23 MAI 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRAA
S.A.S. OXY CENTRE
/
[G] [C], S.A.S. LITTORAL PLACEMENT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° f18/00467
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. OXY CENTRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. LITTORAL PLACEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience
publique du 20 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Oxy Centre est spécialisée dans le domaine de métallurgie.
M. [C] a été mis à disposition de la Sas Oxy Centre par la société de travail temporaire Littoral Placement exerçant sous le nom commercial 'Well Job' à compter du 29 juin 2015 et jusqu'au 15 mai 2018 au poste de soudeur, par 113 contrats de mission conclus pour le motif d''accroissement temporaire d'activité'.
Le 27 août 2018, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2015.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé les demandes de M. [C] recevables et bien fondées ;
- dit et jugé que la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
- requalifié les contrats de mission de M. [C] en contrat à durée indéterminée et ce au premier jour de l'exécution soit au 29 juin 2015 à l'encontre de la société Oxy Centre ;
- débouté M. [C] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Littoral Placement ;
- condamné la société Oxy Centre prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [C] les sommes de :
- 2.477,96 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 9.908,46 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes inter-contrat et 990,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.055,67 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l'affectation à l'accomplissement de travaux dangereux en qualité de salarié temporaire ;
- 4.313,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 431,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.617,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8.624 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes ;
- débouté les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Oxy Centre aux entiers dépens.
La Sas Oxy Centre a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2021 par la Sas Oxy Centre ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juillet 2021 par M. [C] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 octobre 2021 par la Sas Littoral Placement ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Oxy Centre demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant :
- de constater que M. [C] sollicite la requalification de l'ensemble de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2015 ;
- de constater que cette demande est prescrite ;
Dès lors, à titre principal,
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de la relation contractuelle et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 2.611 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 9.908,46 euros à titre de rappel de salaire ;
- 990,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.845,98 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
A titre subsidiaire, de confirmer que le montant dû à M. [C] s'élève à 2.055,67 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l'affectation à l'accomplissement de travaux dangereux en qualité de salarié temporaire ;
- 2.611 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ;
- 5.222 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 522,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.958,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10.444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, le barème prévu par le Code du travail ne saurait être écarté, ce d'autant que M. [C] ne rapporte aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice. Dès lors, à titre subsidiaire, l'indemnisation se fera dans le cadre de ce barème ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- de constater que les demandes formulées in solidum par M. [C] sont irrecevables puisque celui-ci ne démontre pas, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une entente illicite ;
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- 2.611 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 9.908,46 € à titre de rappel de salaire ;
- 990,84 € au titre des congés payés afférents ;
- 5.845,98 € à titre de rappel de salaire sur prime de 13 ème mois ;
A titre subsidiaire, confirmer que le montant dû à Monsieur [C] s'élève
à 2 055,67 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts nés de l'exposition aux travaux
dangereux ;
- 2.611 € de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ;
- 5.222,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 522,20 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.958,25 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10.444 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, le barème prévu par le Code du travail ne saurait être écarté, ce d'autant que Monsieur [C] ne rapporte aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice. Dès lors, à titre subsidiaire, l'indemnisation se fera dans le cadre de ce barème ;
- Outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé recevable et bien fondée l'action de Monsieur [C] ;
- jugé que la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
- prononcé la requalification des contrats de mission intérimaire de M. [C] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2015 à l'encontre de la société Oxy Centre ;
- qualifié par l'effet de la requalification du contrat intérimaire du 29 juin 2015 en CDI, la rupture de la relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Oxy Centre à payer et porter à M. [C] les sommes de :
- 2.477,96 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 9.908,46 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes inter-contrat outre la somme de :
- 990,94 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.055,67 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l'affectation à l'accomplissement de travaux dangereux en qualité de salarié temporaire ;
- 4.313,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de :
- 431,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.617,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8.624 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des prétentions formulées par la Sas Oxy Centre et la Sas Littoral Placement ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Littoral Placement ;
En conséquence,
- condamner la société Littoral Placement et la société Oxy Centre, in solidum, des sommes susmentionnées ;
Y ajoutant,
A titre principal,
- condamner la Sas Oxy Centre et la Sas Littoral Placement à payer et porter à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sas Oxy Centre à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Littoral Placement demande à la cour de :
A titre principal,
- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
En conséquence,
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission en CDI ;
- fixer le salaire de référence à la somme de 2.156,74 euros ;
- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 4.313,48 euros et les congés payés afférents à la somme de 119,69 euros ;
- fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1.617,55 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, en limiter fortement le quantum ;
- débouter M. [C] de toutes ses autres demandes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la recevabilité de la demande de requalification des contrats de mission en CDI :
En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, de celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de celle issue de l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, les actions portant sur l'exécution du contrat de travail s'exercent dans un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En revanche, lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification se situe au jour de la conclusion du premier contrat de mission.
