COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 20/00985 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNYP
-PV- Arrêt n°
[T] [R] / [H] [X], [V] [P], S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE (AURA)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00623
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [R]
Les [Localité 25]
[Localité 23]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Maître [H] [X] représentant la SELARL MJ de l'Allier es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] [P]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES (AURA) venant aux droits de la SAFER D'AUVERGNE
AGRAPOLE
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Mme [V] [P]
non représentée, caducité de la déclaration d'appel à son égard selon ordonnance du 18 mars 2021
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant àas opposés, devant M. [Y] et M. [J], rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016, M. [T] [R], exploitant agricole en qualité de Jeune agriculteur (né le 8 août 1976), a fait notifier à la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) D'AUVERGNE un compromis de vente à son profit d'un ensemble de parcelles rurales moyennant le prix principal de 35.000,00 € par Mme [V] [P], placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Cusset et dont le mandataire-liquidateur a été autorisé à consentir à cette vente par ordonnance du 14 juin 2016 du Juge-commissaire de cette même juridiction.
Les parcelles concernées par ce projet d'aliénation sont toutes situées sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Allier) et sont cadastrées section AT numéros [Cadastre 20] (pour partie, pour une contenance de 78 a 96 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 1] (pour une contenance de 14 a 20 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 2] (pour une contenance de 77 a 44 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 3] (pour une contenance de 97 a 81 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 4] (pour une contenance de 10 a 30 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 5] (pour une contenance de 01 ha 78 a 82 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 6] (pour une contenance de 02 ha 18 a 75 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 7] (pour une contenance de 72 a 09 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 8] (pour une contenance de 99 a 52 ca, lieu-dit [Adresse 26]), [Cadastre 9] (pour une contenance de 01 ha 00 a 73 ca, lieu-dit [Adresse 22]), [Cadastre 10] (pour une contenance de 49 a 98 ca, lieu-dit [Adresse 22]), [Cadastre 11] (pour une contenance de 71 a 54 ca, lieu-dit [Adresse 22]), [Cadastre 12] (pour une contenance de 78 a 79 ca, lieu-dit [Adresse 22]), [Cadastre 13] (pour une contenance de 59 a 44 ca, lieu-dit [Adresse 22]), [Cadastre 14] (pour une contenance de 97 a 56 ca, lieu-dit [Adresse 22]) et [Cadastre 15] (pour une contenance de 31 a 98 ca, lieu-dit [Adresse 26]).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016, la SAFER D'AUVERGNE a notifié à Me [L] [K], notaire à [Localité 21] (Allier) alors désigné pour instrumenter cette vente, et à M. [T] [R] son intention d'exercer son droit de préemption sur les parcelles susmentionnées représentant une superficie totale de 12 ha 64 a 25 ca, en application des articles L.143-1 et suivants et R.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que du décret du 22 juin 2011. L'exercice de ce droit de préemption a été ainsi diligenté, au visa de l'article L.143-2 du code rural dans le cadre des objectifs ci-après énoncés : « La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des parcelles existantes, dans les conditions prévues à l'article L.331-2. » et « L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs. ».
Par acte authentique conclu le 17 février 2017 auprès de Me [E] [C], notaire à [Localité 27] (Allier), Mme [V] [P], représentée par Me [H] [X], mandataire-liquidateur judiciaire à [Localité 24] (Allier), a fait régulariser la vente à M. [T] [R] des parcelles susmentionnées cadastrées section AT numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], outre la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] provenant de la division cadastrale de la parcelle cadastrée section AT numéros [Cadastre 20], moyennant le prix de 35.000,00 €.
