biens indivis telle que résultant de l'expertise judiciaire ;
-Renvoie aux dispositions des articles relatifs aux partages judiciaires et notamment aux articles 1364 à 1373 du code de procédure civile s'agissant des règles de procédure applicables au partage judiciaire ;
-Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnisation des améliorations apportées par M. [U] [DB] dans le cadre du bail à ferme qui relèvent de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour ;
-Rejette la demande de créance de Mme [J] [DB] épouse [T] au titre des travaux réalisés sur le bien cadastré section E [Cadastre 12] ;
-Rejette la demande reconventionnelle de paiement par M. [U] [DB] de la somme de 26'000 euros au titre de la valeur du cheptel reçu lors de son installation ;
-Rejette la demande de rapport à la succession du montant de la moins-value du fermage payé par M. [U] [DB] ;
-Rejette la demande de rapport à la succession de la valeur des biens objets de l'acte de vente de 1994 au profit de M. [LI] [DB] ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
-Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage avec distraction profit de la SCP [YM] au regard de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les consorts [DB] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 6 mai 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Vu les conclusions déposées par maître [L] pour les consorts [DB] en date du 25 janvier 2023 dont le dispositif est le suivant (sic):
« JUGER Madame [J] [DB], divorcée [T], Madame [I] [DB], veuve [F], Madame [VR] [DB], épouse [HL], Madame [YM], veuve [DB], Mademoiselle [B] [DB], Madame [W] [DB], veuve [N] et Monsieur [LI] [DB] recevables et fondés en leur appel.
1. CONFIRMER le Jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
' ATTRIBUÉ de façon préférentielle à Monsieur [U] [DB] les parcelles agricoles cadastrées D [Cadastre 32], E n°[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], et les bâtiments agricoles cadastrés E n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] pour une valeur de 212 115,09 € au titre de la propriété de [Localité 42], commune de [Localité 40]
RAJOUTER, en accord entre les parties l'attribution préférentielle au profit de Monsieur [U] [DB] des parcelles D [Cadastre 32] et E [Cadastre 21].
' ATTRIBUÉ de façon préférentielle à Monsieur [LI] [DB] les parcelles agricoles cadastrées E n° [Cadastre 4] P, E [Cadastre 6] P et du bâtiment E [Cadastre 5], E [Cadastre 3], moyennant la somme de 27 790,13€
' RENVOYÉ les parties devant Maître [A] [K], notaire liquidateur précédemment désigné, avec mission conforme aux dispositions des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile et sous surveillance d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aurillac.
' JUGÉ SON INCOMPETENCE pour statuer sur les demandes au titre de l'indemnisation des améliorations apportées par Monsieur [U] [DB] dans le cadre du bail à ferme, qui relève de la compétence exclusive du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour.
' REJETÉ la demande de rapport à succession de la valeur des biens objets de l'acte de vente de 1994 au profit de Monsieur [LI] [DB].
2. INFIRMER le jugement du 1er avril 2021 pour le surplus,
STATUER à nouveau pour
' Vu l'article 832-3 alinéa 3 du code civil
ATTRIBUER préférentiellement à Madame [J] [DB], divorcée [T], le bien immobilier cadastré section E n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 42] à [Localité 40], sur une valeur vénale de 1 500 €.
' Vu l'article 4 CPC et l'accord des parties,
JUGER recevable la demande de licitation à la barre des criées du tribunal judiciaire d'Aurillac et sur cahier des charges qui sera établi par avocat ultérieurement constitué auprès de ce tribunal, de la maison d'habitation cadastrée section AB n°[Cadastre 29] et [Cadastre 34], commune de [Localité 40], ainsi que des parcelles boisées, cadastrées section H n°[Cadastre 27], [Cadastre 2] sur une mise à prix de 30 800 € avec faculté de diminution.
' Vu l'article 2224 du Code civil, L 321.13 et L 321.17 du Code rural et de la pêche maritime,
Principalement sur ce poste :
VU l'article le 4 du Code de procédure civile et le fait que la Juridiction de première instance n'a pas été saisie valablement de prétentions.
JUGER que [S] [DB] ayant seul la qualité d'exploitant agricole et étant décédé le 27 mars 2003, aucune demande en fixation de salaire différé n'a été dirigée exclusivement contre sa succession dans le délai de prescription quinquennale.
JUGER prescrites toutes actions en demande de salaire différé.
DEBOUTER en conséquence, Monsieur [U] [DB], de sa demande de salaire différé au passif des successions confondues à hauteur de 104 900 € sauf à parfaire.
A titre subsidiaire sur ce poste :
JUGER recevables et fondées toutes les demandes de salaire différé,
JUGER en conséquence que Monsieur [LI] [DB] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 1er novembre 1969 au 24 mars 1984, plafonnée à 120 mois,
JUGER que Madame [I] [DB], épouse [HL] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 21 juin 1965 au 2 mars 1985,
JUGER que Madame [Z] [DB] veuve [F] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 3 juin 1965 au 27 avril 1969,
JUGER que Monsieur [C] [DB] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 9 juillet 1979 au 14 avril 1982,
JUGER que ces créances seront liquidées et actualisées par-devant le notaire dans les conditions des articles L 321.17 et suivants du Code rural.
' Vu l'article 815.13 du Code civil
JUGER recevable Madame [J] [DB], divorcée [T] en sa demande de créance pour impenses nécessaires et travaux réalisés sur le bien cadastré section E n° [Cadastre 12].
JUGER que cette créance figurera au passif de l'indivision successorale pour la somme de 6 174,[Cadastre 30] €.
' Vu les articles 843 et 911 du Code civil
JUGER recevables les consorts [DB] en leurs demandes de condamnation de Monsieur [U] [DB] au montant de la somme de 26 000 € au titre de la valeur du cheptel vif reçu lors de son installation en 1985.
JUGER que cette somme figurera à l'actif de l'indivision successorale.
JUGER que Monsieur [U] [DB] a bénéficié d'un donation indirecte et déguisée par une dévalorisation du montant du fermage payé par lui depuis 1985.
JUGER que la somme de 25 092 € figurera à l'actif de l'indivision.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [DB] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de l'appel incident régularisé par ses conclusions du 29 octobre 2021.