En l'espèce, la société Oxycentre soutient que la demande de requalification des contrats de mission en CDI est prescrite dans la mesure où M. [C] sollicite la requalification des contrats de mission à la date du 29 juin 2015 et qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 27 août 2018, soit au-delà du délai de prescription de deux ans.
Or, comme le fait valoir M. [G] [L] [C], sa demande de requalification est notamment fondée sur le motif de recours au contrat de mission puisqu'il invoque une violation des dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail.
Dans ces conditions, et par application des principes susvisés, le point de départ du délai de prescription est le 15 mai 2018, terme du dernier contrat de mission.
Le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de requalification le 27 août 2018, soit dans le délai de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail, la demande n'est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en CDI :
Dans le cas d'un travail temporaire, le salarié et l'entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d'une part et l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d'autre part.
Aucun contrat n'est conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles 1251-5 et L1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il résulte de l'article L1251-40 de ce même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en un CDI à l'égard de la société Oxycentre M. [G] [L] [C] fait valoir :
- qu'il a concouru durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise Oxycentre
- qu'il a finalement occupé le même poste au sein de la société jusqu'au 15 mai 2018, soit pendant près de 3 ans, sans qu'aucun délai de carence ne soit respecté
- que les motifs de recours aux contrats de mission sont imprécis ou incomplets puisqu'il est uniquement mentionné « accroissement liée à une commande client », qu'aucune tache précise et temporaire n'apparaît, qu'en période estivale, le motif invoqué réside dans « le remplacement des permanents » sans mention du nom et la qualification de la personne remplacée
- qu'il a été affecté pendant 3 ans sur le même poste au sein de la même société utilisatrice, de sorte que les sociétés Oxycentre et Littoral Placement doivent répondre solidairement de la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses conséquences indemnitaires.
Contrairement à ce qu'elles soutiennent en réponse, la société Oxycentre et la société Littoral Placement ne justifient pas du motif d'accroissement temporaire d'activité ayant justifié tous contrats de mission depuis le 29 juin 2015.
En effet, les mails échangés par la première avec la société Haulotte Group au sujet des commandes de ce seul client, le programme de commandes de ce dernier du 11 mai 2015, le tableau de données livrées brutes et non légendé (pièce 2), ainsi que les courriels échangés avec le client Bobcat (pièce 2 bis) ou avec le client Manitou (pièces 2 ter et 2 quater) ne permettent pas de démontrer l'existence du surcroît temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice.
De plus, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier de l'existence d'un surcroît d'activité lié aux commandes 'Issoire Constellium', '[Localité 7]' ayant motivé le recours aux contrats de mission des 29 juin 2015, 1er juillet 2015, 8 juillet 2015, 11 juillet 2015 ou encore 20 juillet 2015.
Enfin, il ressort de la lecture des contrats de mission que M. [G] [L] [C] a toujours occupé le même emploi de soudeur durant les presque 3 années de relation de travail, sans interruption supérieure à 4 jours, hormis à 6 reprises où l'interruption a été d'une durée supérieure (du 20 février au 9 mars 2016, du 30 septembre 2016 au 14 janvier 2017, du 17 mars 2017 au 16 octobre 2017, du 10 novembre 2017 au 18 décembre 2017 et du 15 avril 2018 au 2 mai 2018).
Ces éléments démontrent que le recours à des contrats de mission successifs conclus avec M. [G] [L] [C] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Oxycentre, peu important que le salarié n'ait pas travaillé pour le même client de la société Oxycentre durant toute la période ou encore qu'il ait refusé un CDI, au mois de juin 2018 comme le démontre l'attestation de M. [I] [F], responsable de production de la société Oxycentre.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, requalifie les contrats de mission en un CDI conclu à compter du 29 juin 2015, entre M. [G] [L] [C] et la société Oxycentre.
Sur les demandes indemnitaires liées à la requalification des contrats de mission en CDI :
Sur l'indemnité de requalification :
En application des dispositions de l'article L1251-41 du code du travail, si le conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, il accorde salarié une indemnité à la charge de cette dernière ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification qui porte sur une succession de contrats de mission donne lieu au versement d'une indemnité unique. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire qui correspond au dernier salaire perçu sous contrat à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
En l'espèce, M. [G] [L] [C] sollicite une indemnité de requalification équivalente à un seul mois de salaire.