Contestant cette vente notariée en dépit de l'exercice de son droit de préemption sur les parcelles susmentionnées, la société SAFER D'AUVERGNE, à laquelle s'est substituée la société SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES (AURA), a, par actes d'huissier de justice signifiés les 19 et 20 avril 2017, assigné Mme [V] [P], Me [H] [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Mme [V] [P] et M. [T] [R] devant le tribunal de grande instance de Cusset.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-17/00623 rendu le 22 juin 2020 :
- constaté la recevabilité de l'action en justice de la SAFER D'AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES (AURA) ;
- constaté l'irrecevabilité des moyens soulevés par M. [T] [R] aux fins de nullité de la décision de préemption de la SAFER AURA ;
- déclaré inopposable à la SAFER AURA l'acte authentique de vente [du 17 février 2017] ayant porté sur les parcelles susmentionnées cadastrées section AT numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], outre la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] provenant de la division cadastrale de la parcelle cadastrée section AT numéros [Cadastre 20], moyennant le prix précité de 35.000,00 € ;
- déclaré parfaite la vente au profit de la SAFER AURA des parcelles susmentionnées cadastrées section AT numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], outre la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] provenant de la division cadastrale de la parcelle cadastrée section AT numéros [Cadastre 20], moyennant le prix précité de 35.000,00 €, aux conditions fixées par la décision précitée de préemption du 19 août 2016 ;
- dit que ce jugement vaut réitération authentique de cette vente au profit de la SAFER AURA moyennant le prix précité et portant sur les parcelles susmentionnées, le tout à concurrence d'une superficie de 12 ha 64 a 28 ca ;
- ordonné à la SAFER AURA d'effectuer à sa diligence et à ses frais exclusifs la publication de ce jugement au Bureau des hypothèques de [Localité 21], comme valant titre de propriété ;
- dit que le prix de vente de 35.000,00 € devra être réglé par la SAFER AURA entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [H] [X], en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [V] [P] ;
- dit que ce prix de vente devra intervenir dès que ce jugement valant réitération authentique de vente aura acquis force de chose jugée, sans attendre sa publication au Bureau des hypothèques de [Localité 21] ;
- condamné M. [T] [R] à libérer les lieux objet de cette vente dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- ordonné l'expulsion de M. [T] [R] des lieux susmentionnés, avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux ;
- condamné solidairement Mme [V] [P], Me [H] [X] en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [V] [P] et M. [T] [R] à payer au profit de la SAFER D'AUVERGNE une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, incluant un rejet de demande d'exécution provisoire.
- condamné solidairement Mme [V] [P], Me [H] [X] en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [V] [P] et M. [T] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 août 2020, le conseil de M. [T] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par conclusions d'appelant (récapitulatives n°1) notifiées par le RPVA le 9 février 2023, M. [T] [R] a demandé de :
' au visa de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer nouvelle devant la Cour d'appel, et donc irrecevable, la demande formée par la SAFER AURA tendant à déclarer inopposable à la SAFER AURA la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de Cusset le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017 ;
' déclarer son appel recevable ;
' réformer le jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Cusset et statuer à nouveau ;
' au visa de l'article 1185 du Code civil et des articles L.141-1-1 et suivants, L.412-8, L.143-1 et suivants, R.141-2 et R.142-4 du code rural et de la pêche maritime ;
' annuler la déclaration de préemption ayant été formalisée le 19 août 2016 par la SAFER D'AUVERGNE ;
' au visa de l'article 1341-2 du Code civil, déclarer irrecevable l'action paulienne engagée par la SAFER AURA ;
' débouter la SAFER AURA de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner la SAFER AURA à lui payer une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par conclusions d'intimé et d'appel incident (récapitulatives n° 2) notifiées par le RPVA le 27 février 2023, la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [H] [X], agissant en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de Mme [V] [P], a demandé de :
' statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [T] [R] ;