CONDAMNER Monsieur [U] [DB] à payer et porter à chacun des concluants, (au nombre de sept) une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS avocat constitué. »
Vu les conclusions déposées par maître Petitjean pour M. [U] [DB] en date du 11 janvier 2023 dont le dispositif est le suivant (sic, y compris soulignement, caractères gras, ponctuation et disposition) :
« En application notamment des articles 815 et suivants du Code Civil, ainsi que 831 et suivants, 2222 et suivant Code Civil , articles 4, 56, 483, 753, 908, 910-4, 954 CPC.
Vu la jurisprudence
A/ Sur l'incident d'instance :
Ordonner que les moyens contenus au dispositif des conclusions des appelants ([Z], [J] , [LI] , [VR], [LW] , [B] , [W] [DB]) signifiées le 2 août 2021 (en application de l'article 908 CPC), n'ont pas eu d'effet devolutif et n'ont pas valablement saisi la Cour en sollicitant uniquement de:
'JUGER recevable la demande de licitation à la barre des criées du tribunal judiciaire d'Aurillac et sur cahier des charges qui sera établi par avocat ultérieurement constitué auprès de ce tribunal, de la maison d'habitation cadastrée section AB n°5 et [Cadastre 34], commune de [Localité 40], ainsi que des parcelles boisées, cadastrées section H n°[Cadastre 27], [Cadastre 2] sur une mise à prix de 30 800 € avec faculté de diminution.
JUGER que [S] [DB] ayant seul la qualité d'exploitant agricole et étant décédé le 27 mars 2003, aucune demande en fixation de salaire différé n'a été dirigée exclusivement contre sa succession dans le délai de prescription quinquennale.
JUGER prescrites toutes actions en demande de salaire différé.
JUGER recevables et fondées toutes les demandes de salaire différé,
JUGER en conséquence que Monsieur [LI] [DB] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 1 er novembre 1969 au 24 mars 1984, plafonnée à 120 mois,
JUGER que Madame [I] [DB], épouse [HL] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 21 juin 1965 au 2 mars 1985,
JUGER que Madame [Z] [DB] veuve [F] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 3 juin 1965 au 27 avril 1969,
JUGER que Monsieur [C] [DB] bénéficie d'une créance de salaire différé dans la succession de Monsieur [S] [DB] pour la période du 9 juillet 1979 au 14 avril 1982,
JUGER que ces créances seront liquidées et actualisées par-devant le notaire dans les conditions des articles L 321.17 et suivants du Code rural.
JUGER recevable Madame [J] [DB], divorcée [T] en sa demande de créance pour impenses nécessaires et travaux réalisés sur le bien cadastré section E n° [Cadastre 12].
JUGER que cette créance figurera au passif de l'indivision successorale pour la somme de 6 174,54 €.
JUGER recevables les consorts [DB] en leurs demandes de condamnation de Monsieur [U] [DB] au montant de la somme de 26 000 € au titre de la valeur du cheptel vif reçu lors de son installation en 1985,
JUGER que cette somme figurera à l'actif de l'indivision successorale.
JUGER que Monsieur [U] [DB] a bénéficié d'un donation indirecte et déguisée par une dévalorisation du montant du fermage payé par lui depuis 1985.
JUGER que la somme de 25 092 € figurera à l'actif de l'indivision.'
Ordonner que ces affirmations " juger etc... " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procedure Civile, mais des rappels de moyens ne saisissant pas valablement le juge.
Alors meme que l'appelant devait conclure dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, ( article 908 CPC )et qu'au terme de l'article 954 du code de procédure civile les prétentions des appelants devaient etre recapitulees dans le dispositif des conclusions d'appel.
En conséquence,
- Ordonner que les appelants n'ont pas saisi valablement la Cour d'Appel dans le délai imparti et que la Cour n'aura pas à statuer sur ces elements.
B/ Ence qui concerne les prétentions de Mr [U] [DB], appelant incident :
1°/ Sur les Salaires Différés au bénéfice de Mr [U] [DB] :
Confirmant le iugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC le 1er avril 2021,
Rejetant la prescription et les fins de non recevoir soulevées en cause d'appel devant la Cour comme irrecevables, voir mal fondées ainsi que toutes les exceptions soulevées par les appelants:
ORDONNER que Mr [U] [DB] remplit toutes les conditions légales pour bénéficier de sa créance de salaire differe.
Ordonner comme fondé, créateur de droit et interruptif de prescription : l'aveu judiciaire des concluants adverses reconnaissant dans leur conclusions TJ d'AURILLAC du 30/10/2020 (pièce 54 page 11) ainsi que dans leurs conclusions récapitulatives ( de janvier 2022) devant la Cour : les droits à salaires différés de leur frère [U] [DB] (article 1383 et suivants Code Civil).
ORDONNER ( après actualisation ) que la créance de salaire différé de [U] [DB] s'elève a la somme minimum de 118 965,60 € pour avoir travaillé sans rémunération ni partage des produits en qualité d'aide familiale du 21 juin 1976 au 2 décembre 1977 et du 1erdécembre 1978 au 25 mars 1985 soit 7 ans et 9 mois et 6 jours.
Ordonner que ces salaires différés devront être mis à la charge de la succession de Mr [S] [DB], voir de l'indivision successorale.
2°/ Sur les attributions préferentielles au bénéfice de [U] [DB] :
Confirmant sur le principal, mais réformant partiellement,
Ordonner une réformation partielle du jugement du 1er avril 2021 et attribuer à Mr [U] [DB] :
- la parcelle D [Cadastre 32] (vraisemblablement omise par erreur matérielle)
- la parcelle de bois E [Cadastre 21] ( qui est inscrite sur le releve parcellaire MSA de Mr [U] [DB] depuis l'origine de son bail, et alors que cette parcelle est située au milieu de ses autre parcelles et qu'il n'y a aucun chemin pour y accéder ).
- bâtiment en ruine E [Cadastre 12] (situé à proximite du corps de ferme attribué a Mr [U] [DB] et où celui-ci abrite ses jeunes veaux ), bâtiment que ne lui pas accorde le jugement.
