La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°22/00732

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 mai 2023, 22/00732


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 23 mai 2023

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZHZ

-PV- Arrêt n°



[H] [I] / M. Le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Chambre Interdépartementale des Notaires d'Auvergne)



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/03206



Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIR...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 mai 2023

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZHZ

-PV- Arrêt n°

[H] [I] / M. Le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Chambre Interdépartementale des Notaires d'Auvergne)

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/03206

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Me [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

assisté de Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT et INTIME dans le cadre de la procédure 22/00752 absorbée par jonction

ET :

M. Le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

en la personne de Mme le Procureur Général de la Cour d'Appel de RIOM

INTIME et APPELANT dans le cadre de la procédure 22/00752 absorbée par jonction

EN PRESENCE DE,

Chambre Interdépartementale des Notaires d'Auvergne

[Adresse 2]

[Localité 4]

en la personne de Monsieur [A] [G], son président

intervenante volontaire

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Me [H] [I] a été nommé notaire par arrêté du 14 mai 1982 du Garde des Sceaux et a exercé cette profession jusqu'au 12 mai 2021, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il était associé dans la SCP [H] [I] ET [J] [V], exerçant [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), qui a fait l'objet d'une inspection occasionnelle réalisée par la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D'AUVERGNE en application des articles 24 à 27 du décret du 12 août 1974, de manière inopinée le 20 juillet 2020 et sur rendez-vous le 30 juillet 2020. Le rapport de cette inspection ayant notamment porté sur l'examen de 21 dossiers professionnels, dont 17 ont fait l'objet d'analyses et de développement, a été établi les 2 et 8 septembre 2020.

Sur la base de ce rapport, le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a assigné le 11 juin 2021 Me [I] devant cette dernière juridiction afin d'obtenir la condamnation de ce notaire à la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pendant cinq ans à titre de sanction disciplinaire.

C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/03206 rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé à l'encontre de Me [I] la peine principale de défense de récidiver et la peine complémentaire d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels de la profession de notaire conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 26 juin [en réalité 28 juin] 1945. Ce jugement a par ailleurs condamné Me [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée au greffe de la cour d'appel de Riom le 11 avril 2022, Me [I] a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur l'intégralité de la décision (instance n° RG-22/00732).

Par déclaration formalisée au greffe de la cour d'appel de Riom le 13 avril 2022, le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a également interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur le quantum des peines prononcées (instance n° RG-22/00752).

' Dans le cadre de l'instance n° RG-22/00732, Me [H] [I] a notifié par le RPVA le 10 mars 2023 des conclusions d'appelant (n°2), demandant de :

' au visa de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 relative à l'ancien tarif des notaires et des articles L.444-1 et suivants du code de commerce ;

' réformer le jugement du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ;

' laissé les dépens de l'instance à la charge du Ministère public.

' Dans le cadre de l'instance n° RG-22/00732, le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM a déposé au Greffe le 9 mars 2023 des réquisitions écrites (n° 2) datées du 6 mars 2023, demandant de :

' joindre les deux procédures d'appel ;

' infirmer le jugement frappé d'appel ;

' prononcer à l'encontre de Me [I] la peine [principale] d'interdiction temporaire d'exercice [de la profession de notaire] pendant une durée de cinq ans et la peine accessoire d'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels [de la profession de notaire] ;

' condamner Me [I] aux dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Cette affaire a été évoquée lors de l'audience civile collégiale du 13 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de Me [I] et le PROCUREUR GÉNÉRAL ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. Au cours de cette même audience, la CHAMBRE INTER-DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D'AUVERGNE, représentée par son président Me [A] [G], a été oralement entendue en ses observations. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, prorogée au 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Eu égard à la complète connexité des deux procédures d'appel dont la Cour est saisie, il convient préalablement, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'instance n° RG-22/00752 (appel du Ministère public) à l'instance n° RG-22/00732 (appel de Me [I]).