' faire droit à son appel incident et réformer le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part condamné Me [H] [X] ès qualité à payer au profit de la SAFER AURA une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, et d'autre part débouté la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité de ses demandes de dommages-intérêts et de défraiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant à lui payer :
* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la SAFER AURA de son appel incident ;
' subsidiairement en cas d'admission de cet appel incident, juger que le notaire Me [C] devra lui remettre le prix de 35.000,00 € augmenté des éventuels intérêts dès que le jugement valant titre de propriété des biens litigieux au profit de la SAFER AURA aura acquis force de chose jugée et aura été publié au service de la Publicité foncière ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
' Par conclusions d'intimé et d'appel incident (récapitulatives n° 2) notifiées par le RPVA le 27 février 2023, la société SAFER AUVERGNE RHÔNE-ALPES (AURA), venant aux droits de la société SAFER D'AUVERGNE, a demandé de :
' au visa de l'article L.412-8 du code rural et de la pêche maritime par renvoi de l'article L.143-8 de ce même code, ainsi que de l'article 1167 du Code civil [ancien] et des articles 544, 1341-2 1198 alinéa 2 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qui concerne le prix de vente de 35.000,00 € devant être réglé par la SAFER AURA entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité et en ce qui concerne le paiement de ce même prix de vente devant intervenir dès que le jugement valant réitération authentique aura acquis force de chose jugée sans attendre sa publication au Bureau des hypothèques de [Localité 21] ;
' statuer à nouveau :
* en ordonnant à la SAFER AURA de s'acquitter de ce prix de vente par compensation auprès de M. [T] [R] qui lui en donnera quittance, compte tenu de l'effet de l'action paulienne ;
* en ordonnant que la remise de ce prix de vente après compensation intervienne dès que le jugement valant titre de propriété au profit de la SAFER AURA aura acquis force de chose jugée et aura été publié au service de la Publicité foncière, sous réserve des droits des éventuels créanciers encore inscrits ;
' prononcer l'inopposabilité à la SAFER AURA de la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 21] le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017 ;
' en tout état de cause, juger irrecevables et rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [T] [R] ;
' condamner M. [T] [R] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 13 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, prorogée au 23 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il importe préalablement de rappeler que l'ordonnance de clôture avait été initialement prononcée le 12 janvier 2023 mais a fait l'objet d'un rabat par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023 avec fixation à nouveau de la clôture des débats au 2 mars 2023 et injonctions aux parties de conclure avant le 10 février 2023 concernant le conseil de M. [T] [R] et avant le 28 février 2023 concernant les conseils respectifs de la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité et de la SAFER AURA. Seront dès lors déclarées irrecevables :
* pour avoir été déposées en dehors du calendrier de procédure fixé dans l'ordonnance précitée du 26 janvier 2023, les conclusions récapitulatives n° 2 et n° 3 notifiées par le RPVA le 1er mars 2023 et le 2 mars 2023 par le conseil de M. [T] [R] ;
* pour avoir été déposées en dehors de ce même calendrier de procédure et postérieurement à la date du 2 mars 2023 de fixation de la clôture après report, les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par le RPVA le 5 mars 2023 par la SAFER AURA et les conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par le RPVA le 8 mars 2023 par M. [T] [R].
La demande formée par la SAFER AURA afin que lui soit déclaré inopposable la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 21] le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017 n'est que le corollaire du chef de dispositif du jugement de première instance lui ayant déclaré inopposable ce même acte authentique de vente du 17 février 2017. En effet, ce poste de demande d'inopposabilité portant sur la publicité foncière tend aux mêmes fins que celle précédemment soumise au premier juge concernant l'inopposabilité de l'acte authentique de vente du 17 février 2017 et constitue dès lors un complément nécessaire, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, de l'inopposabilité de ce même acte authentique telle que prononcée en première instance et dont la SAFER AURA demande la confirmation. Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [R] ne révèle donc aucune demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et sera en conséquence rejetée.