En conséquence,
En sa qualité d'héritier avant participé à l'exploitation agricole de ses parents :
Accorder à Mr [U] [DB] l'attribution préferentielle de plein droit voir
par impossible facultative, sur les immeubles ci dessus désignés dans la mesure oû le prix fixé est celui accepté par Mr [U] [DB] :
- 54ha de ces propriétés louées a Mr [DB] [U]
(II est précisé que le contrat de bail écrit du 5 janvier 1985 ( pièce 3) ne contient pas de surface, ni de désignation de parcelles, mais qu'il est indiqué qu'il est loué la propriété de [Localité 42] avec les bâtiments d'exploitation sise dans la Commune de [Localité 40]),
le Tribunal constatera qu'il n'est effectué aucune exclusion de parcelle ou bâtiment de cette propriété louée à [Localité 42] .
Les relevés MSA versés aux débats ( pieces 4 et 43) concerne une partie de ces superficies agricoles ( excepté les bâtiments ) qui ont été déclarés à la MSA pour des raisons de prestations sociales.
Ce faisant,
Ordonner l'attribution préférentielle au profit de Mr [U] [DB] :
a/ des parcelles agricoles cadastrées D [Cadastre 32] ;E [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21] (bois), [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] ( d'une surface d'environ 54 ha 11a 55 ca selon releve MSA)
b/ les bâtiments et sols ( maison d'habitation + bâtiments d'exploitation loués et sis à [Localité 42]) cadastrés E [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] ( et [Cadastre 12] qui sera évoqué ci-dessous)
Infirmant le jugement du 1er avril 2021, qui refuse l'attribution préférentielle de la parcelle E[Cadastre 12] à Mr [U] [DB],
Attribuer cette parcelle E [Cadastre 12] à Mr [DB] [U] comportant notamment un bâtiment en ruines dont il a l'usage .
3°/ Sur le prix des immeubles attribués a Mr [U] [DB] :
Infirmant le jugement,
Ordonner que lesdits terrains agricoles, bâtiments d'habitation et d'exploitation attribuées préférentiellement seront évalués a une somme totale de 161 588 € (évaluation faite par l'expert judiciaire ( rapport page 50 )au lieu de 212 115 ,09€ fixe par le Tribunal Judiciaire ).
Et infirmant de surcroît :
Ordonner qu'il y a lieu de comprendre dans cette attribution preferentielle au bénéfice de Mr [U] [DB] :
-Le bâtiment en ruine ( parcelle et bâtiment servant à héberger les petits veaux ) loué avec tous les autres bâtiments et cadastré E [Cadastre 12] [Localité 42] Commune de [Localité 40] (15)(bâtiment évalué 1500 € par l'expert page 51 du rapport)
(161 588 € + 1500 € = 163 088 €)
(Ces surfaces ne concernent pas les 8ha qui sont sollicités en attribution par son frère [LI] [DB]),
Confirmer qu'à défaut:
pour Mr [U] [DB] de voir fixer un juste prix conforme à ses intérêts et l'intégralité des immeubles qu'il sollicite :
Mr [U] [DB] se réserve de ne pas bénéficier de l'attribution préférentielle et qu'il sollicitera ultérieurement l'exercice de son droit de préemption en qualité de fermier en place.
4°/ Confirmant le Jugement,
CONSTATER que Mr [U] [DB] ne s'oppose pas à ce qu'il soit attribué: à son frere [LI] [DB] moyennant le versement d'une somme de 27 790,13 € ( rapport p 50) :
les parcelles suivantes :
E [Cadastre 4] p ( 2ha71a83ca + 2ha72) , E [Cadastre 6] p ( 2ha56a17ca) , ainsi que le bâtiment (ancienne étable ) cadastr2 E[Cadastre 5] ( 6a98ca) ,E [Cadastre 3] ( 8 a 36ca ) soit une superficie totale d'environ 8ha15a34ca.
4°/ Confirmant le Jugement,
Ordonner comme irrecevable, voir mal fondée et débouter Mme [J] [DB]-[T] en sa demande d'attribution préferentielle du bâtiment cadastré E[Cadastre 12], ainsi qu'en sa demande en indemnisation par fixation d'une créance au passif de l'indivision successorale pour une somme de 6 174,54€, en raison de prétendus travaux conservatoires ou d'améliorations imaginaires ! alors même que ledit immeuble E299 est aujourd'hui en ruine !
5°/ Infirmant le iugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC du 1er avril 2021:
et sollicitant de la Cour d'évoquer :
Ordonner que les travaux exécutés par Mr [DB] [U] lui ouvre droit à refaction sur le prix de vente des terres agricoles qui lui sont attribués, indemnisations qui doivent lui être attribuées par la succession comme suit :
soit une refaction de 37 000€ sur le prix de vente de la propriété à son profit. (soit par un versement à titre d'indemnité) :
( -22 925 € au titre des améliorations sur la maison d'habitation ( rapport page 60)
- 9467 € au titre des améliorations sur les bâtiments d'exploitation ( rapport bas de p 59 et haut de p60) .
- 4200 € pour les plus values crées sur le foncier par Mr [U] [DB] (voir rapport p 32 et 60).
6°/ Infirmant le iugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC du 1er avril 2021
(Qui ' Rejette la demande de licitation des biens à ce stade de la procédure') :
En ce qui concerne les parcelles en nature de bois H [Cadastre 27] et E [Cadastre 2] dont aucun cohéritier ne souhaite l'attribution, (seule la parcelle E [Cadastre 28] louée et exploitée par [U] [DB] est sollicitée en attribution par celui-ci),
- ORDONNER la vente sur licitation selon les prix fixés par l'expert: H [Cadastre 27] : 1434€;
E [Cadastre 2]: 240€. (voir rapport page 53 )
- ORDONNER de même la licitation de la maison d'habitation sise à [Localité 40] et de son jardin cadastrés AB[Cadastre 29] et AB[Cadastre 33] pour une mise a prix de 28 800€ (voir rapport page 54).
7°/ Confirmant le Jugement ,
Ordonner comme irrecevables, voir mal fondés et débouter les appelants en leur demande de paiement d'une somme de
26 000€ ' à l'encontre de [U] [DB], au titre du paiement d'un prétendu cheptel .