Me [I] formule de manière liminaire dans le corps de ses conclusions d'appelant un certain nombre de critiques de forme au sujet du jugement de première instance ou de certaines pièces qu'il demande d'écarter des débats. Il ne présente pour autant dans le dispositif de ces mêmes conclusions aucune demande d'annulation de ce jugement ou d'exclusion de pièces, se bornant à en demander l'infirmation pour des motifs de fond qu'il met directement en discussion. Ces critiques portant sur les questions de forme et sur certaines de pièces apparaissent dès lors sans objet, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') ».

2/ Sur les fautes disciplinaires

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, disposait avant son abrogation que « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. / L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée. » tandis qu'il résulte notamment de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 que l'action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République.

L'ordonnance précitée du 28 juin 1945 a été abrogée par l'article 34 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels mais demeure applicable, la voie disciplinaire initiée par le Ministère public de première instance l'ayant été par assignation à jour fixe 11 juin 2021, soit antérieurement à son abrogation qui n'est effective qu'à compter du 1er juillet 2022 par application de l'article 40 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022.

L'examen du rapport d'inspection des 2 et 8 septembre 2020 de la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES D'AUVERGNE amène à constater un certain nombre de manquements professionnels commis par Me [I] dans le cadre du traitement des dossiers ci-après énoncés.

' Concernant des problèmes de taxations

' Dossier [B] ' Travail de liquidation d'une succession ayant donné lieu à une taxation le 3 septembre 2019 à hauteur de 2.000,00 € HT (2.400,00 € TTC) sans avoir préalablement établi une convention d'honoraires, alors que celle-ci n'a été signée par l'un des clients que le 27 juillet 2020, soit postérieurement à la prestation, et n'a été en plus signée que par un seul des deux héritiers.

' Dossier [U] ' Acte de partage du 2 juillet 2020 sur protocole d'accord amiable du 20 janvier 2020 pour lequel un honoraire de transaction à hauteur de 3.600,00 € HT a été perçu à cette même date, sans remplir la condition de mention dans la convention des points de désaccord. Il ressort par ailleurs que cette convention n'est pas préalable pour avoir été signée le 2 juillet 2020, soit le même jour l'acte de partage.

' Dossier [F] ' prestation d'assistance d'un client dans le cadre d'un dossier de succession et d'opération de partage traité courant 2020. Ce dossier a donné lieu à la taxation d'un honoraire de mission de transaction sans faire mention des points de désaccord.

' Dossier [O]/[Y] ' Dossier de liquidation-partage signé le 23 février 2017, ayant donné lieu en plus de l'émolument de partage (perçu conformément au tarif) à la facturation d'un honoraire de transaction pour un montant de 4.497,55 € HT. Or, cette facturation ne fait pas mention des points sur lesquels portait le désaccord, en contrariété aux règles du Tarif des notaires de 2016 comme de 1978. De plus, la convention est datée de juillet 2020 alors que les honoraires de 4.497,55 € HT s'y rapportant ont été prélevés le 23 février 2017, soit plus de trois années auparavant.

' Dossier [M] ' Acte de partage du 22 juin 2020 ayant donné lieu, en plus de l'émolument de partage (perçu conformément au tarif), à la facturation d'un honoraire de transaction d'un montant de 9.533,35 €, sans davantage faire mention des points sur lesquels portait le désaccord.

' Concernant des problèmes d'états liquidatifs en droit de la famille

' Dossier [N]/[D] ' Acte du 15 juillet 2016 pour lequel un émolument de transaction a été appliqué alors que l'acte ne contient aucune mention des points sur lesquels portait le désaccord.

' Dossier [V]/[E] ' Acte reçu le 8 novembre 2017 signé uniquement par le notaire et sans approbation postérieure des parties concernées. Le notaire a ici perçu, en plus de l'émolument tarifé, un émolument de transaction sans avoir préalablement présenté de convention d'honoraire et sans avoir listé les points de désaccord.