M. [R] demande dans sa déclaration d'appel l'infirmation de la totalité du jugement de première instance sans pour autant reformuler dans le dispositif de ses conclusions d'appelant une demande de réformation de cette décision en allégation de défaut de qualité pour agir concernant la recevabilité de l'action en justice de la SAFER AURA venant aux droits de la SAFER AUVERGNE. Ce chef de dispositif du jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
L'article L.143-13 du code rural dispose qu'« À moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. ». L'action en annulation du droit de préemption doit ainsi être exercée dans le respect d'un délai de forclusion de six mois à compter du jour où la décision motivée a été rendue publique. En l'espèce, la décision litigieuse de préemption du 19 août 2016 a fait l'objet d'un affichage en mairie le 26 août 2016, conformément aux dispositions de l'article R.143-6 du code rural. Le délai de forclusion précité de six mois était donc expiré depuis le 26 février 2017 à la date à laquelle M. [R] a formé en première instance sa demande reconventionnelle d'annulation de la préemption litigieuse. En effet, cette demande reconventionnelle a été formée par M. [R] consécutivement à l'assignation en première instance diligentée le 19 et 20 avril 2017 à l'initiative de la SAFER D'AUVERGNE. M. [R] a donc formé cette demande d'annulation de préemption trop tardivement par rapport à ce délai de forclusion de six mois, étant rappelé qu'il lui était parfaitement loisible de prendre lui-même l'initiative d'une procédure contentieuse afin de se prémunir contre toute fin de non-recevoir dans le cadre du respect de ce délai de six mois. L'article 1185 du Code civil invoqué par M. [R], suivant lequel « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. », est inopérant, aucun contrat n'ayant été conclu entre M. [R] et la SAFER D'AUVERGNE.
M. [R] invoque par ailleurs l'article L.412-8 alinéa 4 du code rural, aménageant un délai de deux mois au titulaire du droit de préemption pour réaliser l'acte de vente authentique à peine de nullité de plein droit de sa déclaration de préemption quinze jours après une mise en demeure par acte d'huissier de justice demeurée sans effet afin de réaliser l'acte authentique. En tout état de cause à ce sujet, M. [R] n'a pas pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire pour agir en nullité de la décision litigieuse de péremption, préférant régulariser cette vente par l'acte authentique précité du 17 février 2017. Il lui incombait en effet de faire admettre par la SAFER AURA ou à défaut d'apporter lui-même la preuve que l'absence de régularisation de la vente des biens au profit de la SAFER était bien imputable à cette dernière. Cette nullité de plein droit aurait dès lors dû être judiciairement constatée à son initiative.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le délai ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. En l'espèce, à compter de la date du 19 août 2016 de notification de l'intention de préempter les parcelles susmentionnées, la SAFER D'AUVERGNE s'est vue délivrer à l'initiative de M. [R] une mise en demeure de réaliser l'acte authentique dans un délai de quinze jours, par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2016 [et non du 14 décembre 2016]. Or, la SAFER D'AUVERGNE s'est immédiatement rapprochée du notaire instrumentaire Me [L] [K] par courriers des 15 et 18 novembres 2016 pour lui faire connaître qu'elle était tout à fait disposée à régulariser cette vente par acte authentique à la suite de cette préemption, sollicitant en conséquence l'envoi d'un projet et la convocation de la venderesse prévoyant d'établir en son absence un procès-verbal de carence.
Ayant reçu le 22 novembre 2016 le projet d'acte de vente sollicité, la SAFER D'AUVERGNE a, dans un nouveau courrier du 25 novembre 2016, présenté à Me [K] des observations suivant lesquelles notamment l'information déclarative ne mentionnait l'existence d'aucune mesure de sûreté alors que ce projet indiquait que les biens étaient grevés de deux hypothèques. Aucune réponse n'était apportée à ce dernier courrier avant l'expiration le 29 novembre 2016 du délai susmentionné de quinzaine qui courait depuis la mise en demeure précitée du 14 novembre 2016. Ce délai de quinzaine ne peut donc avoir couru à l'encontre de la SAFER AURA, la SAFER D'AUVERGNE n'ayant reçu de réponse à ce courrier que par un courrier du 30 novembre 2016 contenant un projet d'acte de vente modifié en conséquence, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de quinzaine. Il est donc avéré que celle-ci n'a pu en définitive réaliser l'acte authentique de vente avant l'expiration de ce délai de quinzaine pour des raisons indépendantes de sa volonté.