8°/ Confirmant le jugement,
- Ordonner comme irrecevables, voir mal fondés et débouter aussi les Appelants de leurs demandes en paiement ou d'un rapport à la succession au titre:
d'une prétendue "moins value du fermage " ''' pour une somme de 25 092 € ' , alors que l'existence d'un bail à ferme est consacrée par l'ordre public et que les fermages d'un prix tout à fait normal ont toujours été régulièrement payés aux parents qui ne manquaient pas de les réclamer.
Ordonner que le prix du fermage payé par [U] [DB] ne peut être qualifié de donation rapportable
9°) Ordonner comme prescrits, irrecevables , voire mal fondés et débouter les
défendeurs [LI] [DB], [VR] [DB], [Z] [DB] et [C] [DB] de leurs demandes en salaires différés pour n'avoir jamais
participé gratuitement à l'exploitation agricole des parents, ni même selon les
indications et durées prétendues.
9bis/ Rejeter et écarter des débats toutes les attestations versées par les appelants principaux, lesdites attestations s'avérant inopérantes et non probantes.
10°/ lnfirmant le iugement du 1er avril 2021 :
Ordonner que pour ne pas avoir justifie du paiement de la rente viagère,
Mr [LI] [DB] devra rapporter à la succession:
- l'avantage né de la libéralité ( déguisée ) qui lui a été consenti à travers l'acte de 1994 conclu entre les époux [DB]-[E] et les époux [LI] [DB] concernant le ( viager que Mr [LI] [DB] n'a jamais réglé ! ) de la propriété agricole ayant son siège d'exploitation au Godde commune de [Localité 40] comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, écurie et grange, et diverses parcelles d'une contenance d'environ 11ha 30a 96ca,
En conséquence,
A défaut du paiement et d'exécution de la vente viagère,
Ordonner que la valeur de ces immeubles doit être réintégrée dans la succession de Mr [S] [DB] et de son époux [D] [DB] née [E].
Odonner que [LI] [DB] devra rapporter à la succession, lesdits biens, ou la valeur de ceux-ci pour une somme de 60 000€ .
La valeur desdits biens devant être réintégrée dans l'actif successoral des parents [S] [DB] qui était héritier ( neveu) des [DB]-[V]
Si la Cour s'estime insuffisamment éclairée,
ordonner une expertise , par tel expert qu'il plaira à la Cour de designer aux fins de:
- vérifier et établir le décompte des prétendues rentes viagères versées.
- décrire et donner la valeur des biens dont [LI] [DB] a reçu l'attribution par l'effet de cette rente viagère non payée et correspondant à un avantage devant être réintégré à la succession.
11°/ Pour le surplus fixer les soultes à recevoir ou à régler
12°/ Ordonner qu'a défaut de partage en nature ou d'attribution préférentielle, les immeubles seront licités ( en respect des droits de préemption) et que les mises à prix qui seront retenues pourront être baissées à l'audience même de l'adjudication par le Juge Commissaire et ce jusqu'a provocation d'enchères et sans nouveau jugement.
13°/ ORDONNER l'emploi des dépens et d'expertise judiciaire en frais généraux de partage ainsi qu'aux Avocats constitués pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
14°/ DEBOUTER les appelants de toutes leurs prétentions contraires, tant à titre principal, qu'à titre incident.
15°/ CONDAMNER les appelants [Z] , [J], [LI] , [VR] , [W], [LW], [B] [DB] à verser a Mr [U] [DB] ( intimé au principal ) une somme de 9000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour lui avoir fait supporter d'injustes frais irrépetibles.
16°/ Condamner les appelants principaux aux dépens d'appel,
et employer les dépens de première instance en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise judiciaire.»
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la caducité de la déclaration d'appel :
M. [U] [DB] demande à la cour d' « Ordonner que les moyens contenus au dispositif des conclusions des appelants signifiées le 2 août 2021 (en application de l'article 908 du code de procédure civile) n'ont pas eu d'effet dévolutif et n'ont pas valablement saisi la cour (') » (sic) et, en conséquence, « Ordonner que les appelants n'ont pas saisi valablement la cour d'appel dans le délai imparti et que la cour n'aura pas à statuer sur ces éléments » (sic).
Il soutient que les appelants n'ont pas valablement conclu dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel comme l'exigent les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile alors que les écritures signifiées dans le délai, soit le 2 août 2021, n'auraient pas valablement saisi la cour de prétentions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où elles sont introduites par le terme « juger que' ».
Il doit être déduit de cette argumentation, même si M. [U] [DB] ne le formule pas en ces termes dans le dispositif de ses écritures, qu'il est demandé à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors que les conclusions des appelants, remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du même code en ce qu'elles ne comporteraient pas en leur dispositif l'énoncé de prétentions.
Toutefois, s'il doit être considéré que la cour d'appel n'est pas saisie lorsqu'une partie, sous couvert de l'emploi de termes tels que « constater que... » ou « dire et juger que...» énonce en réalité dans le dispositif de ses écritures uniquement des moyens, arguments, ou éléments contextuels, il ne peut être déduit du seul emploi du terme « juger que' » qu'aucune prétention n'est soumise à la cour. En l'occurrence, l'examen des conclusions signifiées par les appelants le 2 août 2021 révèle que ceux-ci formulent clairement des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, même si certaines d'entre elles sont précédées, inutilement, du rappel d'un moyen, ce qui est d'ailleurs le cas également du dispositif des écritures de M. [U] [DB], pour l'ensemble de ses prétentions.
La demande présentée par M. [U] [DB] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
-Sur les demandes de reconnaissance d'une créance de salaire différé :
Selon l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. »
L'article L321-17 du même code dispose que :
« Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil. »
L'article L321-19 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. »
Les articles L321-13 et L3 121-17 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, subordonnent l'existence de la créance de salaire différé à la reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole de l'ascendant concerné et à la démonstration par le demandeur d'une participation directe, effective, régulière et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant, à compter de ses dix-huit ans.
-Sur la créance de salaire différé réclamée par M. [U] [DB], intimé :
M. [U] [DB] sollicite la confirmation du jugement ayant reconnu à son profit une créance de salaire différé d'un montant de 104'900 euros devant « figurer au passif de la succession » (sans plus de précisions), pour avoir travaillé en qualité d'aide familial sur l'exploitation agricole pour les périodes du 21 juin 1976 au 2 décembre 1977 et du 1er décembre 1978 au 25 mars 1985, étant précisé que l'intimé précise désormais dans le dispositif de ses écritures que cette créance devrait être mise à la charge de la succession de [S] [DB].