' Dossier [T]/[C] ' Acte reçu le 4 avril 2018 ayant donné lieu, en plus de l'émolument tarifé, à la perception d'un honoraire de même montant sans justification de convention d'honoraire préalable et sans listage des points de désaccord. Dans ce dossier, « Le tarif n'est pas respecté tant dans le montant de l'émolument que dans les modalités de perception de l'honoraire, les termes utilisés dans l'acte leurrent le client sur le tarif officiel. » (rapport de la Chambre interdépartementale).

' Dossier [R]/Devred ' Acte de partage signé le 24 avril 2018, ayant donné lieu à un état liquidatif signé le même jour uniquement par le notaire. De plus, une approbation sous seing privé de cet état liquidatif n'a pas fait l'objet d'une présentation d'approbation vis-à-vis de deux des parties concernées. Enfin, un honoraire de transaction a été pratiqué sans convention d'honoraire préalable et sans mention dans l'acte des points sur lesquels portait le désaccord. La perception de cette honoraire de transaction a ensuite été annulée le 23 octobre 2018, probablement en raison de l'évolution contentieuse de la situation.

' Dossier [X]/[Z] ' Acte liquidatif du 1er juin 2018. Un honoraire de transaction a été perçu sans convention d'honoraire préalable et sans mention dans l'acte des points sur lesquels portait le désaccord.

' Dossier [S]/[L] ' Acte reçu le 26 novembre 2018. Un honoraire dit de résultats d'un montant de 1.320,00 € a été perçu alors que la convention d'honoraire correspondante datée du 26 novembre 2018 n'est pas préalable.

En ce qui concerne les actes notariés ayant été ouverts avant le 1er mai 2016, la perception par les notaires d'honoraires libres à l'occasion de l'accomplissement de services ou de prestations effectués en dehors des actes rémunérés par les émoluments tarifés relève de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, relatif au tarif des notaires, qui impose explicitement que « Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé du mode de calcul de la rémunération à prévoir. ». Ce décret a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 à compter du 1er mai 2016, avec entrée en vigueur à partir du 1er mars 2016 d'un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires.

En ce qui concerne les actes notariés ayant été ouverts après le 1er mai 2016, l'honoraire libre demeure possible en matière de transactions ainsi que de conseil, de consultations et de prestations détachables de la rédaction de l'acte. Me [I] ne conteste pas l'application de l'article L.444-1 alinéa 3 du code de commerce, dont il résulte que « Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. ». À ce sujet, Me [I] ne peut sérieusement objecter qu'il ne s'agirait pas d'une convention d'honoraires préalable au motif que ce terme n'est pas utilisé par le texte précité. En l'occurrence, il s'agit nécessairement d'une convention d'honoraires préalable dans la mesure où ce texte indique que les honoraires ont pour objet de couvrir les diligences prévisibles, et non encore effectuées, et les frais divers et débours envisagés, et non encore engagés.

Indépendamment donc de la question de l'approbation subséquente des honoraires litigieux par le client du notaire instrumentaire ou des possibilités ultérieures de recours en matière de taxations des officiers ministériels, tout recours à des honoraires libres doit impérativement faire l'objet d'une convention préalable d'honoraires, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la date précitée du 1er mai 2016. Si l'absence d'établissement de convention préalable n'empêche nullement la facturation subséquente dans son principe et n'est sanctionnée par la loi par aucune pénalité particulière, il n'en demeure pas moins que l'omission d'une telle formalité substantielle prive le client de toute information préalable sur les coûts prévisibles et les dépenses envisagées échappant à la tarification. L'objection suivant laquelle le client peut toujours contester la facturation d'honoraires n'est pas pertinente, l'obligation légale d'information en amont par la convention préalable d'honoraires ayant précisément pour objet de lui éviter, en cas de désaccord, d'être ultérieurement contraint à des recours contentieux ultérieurs, qui sont par nature aléatoires et dispendieux.