Les parties s'opposent sur le montant du dernier salaire, le salarié revendiquant la somme de 2 477,96 euros fixée par les premiers juges en prenant en compte le salaire brut du mois de mars 2018 et en déduisant les indemnités de fin de contrat et les indemnités de congés payés et la société Oxycentre faisant état d'un salaire de 1 668,37 euros en renvoyant simplement aux différents bulletins de paie produits, sans fournir d'explication sur les modalités de son calcul.
Aucune d'entre elle ne produit la fiche de paie du mois de mai 2018 et le dernier bulletin de salaire versé aux débats est daté du mois de mars 2018.
Il ressort de cette fiche de paie qu'au mois de mars 2018, M. [G] [L] [C] a travaillé pour le compte de la société Oxycentre :
- du 1er au 3 mars
- du 5 au 23 mars
- du 26 au 30 mars.
Pour cette période, le salaire de base et les accessoires du salaire de M. [G] [L] [C] constitués des heures supplémentaires réalisées, des repos compensateurs, des heures de nuit et des heures de route s'élèvent à la somme totale de 2 442,77 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Oxycentre à payer à M. [G] [L] [C] la somme de 2442,77 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes inter contrats :
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant cette période pour effectuer un travail.
Il incombe au salarié d'établir que, durant les périodes ayant séparé les contrats requalifiés, il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
La requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes séparant les contrats de mission sur la période du 26 janvier au 25 décembre 2017, M. [G] [L] [C] fait valoir :
- que le fait que les délais séparant les contrats de mission soient majoritairement courts et qu'ils correspondent à des jours fériés ou des périodes de vacances ainsi que l'absence de délai de carence suffisent à démontrer qu'il est resté en permanence à la disposition de la 'société Welljob'
- que la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée doit conduire la cour a considérer qu'il occupait un emploi à durée déterminée et qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.
La société Oxycentre répond :
- que les périodes séparant les contrats de mission sont conséquentes et notamment qu'aucun contrat n'a été signé entre le 5 octobre 2016 et le 13 janvier 2017
- M. [G] [L] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles.
La cour relève que M. [G] [L] [C] ne soutient pas s'être tenu à la disposition de la société Oxycentre mais uniquement de la société de travail temporaire.
Le salarié ne démontrant pas s'être tenu à la disposition de la société Oxycentre pendant les périodes séparant les contrats de mission, la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois au titre des années 2015 et 2016 :
Au vu de la requalification en CDI ordonnée, M. [G] [L] [C] peut prétendre à cette prime de treizième mois.
Selon l'article 5 de l'accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2011 versé aux débats par la société Oxycentre, une prime de treizième mois est acquise après un an de présence appréciée à la date de versement de ladite prime, laquelle est calculée en fonction du salaire de base au moment du versement c'est-à-dire au mois de juillet de l'année.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait que M. [G] [L] [C] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier de cette prime au titre de l'année 2015.
S'agissant des années 2007 et 2017, elles s'entendent sur le montant de la prime à savoir 446,72 euros pour l'année 2016 et 1 608,95 euros pour l'année 2017, soit un montant total de 2 055,67 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exposition aux travaux dangereux :
Selon l'article D4154-1 du code du travail, il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux, et depuis le 1er juillet 2018, aux rayonnements ionisants précisément listés dans l'article.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [G] [L] [C] fait valoir qu'aux termes d'une circulaire DRT du 29 août 1992, le poste de soudeur est considéré comme un poste interdit aux travailleurs temporaires.
Ce point n'est pas contesté par la société Oxycentre qui répond que M. [G] [L] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
La cour constate que M. [G] [L] [C] ne précise ni ne justifie du préjudice subi du fait de l'affectation à un poste l'exposant à des agents chimiques dangereux.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice né de l'affectation à l'accomplissement de travaux dangereux en qualité de salarié temporaire.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes :
Les contrats de mission ayant été requalifiés en CDI, la fin de la relation contractuelle au 15 mai 2018 sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni énonciation des motifs s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a omis de statuer sur cette demande, sera complété sur ce point.
De ce fait, M. [G] [L] [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement à hauteur des montants non discutés de :
- 4 313,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 431,35 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 617,55 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [G] [L] [C].
Compte tenu notamment de l'effectif de la société Oxycentre dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [L] [C] (2156,74 euros), de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais pour tenir compte également de l'absence de justificatif de la situation professionnelle de M. [G] [L] [C] après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Oxycentre à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [L] [C] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Oxycentre et de la société Littoral Placement :
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail :
- dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code
- dans ses rédactions issues de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017) et de l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 en vigueur depuis le 22 décembre 2017, qui sanctionnent l'observation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans ses rédactions antérieures et postérieures à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1251-37 du même code, dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L1251-37-1 dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
Il résulte de ces différents textes que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part, que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc 12 nov. 2020 18-18.294).