M. [R] invoque ici l'article R.141-2 du code rural et objecte que les difficultés soulevées par la SAFER D'AUVERGNE auraient été connues à l'avance par cette dernière compte tenu de l'obligation du notaire de faire connaître à la société d'aménagement foncier la nature et la consistance des biens vendus ainsi que les éventuels obstacles dans un délai de deux mois au moins avant la date envisagée pour la cession. Cette objection est inopérante dans la mesure où le notaire instrumentaire a précisément fait droit, dans son courrier du 30 novembre 2016, aux diverses observations du 25 novembre 2016 de la SAFER D'AUVERGNE, restituant en retour un nouveau projet modifié en conséquence, notamment sur la question de la radiation des deux hypothèques. M. [R] ne peut donc sérieusement affirmer que la SAFER D'AUVERGNE aurait délibérément cherché à retarder la signature de l'acte consécutif à son droit de préemption et ce serait ainsi rendue fautive d'une carence, d'autant que celle-ci n'a pas vocation à conserver le bien ainsi acquis et doit strictement s'assurer des conditions de sécurité juridique de ses acquisitions foncières à l'égard de futurs cessionnaires agricoles.
De plus en lecture du courrier précité du 30 novembre 2016, la SAFER D'AUVERGNE a fait connaître au notaire instrumentaire Me [K] son intention de poursuivre les formalités de cette vente après ces difficultés enfin aplanies, estimant avoir été enfin utilement informée notamment de la question importante de la radiation des hypothèques. Le notaire instrumentaire a en définitive instrumenté le 17 février 2017 la vente litigieuse entre la MJ DE L'ALLIER en qualité de liquidateur de Mme [P] et M.[R] sans que la procédure de mise en demeure du titulaire du droit de préemption par acte d'huissier de justice prévue à l'article l'article L.412-8 alinéa 4 du code rural n'ait été à nouveau mise en 'uvre et alors même que cette notification d'intention de préemption était toujours active.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [R] aux fins d'annulation de la décision de préemption du 19 août 2016, tant en application des dispositions de l'article L.143-13 du code rural qu'en application des dispositions de l'article L.412-8 alinéa 4 du code rural.
M. [R] ajoute en cause d'appel cinq nouvelles demandes d'annulation de la déclaration de préemption du 19 août 2016 en invoquant des motifs de nullité respectivement tirés du défaut de décision de la préemption, de l'irrégularité de la notification de la préemption, du défaut de qualité du signataire de la notification de la préemption, de l'absence d'avis des commissaires du gouvernement dans cette procédure de préemption et de l'insuffisance de la motivation de cette préemption. En l'occurrence, ces demandes se heurtent au délai de forclusion de six mois prévu aux dispositions précitées de l'article L.143-13 du code rural. Ce délai de forclusion a en effet couru à compter de la date du 26 août 2016 d'affichage en mairie de la décision de préemption, soit jusqu'au 26 février 2017. L'ensemble de ces cinq nouvelles demandes sera en conséquence jugé irrecevable.
Titulaire par la loi d'un droit de préemption concurrentiel à la liberté contractuelle dont ont usé le liquidateur judiciaire de Mme [P] et M. [R] quant à la vente des parcelles rurales litigieuses, la SAFER AURA dispose indéniablement d'un intérêt à agir en invoquant les principes de l'action paulienne ci-après développés. La demande formée par M. [R] aux fins d'irrecevabilité de ce chef de demande sera en conséquence rejetée.