En l'occurrence, l'analyse de l'échantillon suffisamment représentatif des 11 dossiers notariaux susmentionnés suffit à mettre en évidence à l'encontre de Me [I], sur cinq années consécutives de 2016 à 2020 des pratiques professionnelles habituelles et récurrentes :

* de recours aux honoraires libres en matière de taxations et d'états liquidatifs ainsi que de transactions, qui ne sont certes pas prohibés mais qui ne sont pas passés par la phase obligatoire de la convention préalable d'honoraires devant être systématiquement proposée et dûment conclue avec les parties, en termes d'informations sur la nature des diligences particulières qui sont à prévoir et sur les coûts envisagés ;

* d'aggravation de cette situation d'opacité et de fixation unilatérale d'une partie du tarif résultant des omissions d'établissements préalables de conventions d'honoraires du fait de l'absence dans l'espace d'entrée ou la salle d'attente de cet office notarial, lors du contrôle, des dispositifs d'affichage des tarifs de manière claire et visible, sans respecter dès lors les dispositions de l'article L.444-4 du code de commerce et des articles L.112-1 et L.112-2 du code de la consommation ;

* d'opacité également, et donc d'impossibilité de contrôle sur la spécificité par rapport aux actes ordinaires et sur l'opportunité et la proportionnalité de travaux de recherches et de diligences complémentaires, en ce qui concerne distinctement les honoraires de transaction à l'égard de plusieurs clients, dont les actes ne fournissent aucun renseignement sur les points de désaccord.

Le contrôle ordinal a été effectué de manière pertinente et suffisante sur ces deux ordres manquements professionnels, sans qu'il soit nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres griefs allégués. En effet ce ne sont ni la justification ni le montant ou le mode de détermination des honoraires litigieux qui sont en cause mais, d'une part le manque de convention préalable sur les diligences notariales ayant donné lieu à rémunération en dehors les émoluments tarifés, et d'autre part le monde de renseignements préalables sur les points de désaccord en ce qui concerne les conventions d'honoraires de transaction.

Le fait qu'aucune poursuite n'ait été exercée à l'encontre d'autres notaires ayant concouru à l'instrumentation des actes susmentionnés est sans incidence, la poursuite disciplinaire exercée à l'encontre de Me [I] étant par nature individuelle. Il en est de même en ce qui concerne l'objection de ce dernier suivant laquelle aucun client n'aurait manifesté de reproches ou d'insatisfaction sur l'un quelconque des actes susmentionnés, les manquements à la réglementation applicable pouvant être constatés indépendamment des dommages le cas échéant causés aux clients concernés. Le fait que l'inspection diligentée par la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE ne repose sur aucune réclamation particulière préalable de la part de clients de Me [I] est sans incidence, cette instance ordinale ayant en la matière tout pouvoir d'investigations à sa seule initiative.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité disciplinaire de Me [I] sur ces deux chefs de manquements à l'occasion de l'examen des 11 dossiers susmentionnés sur la période suffisamment significative allant de 2016 à 2020.

3/ Sur la sanction appliquée

Pour les motifs précédemment énoncés, sont applicables en cas de faute disciplinaire avérée du notaire en dépit de leur abrogation les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 suivant lesquelles « Les peines disciplinaires sont : / 1° Le rappel à l'ordre ; / 2° La censure simple ; / 3° La censure devant la chambre assemblée ; / 4° La défense de récidiver ; / 5° L'interdiction temporaire ; / 6° La destitution. ». Par ailleurs, l'article 4 de cette même ordonnance du 28 juin 1945 dispose que « Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. / L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. ».

En application des dispositions de nature législative qui précèdent, la persistance dans le temps de ces différents manquements jointe à l'absence manifeste de prise de conscience de la gravité des faits commis justifient de confirmer la peine prononcée en première instance, en l'occurrence la sanction disciplinaire de défense de récidiver, accompagnée de la peine complémentaire d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels de la profession de notaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-22/00752 à l'instance n° RG-22/00732.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/03206 rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND à Me [P] [I].

CONDAMNE Me [H] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00732
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award