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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 25 mai 2023, 23/00035


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 25 Mai 2023

DOSSIER N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F77H

AFFAIRE

[J] [I]

/ [P] [E]

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de

la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Céline DH...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 25 Mai 2023

DOSSIER N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F77H

AFFAIRE

[J] [I]

/ [P] [E]

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [J] [I]

Demeurant chez Mme [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Maître Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

Après avoir entendu Monsieur [J] [I], et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 25 mai 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [J] [I], né le 22 juin 1983 à [Localité 3], a été admis au Centre Hospitaliere [Localité 4] [Localité 6] le 3 mai 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [P] [E], sa mère.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Moulins a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consement de Monsieur [J] [I].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [I].

Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 16 mai 2023, Monsieur [J] [I] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [J] [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers datée du 3 mai 2023 ;

Vu le certificat médical d'admission au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 6] et la décision d'admission datés du 3 mai 2023 ;

Vu le certificat médical de 24 H daté du 4 mai 2023 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 6 mai 2023 ;

Vu le certificat médical de 72 H daté du 6 mai 2023 ;

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention et l'avis motivé datés du 9 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Moulins du 12 mai 2023 ;

Vu le certificat médical circonstancié établi le 23 mai 2023 par le docteur [D] [T] [M], médecin psychiatre, qui indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :

Monsieur [I] avait été conduit aux urgences par les forces de l'ordre, interpellé pour avoir cherché à déterrer le corps de son père de la tombe parce qu'il estimait qu'il n'était pas mort et voulait se rassurer.

Pour rappel il s'agit d'un patient psychotique connu du secteur qui éatit en rupture de son traitement depuis plusieurs mois. Monsieur [I] ne s'estimait pas malade et disait donc ne pas avoir besoin d'un traitement. Il est donc hospitalisé sous contrainte en SPDT-U.

Rien dans le dossier détenu dans l'établissement ne permet de déterminer que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation en MUR ou d'une irresponsabilité pénale.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques:

Depuis son admission le discours délirant est permanent : son père n'est pas mort mais vit quelque part en ayant changé d'identité. Il serait juge et a beaucoup d'argent. Le patient dit vouloir le rencontrer parce qu'il a besoin d'argent. Le discours est désorganisé avec des allusions persécutives de la part de la mafia, des sociétés secrètes comme la Franc-maçonnerie, de la police... Il reste complètement anosognosique des troubles et demande constamment sa sortie parce que, dit-il, sa mère est toute seule au domicile et a besoin de lui. L'adhésion aux soins est passive avec un risque d'interruption évident en dehors de la contrainte.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :

La mise en place d'un traitement retard est initié en hospitalisation dans le but de poursuivre une prise en charge en ambulatoire sous forme de Programme des Soins de ce patient chronique, vu les risques de rupture de soins inévitables sans contrainte.

A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. M. [I] [J] peut être entendu lors d'une audience publique.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [J] [I] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [J] [I] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le Greffier, Le Président,

Céline DHOME Alexandre GROZINGER, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00035 ?
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