-Sur la prescription de l'action :
Pour la première fois devant la cour, les appelants opposent à la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé présentée par M. [U] [DB] la prescription quinquennale de l'action prévue par l'article 2224 du code civil.
La prescription de l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé, trentenaire jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, a été réduite à cinq ans par ce texte, étant rappelé qu'en la matière le délai de prescription court du jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant.
Il est acquis aux débats que M. [U] [DB] ne peut se prévaloir d'une créance de salaire différé qu'à l'égard de la succession de son père, [S] [DB], dès lors que l'épouse de celui-ci n'avait pas la qualité d'exploitant agricole, ni celle de co-exploitant. Par application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action à l'égard de la succession de [S] [DB] expirait le 19 juin 2013.
Les consorts [DB] soutiennent que M. [U] [DB] n'a formulé dans son assignation, puis dans ses conclusions ultérieures, aucune demande spécifiquement à l'égard de la succession de son père, seul ascendant exploitant, se limitant à demander qu'il soit constaté qu'il pouvait bénéficier d'une créance de salaire différé pour un montant de 102'280 euros et à évoquer le partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de « la » succession, considérant les successions de ses parents ensemble.
Rappelant que la créance de salaire différé est attachée à la personne de l'exploitant, et non pas au fonds exploité, ils soutiennent que la créance de salaire différé ne pouvait être demandée ni à l'encontre de la communauté, ni à l'encontre des « successions confondues », faute de succession d'un époux à l'autre dans l'exploitation agricole. Ils considèrent que ni l'assignation ni les conclusions ultérieures, mal dirigées, n'ont pu interrompre le cours de la prescription, qui a ainsi été définitivement acquise le 19 juin 2013.
Il apparaît en effet que les termes de l'assignation délivrée à l'initiative de M. [U] [DB] sont « approximatifs » en ce qu'il est demandé dans le dispositif le partage de « 'la' succession des époux [DB]-[E] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux » et la reconnaissance d'une créance de salaire différé sans précision quant à la succession redevable de cette créance.
Toutefois, il est précisé dans les motifs de l'acte introductif d'instance que le tribunal de grande instance est saisi « afin de voir nommer un notaire aux fins d'établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les épouxMonier et de leurs successions respectives », étant rappelé que l'objet de la demande peut être formulé tant dans les motifs que dans le dispositif de l'assignation et peut n'être exprimé que de façon implicite mais nécessaire. L'assignation a été délivrée à l'égard de tous les héritiers de [S] [DB] et [D] [DB], et l'action en partage tendait nécessairement à la liquidation de la communauté des époux et de leurs successions respectives. Le fait que l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé ne puisse prospérer à l'égard de la succession d'[D] [DB], qui n'avait pas la qualité d'exploitant agricole, n'a pas pour autant privé d'effet l'assignation s'agissant de la réclamation formulée à l'encontre de la succession de [S] [DB].
L'assignation ayant été délivrée les 1er et 2 mars 2012, alors que le délai de prescription de l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé sur la succession de [S] [DB] expirait le 19 juin 2013, l'action n'est pas prescrite. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Au fond :
Il convient de préciser que les consorts [DB] ne contestent pas le droit de M. [U] [DB] à une créance de salaire différé, leur argumentation tendant uniquement à soutenir que si les prétentions de ce dernier étaient accueillies à ce titre, les demandes de reconnaissance d'une créance de salaire différé présentées par chacun d'entre eux seraient également fondées.
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour faire droit à la demande M. [U] [DB] et fixer la créance à la somme de 104'900 euros, a retenu que :
-M. [U] [DB] était affilié en qualité d'aide familial majeur du 21 juin 1976 au 2 décembre 1977 et du 1er décembre 1978 au 25 mars 1985, date à laquelle il était devenu chef d'exploitation ainsi que cela résulte de l'attestation de la MSA en date du 1er octobre 2002 ;
-Il résultait des attestations circonstanciées communiquées que M. [U] [DB], qui a atteint l'âge de dix-huit ans le 21 juin 1976, avait effectivement participé à l'exploitation agricole sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir reçu de salaire en argent.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande et fixé la créance à 104'900 euros, sauf à préciser que la créance ainsi reconnue doit être inscrite au passif de la succession de [S] [DB] étant relevé encore qu'il y n'y a pas lieu d'actualiser la créance à ce stade, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé que la somme allouée serait actualisée à la date du partage à intervenir au regard de la valeur du SMIC.
- Sur les créances de salaire différé réclamées au titre de l'appel principal :
M. [U] [DB] évoque dans le dispositif de ses écritures la prescription de l'action aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé par les appelants, en ces termes : « Ordonner comme prescrits, irrecevables, voire mal fondés et débouter les défendeurs (') de leurs demandes en salaires différés ». Il ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette prétention qui ne sera donc pas examinée par la cour.
-Sur la créance de salaire différé réclamée par M. [LI] [DB] :
M. [LI] [DB] sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé dans la succession de [S] [DB] pour la période du 1er novembre 1969 au 24 mars 1984, plafonnée à 120 mois. Le premier juge a rejeté cette demande en considérant exactement que la preuve de la réunion des conditions permettant de reconnaître une créance à ce titre n'était pas suffisamment rapportée par la production, d'une part d'un document émanant de la MSA relative à l'affiliation de M. [LI] [DB] en qualité d'aide familial majeur du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1984, d'autre part de l'attestation de M. [P] [M], rédigée en termes trop généraux.