Concernant l'exercice de cette action paulienne, c'est en définitive à juste titre que la SAFER AURA a subséquemment demandé que l'acte de vente précité du 17 février 2017, réalisé en fraude de son droit de préemption, lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1341-2 du Code civil qui dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux,que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. ». Il n'est en effet aucunement contestable que cet acte de vente du 17 février 2017 a eu un caractère frauduleux pour avoir été effectué avec pour conséquence de rendre impossible l'exercice du droit spécial et dérogatoire de préemption dont disposait la SAFER AURA sur la chose aliénée, dont la régularité est parfaitement établie et qui avait fait l'objet d'une mesure de publicité légale à compter du 26 août 2016. En effet et indépendamment de la question d'intention de nuire, tant M. [R] en qualité d'acquéreur que la MJ DE L'ALLIER en qualité de partie venderesse pour le compte de la liquidation judiciaire de Mme [P], avaient connaissance à la date de cette vente du 17 février 2017 de la précédente notification de ce droit de préemption qui ne pouvait raisonnablement être considéré comme caduc et qui n'était aucunement purgé. Il était dès lors parfaitement loisible à la SAFER AURA de préférer l'action paulienne en inopposabilité de l'acte frauduleux à l'action en annulation de vente immobilière, étant rappelé que ce principe demeure de portée générale sans avoir à être cantonné à certains types d'actions tels les litiges de recouvrements de créances. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré cet acte de vente du 17 février 2017 inopposable à la SAFER AURA en raison de la mise en 'uvre préalable et toujours active de son droit de préemption.
En ce qui concerne le chef de dispositif du jugement de première instance déclarant parfaite la vente des parcelles litigieuses au profit de la SAFER AURA, il est inexact de considérer que celle-ci repose sur une rencontre de volontés au visa de l'article 1589 alinéa 1er du Code civil suivant lequel « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. ». L'aliénation de la chose vendue au profit du titulaire du droit de préemption résulte en effet de l'exercice d'une prérogative de puissance publique et non d'une quelconque rencontre de volontés entre deux parties relevant à part égale du droit privé.
Pour autant, toute action en contestation de l'exercice de ce droit de préemption est désormais définitivement forclose pour les motifs précédemment énoncés, alors que SAFER AURA a formé en première instance et maintenu en cause d'appel sa demande tendant à faire juger qu'elle est en réalité le seul et légitime propriétaire des parcelles litigieuses en vertu de ce droit spécial dont elle dispose sur la chose aliénée, étant au demeurant observé qu'elle ne conteste aucune des conditions de cette vente, en ce compris le prix convenu à concurrence de la somme précitée de 35.000,00 € qu'elle se propose d'acquitter. Compte tenu en effet de ce droit spécial et exorbitant du droit commun dont la SAFER AURA continue de se prévaloir sur la chose aliénée, alors que toutes les possibilités de contestation l'exercice de ce droit de préemption sont désormais forcloses, les parcelles litigieuses n'ont pas davantage vocation à rester dans le patrimoine de l'acquéreur qu'à réintégrer celui du vendeur.
Le caractère parfait de cette vente entre la liquidation judiciaire de Mme [P] et la SAFER AURA, tel que reconnu en première instance suivant les conditions fixées dans la décision de préemption du 19 août 2016, sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce compris le choix de la date du 19 avril 2017 correspondant à la signification de l'assignation en justice et objectivant la volonté définitive de la SAFER AURA de se prévaloir de ce transfert de propriété en application de son droit de préemption. Il en sera donc de même en ce que le jugement de première instance a été déclaré comme valant réitération authentique de cette vente immobilière entre la SELARL MJ DE L'ALLIER agissant pour le compte de la liquidation judiciaire de Mme [P] et la SAFER AURA.