En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société Littoral Placement, M. [G] [L] [C] présente bien des demandes de condamnation à son encontre puisqu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification dirigée contre la société Littoral Placement ainsi que la demande de condamnation in solidum de celle-ci au paiement de :
- l'indemnité de requalification
- du rappel de salaires au titre des périodes interstitielles et des congés payés afférents
- du rappel de salaire sur prime de treizième mois
- des dommages et intérêts pour exposition à des travaux dangereux
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
- de l'indemnité de licenciement
- des dommages et intérêts pour rupture abusive, et qu'elle sollicite la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement de ces différentes sommes.
La demande de mise hors de cause de la société Littoral Placement sera donc rejetée.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [L] [C] fait valoir :
- que l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté le délai de carence entre plusieurs contrats de mission
- qu'il est certain que la société de travail temporaire avait parfaitement connaissance de l'activité durable et permanente de M. [G] [L] [C] au sein de la société Oxycentre
- qu'en ne respectant pas le délai de carence prévue par l'article L1251-36 du code du travail et ce dès le début de la relation contractuelle, la société Littoral Placement s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve liée à lui par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
La société Littoral Placement répond que :
- le code du travail ne prévoit pas la sanction de la requalification en CDI en cas de non-respect du délai de carence, contrairement à ce qui est prévu pour les CDD
- il résulte d'une jurisprudence constante que la violation des règles relatives au délai de carence en matière de contrats de travail temporaire ne peut être sanctionnée par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
- seule l'entreprise utilisatrice est garante du respect des règles relatives au délai de carence
- seul le cas d'une collusion frauduleuse dans le cadre d'une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, que M. [G] [L] [C] ne démontre pas en l'espèce, permettrait d'entraîner sa condamnation in solidum avec la société Oxycentre
- elle n'avait aucune raison de remettre en cause les informations transmises par la société Oxycentre au sujet des motifs de recours aux contrats de mission.
La cour relève tout d'abord que les deux premiers contrats de mission successifs, conclus du 29 juin 2015 au 30 juin 2015 et du 1er juillet au 3 juillet 2015 l'ont été au motif d'un accroissement temporaire d'activité et sans aucun délai de carence, violant ainsi les dispositions des articles L. 1251-36 et L 1251-37 du code du travail puisque le motif d'accroissement temporaire d'activité ne dispense pas de l'obligation de respecter le délai de carence.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Littoral Placement ne pouvait ignorer d'une part que le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise impose le respect d'un délai de carence en cas de succession de contrats, d'autre part que les missions confiées au salarié pendant plusieurs années sur le même poste avaient pour effet de pourvoir durablement un employé l'activité normale et permanente de cette entreprise.
Dans ces conditions et en application des dispositions susvisées la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne in solidum la société Oxycentre et la société Littoral Placement à payer à M. [G] [L] [C] les sommes suivantes :
- 4 313,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 431,35 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 617,55 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence :
Les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail n'étant pas applicables devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Littoral Placement tendant à voir fixer le salaire de référence à la somme de 2 156,74 euros.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la société Oxycentre et la société Littoral Placement seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [G] [L] [C] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Oxycentre à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum la société Oxycentre et la société Littoral Placement à lui payer la somme de 2000 euros sur le même fondement au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit et jugé que la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
- requalifié les contrats de mission de M. [C] en contrat à durée indéterminée et ce au premier jour de l'exécution soit au 29 juin 2015 à l'encontre de la société Oxy Centre ;
- condamné la société Oxy Centre à payer à M. [G] [L] [C] la somme de 2 055,67 euros à titre de rappel de salaires sur 13ème mois ;
- condamné la société Oxy Centre à payer à M. [G] [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de rappel de salaires sur les périodes inter contrats;
REJETTE la demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice né de l'affectation à l'accomplissement de travaux dangereux en qualité de salarié temporaire ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Littoral Placement ;
DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Oxycentre à payer à M. [G] [L] [C] la somme de 2 442,77 euros à titre d'indemnité de requalification ;
CONDAMNE in solidum la société Oxycentre et la société Littoral Placement à payer à M. [G] [L] [C] les sommes suivantes :
- 4 313,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 431,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 617,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
ORDONNE le remboursement par la société Oxycentre à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [L] [C] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE in solidum la société Oxycentre et la société Littoral Placement à payer à M. [G] [L] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Oxycentre et la société Littoral Placement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, P/Le Président empêché,
N. BELAROUI S. NOIR