En cause d'appel, M. [LI] [DB] produit de nouvelles attestations dans lesquelles les témoins exposent que ce dernier, comme ses frères et s'urs, a collaboré au travail de l'exploitation et encore que tous les enfants étaient traités de la même façon, mais qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, en ce qu'elles n'apportent pas de précisions sur la nature exacte, la fréquence et la régularité du travail effectué, pour démontrer sa participation directe, effective, régulière et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant à compter de ses dix-huit ans et lui permettre de prétendre à une créance de salaire différé en application de l'article L321-13 du code rural.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la créance de salaire différé réclamée par Mme [I] [DB] épouse [HL] :
Mme [I] [DB] épouse [HL] sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé dans la succession de [S] [DB] pour la période du 21 juin 1965 au 2 mars 1985. Le premier juge a rejeté cette demande en considérant exactement que la preuve de la réunion des conditions permettant de reconnaître une créance à ce titre n'était pas suffisamment rapportée par la production, d'une part d'un document émanant de la MSA relative à l'affiliation de Mme [I] [DB] épouse [HL] en qualité d'aide familiale majeure du 21 juin 1965 au 2 mars 1985, d'autre part des attestations de M. [P] [M] et Mme [ZA] [PF], rédigées en termes trop généraux.
En cause d'appel, Mme [I] [DB] épouse [HL] produit de nouvelles attestations dans lesquelles les témoins exposent que cette dernière, comme ses frères et s'urs, a collaboré au travail de l'exploitation et encore que tous les enfants étaient traités de la même façon, mais qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, en ce qu'elles n'apportent pas de précisions sur la nature exacte, la fréquence et la régularité du travail effectué, pour démontrer sa participation directe, effective, régulière et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant à compter de ses dix-huit ans et lui permettre de prétendre à une créance de salaire différé en application de l'article L321-13 du code rural.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la créance de salaire différé réclamée par Mme [Z] [DB] épouse [F] :
Mme [Z] [DB] veuve [F] sollicite le bénéfice d'une créance de salaire différé dans la succession de [S] [DB] pour la période du 3 juin 1965 au 27 avril 1969. Le premier juge a rejeté cette demande en considérant exactement que la preuve de la réunion des conditions permettant de reconnaître une créance à ce titre n'était pas suffisamment rapportée par la production, d'une part d'un document émanant de la MSA relative à l'affiliation de Mme [Z] [DB] en qualité d'aide familiale majeure du 1er juillet 1965 au 27 avril 1969, d'autre part de l'attestation de M. [P] [M], rédigée en termes trop généraux.
En cause d'appel, Mme [Z] [DB] épouse [F] produit de nouvelles attestations dans lesquelles les témoins exposent que cette dernière, comme ses frères et s'ur, a collaboré au travail de l'exploitation et encore que tous les enfants étaient traités de la même façon, mais qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, en ce qu'elles n'apportent pas de précisions sur la nature exacte, la fréquence et la régularité du travail effectué, pour démontrer sa participation directe, effective, régulière et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant à compter de ses dix-huit ans et lui permettre de prétendre à une créance de salaire différé en application de l'article L321-13 du code rural.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la créance de salaire différé réclamée pour le compte de M. [C] [DB] par ses ayants droit :
Il est réclamé par les ayants droit de M. [C] [DB] le bénéfice d'une créance de salaire différé dans la succession de [S] [DB] pour la période du 9 juillet 1979 au 14 avril 1982. Le premier juge a rejeté cette demande en considérant exactement que la preuve de la réunion des conditions permettant de reconnaître une créance à ce titre n'était pas suffisamment rapportée par la production, d'une part d'un document émanant de la MSA relative à l'affiliation [C] [DB] en qualité d'aide familial majeur du 1er octobre 1977 au 14 avril 1982, d'autre part de l'attestation de M. [P] [M], rédigée en termes trop généraux.
En cause d'appel, les ayants droit de [C] [DB] produisent de nouvelles attestations dans lesquelles les témoins exposent que ce dernier, comme ses frères et s'urs, a collaboré au travail de l'exploitation et encore que tous les enfants étaient traités de la même façon, mais qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, en ce qu'elles n'apportent pas de précisions sur la nature exacte, la fréquence et la régularité du travail effectué, pour démontrer sa participation directe, effective, régulière et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant à compter de ses dix-huit ans et lui permettre de prétendre à une créance de salaire différé en application de l'article L321-13 du code rural.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur les demandes d'attribution préférentielle :
L'article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
-Sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 32], E n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 25] et les bâtiments agricoles cadastrés E [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] :
Les consorts [DB] sollicitent la confirmation du jugement s'agissant des biens attribués à titre préférentiel à M. [U] [DB] tandis que ce dernier sollicite l'infirmation du jugement s'agissant des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 32] et E n° [Cadastre 21], dont il réclame l'attribution préférentielle.
Les consorts [DB] ne s'opposent pas aux réclamations de M. [U] [DB] relatives aux parcelles D n° [Cadastre 32] et E n° [Cadastre 21]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce dernier à ce titre, auxquelles il sera fait droit devant la cour.
Le jugement sera en revanche confirmé s'agissant de l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 25] et des bâtiments agricoles cadastrés E [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19].
Les parties sont opposées sur l'attribution préférentielle du bâtiment en ruine sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 12], dont M. [U] [DB] et Mme [J] [DB] sollicitent l'un et l'autre l'attribution. Ils réclament tous deux l'infirmation du jugement sur ce point.
Le tribunal a examiné les prétentions en considérant qu'il s'agissait de demandes concurrentes au sens de l'article de l'article 832-3 du code civil, ce qui n'est pas le cas alors que Mme [J] [DB] ne se trouve dans aucune des situations définies légalement lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle du bien. La demande présentée par cette dernière ainsi été rejetée à juste titre.
Le premier juge a rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [U] [DB] pour cette parcelle, sur le fondement de l'article 831 du code civil, considérant que ce dernier ne rapportait pas la preuve que ce bâtiment faisait partie de l'entité économique de l'exploitation agricole mise en valeur, alors que selon l'expert judiciaire cette ancienne maison transformée en étable, située sur un sol inutilisable à des fins agricoles, est « aujourd'hui en ruine, sans animaux depuis 17 ans environ, suite à la tempête de 1999 », qu'elle n'était pas inscrite dans le bail à ferme conclu par M. [U] [DB] avec son père le 5 janvier 1985, et encore qu'elle ne figurait pas sur le relevé parcellaire d'exploitation du 1er janvier 2002. Il convient d'observer encore que M. [U] [DB] soutient qu'il utilise ce bâtiment pour abriter ses jeunes veaux, mais qu'il ne produit aucune pièce en ce sens et que ses affirmations sur ce sujet sont contraires aux constatations de l'expert.