Par voie de conséquence, les parties subséquentes du dispositif du jugement de première instance seront purement et simplement confirmées en ce qui concerne l'injonction à la SAFER AURA de publier à ses frais exclusifs ce jugement au Bureau des hypothèques de [Localité 21] comme valant titre de propriété, le règlement du prix de vente à hauteur de 35.000,00 € auprès du mandataire-liquidateur judiciaire de Mme [P], le paiement de ce prix de vente dès l'acquisition de la force de chose jugée de la décision sans attendre sa publication au Bureau des hypothèques de [Localité 21], la condamnation de M. [R] à libérer les lieux litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification, non pas du jugement de première instance mais de la présente décision, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'expulsion de M. [R] des lieux susmentionnés avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire et le rejet du surplus des demandes des parties.
Également par voie de conséquence, il convient effectivement :
- d'autoriser la SAFER AURA à s'acquitter du prix de vente à hauteur de 35.000,00 € par compensation directement auprès de M. [R] qui lui en donnera quittances, compte tenu de l'effet de l'action paulienne ;
- de dire que la remise de ce prix de vente après compensation interviendra dès que la décision de justice valant titre de propriété au profit de la SAFER AURA aura acquis force de chose jugée et aurait été publié au service territorialement compétent de la Publicité foncière, sous réserve des droits d'éventuels créanciers encore inscrits ;
- de prononcer l'inopposabilité à la SAFER AURA de la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 21] le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en son dispositif concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des entiers dépens de première instance.
Succombant à l'instance, la SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualités sera purement et simplement déboutée de sa demande de réformation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 5.000,00 € et de dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 4.000,00 €.
Le paiement de la somme précitée de 35.000,00 € au titre du prix de vent intervenant en réalité par compensation du fait de la mise en 'uvre de l'action paulienne, la demande de la MJ DE L'ALLIER ès qualités concernant la majoration d'intérêts de retard sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700, de laisser à la charge de la SAFER AURA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de M. [R].
Enfin, succombant à l'instance, M. [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions récapitulatives n° 2 et n° 3 notifiées par le RPVA le 1er mars 2023 et le 2 mars 2023 par M. [T] [R], les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par le RPVA le 5 mars 2023 par la SAFER AURA et les conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par le RPVA le 8 mars 2023 par M. [T] [R].
VU le jugement n° RG-17/00623 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) AUVERGNE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (AURA), venant aux droits de la société SAFER D'AUVERGNE, à Mme [V] [P], à [la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par] Me [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur-judiciaire de Mme [V] [P], et à M. [T] [R].
JUGE RECEVABLE la demande formée par la SAFER AURA afin que lui soit déclarée inopposable la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 21] le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017.
JUGE RECEVABLE la demande formée par la SAFER AURA au titre de l'action paulienne prévue à l'article 1341-2 du Code civil.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement précité du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
JUGE IRRECEVABLES les demandes d'annulation de la déclaration de préemption du 19 août 2016 formées par M. [T] [R] en invoquant des motifs de nullité respectivement tirés du défaut de décision de la préemption, de l'irrégularité de la notification de la préemption, du défaut de qualité du signataire de la notification de la préemption, de l'absence d'avis des commissaires du gouvernement dans cette procédure de préemption et de l'insuffisance de la motivation de cette préemption.
AUTORISE la SAFER AURA à s'acquitter du prix de vente susmentionné de 35.000,00 € par compensation directement auprès de M. [T] [R] qui lui en donnera quittance, compte tenu de l'effet de l'action paulienne, sous réserve que ce prix de vente ait été préalablement et entièrement versé par ce dernier à la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur-judiciaire de Mme [V] [P].
DIT que la remise de ce prix de vente après compensation interviendra dès que la décision de justice valant titre de propriété au profit de la SAFER AURA aura acquis force de chose jugée et aura été publiée au service territorialement compétent de la Publicité foncière, sous réserve des droits d'éventuels créanciers encore inscrits.
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SAFER AURA la publicité foncière réalisée auprès du service de la Publicité foncière de [Localité 21] le 15 mars 2017, volume 2017T numéro 881, de l'acte authentique de vente du 17 février 2017.
CONDAMNE M. [T] [R] à payer au profit de la SAFER AURA une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président