En cause d'appel, M. [U] [DB] ne présente aucune argumentation et ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation de la situation faite par le premier juge, au regard des exigences résultant de l'article 831 du code civil.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [DB] et Mme [J] [DB] chacun de leur demande.
Le jugement sera également confirmé sur la valorisation retenue au titre des parcelles attribuées à M. [U] [DB] à hauteur de 212'105,09 euros, selon l'estimation proposée par l'expert qui n'est pas en elle-même remise en question par les parties, M. [U] [DB] sollicitant seulement la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il aurait réalisés sur les biens, demande qui sera examinée distinctement.
-Sur la demande indemnitaire présentée par M. [U] [DB] au titre des travaux d'amélioration et de conservation des biens indivis :
M. [U] [DB] soutient avoir réalisé sur les biens indivis d'importants travaux d'amélioration et sollicite une indemnisation à ce titre.
Le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, relevant que les travaux invoqués avaient été réalisés non pas sur les biens actuellement en indivision, mais, avant le décès de [S] [DB] et [D] [DB], sur les biens loués par ces derniers à M. [U] [DB] en vertu d'un bail rural, de sorte que la demande fondée sur l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime relevait de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, ce que ne conteste pas l'intimé.
M. [U] [DB] demande cependant à la cour d'évoquer le litige dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il est constant toutefois que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (Cass. 2e civ., 7 janvier 1976 Bull. Civ. II, n°1 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-16. 967).
Le jugement sera dès lors confirmé.
-Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [J] [DB] divorcée [T] au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bâtiment situé sur la parcelle section E n°[Cadastre 12] à [Localité 40] :
Mme [J] [DB] divorcée [T] soutient avoir exposé des dépenses aux fins de conservation de l'immeuble, correspondant à des travaux de maçonnerie, de remise en état de la cave et de remise en place des linteaux des fenêtres et de la porte d'entrée. Elle réclame l'indemnisation des impenses réalisées pour un montant de 6174,[Cadastre 30] euros.
Les appelants produisent à l'appui de cette demande des décomptes manuscrits illisibles réalisés par Mme [J] [DB] elle-même, des factures dont il n'est pas démontré qu'elles se rattachent à des travaux effectués sur le bâtiment litigieux, et une attestation de M. [BJ] qui n'apporte aucune précision sur la nature des travaux qui auraient été réalisés ni sur la période à laquelle ces travaux seraient intervenus et n'est ainsi pas suffisamment circonstanciée pour emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, l'expert a pu constater l'état de ruine et d'abandon dans lequel se trouve ce bâtiment et n'a formulé aucune observation sur d'éventuels travaux de conservation qui aurait entrepris par un des indivisaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur l'attribution préférentielle au profit de M. [LI] [DB] :
Les parties sollicitent de part et d'autre la confirmation du jugement s'agissant des parcelles attribuées à M. [LI] [DB]. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
-Sur la demande aux fins de licitation des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 29] et [Cadastre 33], section E n° [Cadastre 2] et section H n° [Cadastre 27] :
Les parties s'accordent pour que soit ordonnée la licitation des parcelles cadastrées AB n° 5 et [Cadastre 33], section E n° [Cadastre 2] et section H n° [Cadastre 27] et sollicitent sur ce point l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande.
L'introduction d'une demande de partage judiciaire ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'accord de tous les copartageants, intervenu en cours de procédure, pour que la licitation d'un bien indivis soit ordonnée bien que la chose soit parfaitement partageable.
Compte tenu de l'accord des parties, la licitation des parcelles cadastrées AB n° 5 et [Cadastre 33], section E n° [Cadastre 2] et section H n° [Cadastre 27] sera ordonnée, étant observé qu'elle ne pourra en revanche être réalisée par un notaire, ainsi que le réclame M. [U] [DB] dans les motifs de ses écritures, cette modalité de licitation supposant l'accord des parties, accord dont l'existence n'est pas démontré en l'espèce alors que les appelants n'en font pas état dans leurs conclusions.
-Sur la demande de rapport de dette par M. [U] [DB] au titre du cheptel vif :
En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.
Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, applicable à la cause en vertu de l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
Selon l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les consorts [DB] considèrent que M. [U] [DB] est redevable d'une somme de 26'000 euros au titre de la transmission par ses parents du cheptel vif de l'exploitation, reçu au moment de la signature du bail à ferme en 1985, soulignant que l'intimé ne justifie pas s'être acquitté du prix des 40 vaches constituant le cheptel.
Sur ce point, l'expert a relevé qu'il était évident que l'outil de production avait été repris dans son intégralité afin de continuer à faire fonctionner l'exploitation mais qu'il était particulièrement difficile de déterminer les modalités financières de cette reprise eu égard à l'ancienneté de la cession alors que les archives ne remontent qu'aux années 1995. Soulignant que M. [U] [DB] justifie avoir contracté à l'époque un prêt de 400'000 francs auprès de la Caisse de crédit agricole du Cantal, il précise cependant n'avoir aucune certitude quant à l'affectation de cette somme à l'achat du cheptel vif et mort.
M. [U] [DB] ne conteste pas avoir reçu de ses parents des bovins au moment de la conclusion du bail rural, expliquant qu'il a acheté une petite partie du cheptel possédé par ses parents lorsqu'il a repris l'exploitation, mais prétend s'être acquitté des sommes dues. Ainsi, en vertu des règles de preuve rappelées, et contrairement à ce qu'il soutient, il lui appartient de prouver le paiement intervenu.
Le premier juge, tout en constatant exactement que cette preuve n'était pas rapportée alors qu'aucun élément ne permettait de déterminer l'affectation des sommes empruntées par M. [U] [DB] et qu'aucune facture d'achat du cheptel n'était produite aux débats, a rejeté la demande en considérant que le tribunal n'était pas en mesure de déterminer la composition et la valeur du cheptel au regard de l'ancienneté de la cession.
Il ressort cependant du rapport d'expertise que M. [U] [DB] a reconnu avoir repris 27 ou 28 vaches Salers ou génisses et il doit ainsi au moins être tenu compte de ces déclarations, étant précisé que l'expert dans son rapport donne une fourchette de valeur par bête oscillant entre 950 euros et 1700 euros, soit une moyenne de 1325 euros, soit 37'100 euros pour 28 vaches.
Il sera fait droit en conséquence à la demande de rapport de dette, présentée à hauteur de 26'000 euros, qui s'exercera dans le cadre du partage des successions des deux parents de M. [U] [DB]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
-Sur les demandes de rapport aux successions :
Aux termes de l'article 843 du code civil, applicable à la cause en vertu de l'article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »
Il est constant que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs. Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte de rapporter la preuve de son existence ce qui suppose la démonstration de la réunion d'un élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur, corrélé à un avantage concédé au donataire, et d'un élément moral, à savoir l'intention libérale du donateur.
-Sur la demande de rapport aux successions par M. [U] [DB] au titre de la dévalorisation des fermages résultant du bail sur l'exploitation agricole conclu par acte du 5 janvier 1985 :
Les consorts [DB] considèrent que les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise démontrent que l'exploitation avait une valeur locative nettement supérieure à celle prise en considération dans le contrat de bail qui a fixé le loyer à 17'500 litres de lait, ce qui correspondait à un bien de troisième catégorie alors que les biens loués relèvent de la tranche basse de la première catégorie, et que cet avantage consenti à M. [U] [DB] caractérise une donation « indirecte et déguisée ».
Toutefois, s'il résulte en effet de l'expertise judiciaire qu'il existe un différentiel entre le loyer consenti et celui correspondant à la valeur locative réelle de l'exploitation, illustré à titre d'exemple pour l'année 2015/2016 à 13,02 euros l'hectare, soit 697 euros par an, il ne peut être déduit de ce seul élément matériel, comme le font les consorts [DB], l'intention libérale de [S] [DB] et [D] [DB] à l'égard de M. [U] [DB], alors que le prix demandé n'était pas dérisoire, étant précisé qu'il n'est par ailleurs produit aucune pièce et avancé aucun argument permettant de démontrer que les parents de l'intimé étaient animés de la volonté d'accepter un appauvrissement de leur patrimoine dans l'intention de gratifier leur fils. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la demande de rapport aux successions par M. [LI] [DB] de la valeur des biens objet de l'acte de vente du 9 mai 1994 :
Par acte du 13 novembre 1972, les époux[DB]-[E] ont acquis auprès de M. [R] [DB] et Mme [DO] [HZ] une propriété rurale, comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, écurie et grange et diverses parcelles, située lieu-dit Godde à [Localité 40] (15) au prix de 68'000 francs, converti en rente annuelle et viagère sur la tête des vendeurs et de leur fille, Mme [H] [DB].
Cet ensemble immobilier a été loué par [LI] [DB] et [D] [DB] à leur fils [LI], suivant contrat de bail du 4 avril 1985, puis vendu à ce dernier et à son épouse, Mme [Y] [V], par acte notarié du 9 mai 1994, au prix de 170'000 francs à charge pour ces derniers de servir à Mme [H] [DB] la rente annuelle viagère créée initialement.
M. [U] [DB] estime que les conditions de vente de cette propriété et de substitution par ses parents de leur fils [LI] [DB] dans le versement de la rente viagère traduisent l'existence d'une donation indirecte soumise à rapport, soutenant encore qu'il n'est pas établi que M. [LI] [DB] se soit acquitté du paiement de la rente.
C'est cependant par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour rejeter cette demande, a relevé d'une part qu'il n'était pas démontré que le prix de vente de 170'000 euros ne correspondait pas à la valeur vénale des biens en 1994, d'autre part que les vendeurs, [S] [DB] et [D] [E] épouse [DB], n'avaient par définition aucune maîtrise de la durée de versement de la rente viagère, et encore que la preuve des règlements intervenus entre les mains de Mme [H] [DB], tiers aux rapports d'héritage, était sans intérêt au regard de la qualification de donation indirecte ou déguisée, enfin que la preuve de l'intention libérale de [S] [DB] et [D] [E] à l'égard de leur fils n'était pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
***
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées devant la cour seront confirmées.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens exposés en première instance.
Les parties succombant pour l'essentiel de leurs prétentions que ce soit au titre de l'appel principal ou au titre de l'appel incident, les dépens exposés devant la cour seront employés en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Rejette la demande présentée par M. [U] [DB] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [U] [DB] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles agricoles cadastrées D n° [Cadastre 32] et E n° [Cadastre 21] au titre de la propriété de [Localité 42], commune de [Localité 40] (15) ;
- Rejeté la demande de licitation des parcelles cadastrées section AB n° 5 et [Cadastre 33], section E n° [Cadastre 2] et section H n° [Cadastre 27] ;
-Rejeté la demande reconventionnelle de rapport aux successions par M. [U] [DB] de la somme de 26'000 euros au titre de la valeur du cheptel reçu lors de son installation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- Ordonne l'attribution préférentielle à M. [U] [DB] des parcelles agricoles cadastrées D n° [Cadastre 32] et E n° [Cadastre 21] au titre de la propriété de [Localité 42], commune de [Localité 40] (15) ;
- Condamne M. [U] [DB] au rapport de la dette d'un montant de 26'000 euros qui s'exercera dans le cadre du partage des successions de [S] [DB] et [D] [E] au titre de la valeur du cheptel reçu lors de son installation ;
- Ordonne, préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Aurillac, après accomplissement des formalités légales de publicité dans deux journaux d'annonces légales, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par un avocat régulièrement constitué auprès de ce tribunal, qui communiquera le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, des biens immobiliers suivants :
- les parcelles cadastrées section AB n° 5 et [Cadastre 33], situées [Localité 38], commune de [Localité 40] (15) comprenant une maison d'habitation et un jardin non attenant, sur la mise à prix de 28'800 euross avec faculté de baisses successives d'un quart en cas de carence d'enchères ;
- les parcelles boisées situées commune de [Localité 40] (15) cadastrées section E n° [Cadastre 2] adresse (Les Chabannes) et section H n° [Cadastre 27] ([Adresse 37]) sur la mise à prix de 1700 euros avec faculté de baisses successives d'un quart en cas de carence d'enchères ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la créance de salaire différé de [U] [DB], qui s'élève à la somme de 104'900 euros, doit figurer au passif de la succession de [S] [DB] ;
- Dit que les dépens exposés devant la cour seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président