COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 19/02116 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ7X
-LB- Arrêt n°
[M] [A] / [X] [Y]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 27 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00089
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [A]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [X] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [A] est propriétaire, suivant un acte de donation-partage reçu le 4 juillet 2015 par maître [L]-[K], notaire, d'une parcelle en nature de bois située commune de [Localité 17] (15), cadastrée section A n°[Cadastre 9], contiguë notamment aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [X] [Y] suivant acte notarié de donation et cession reçu par maître [N], notaire à [Localité 14].
M. [A] a sollicité auprès de Mme [Y] la reconnaissance d'une servitude de passage sur ses parcelles à laquelle celle-ci s'est opposée. Mme [Y] a saisi son assureur, la compagnie Groupama, qui a mandaté la société Polyexpert dans la perspective d'une résolution amiable du litige. Le cabinet Polyexpert a soumis aux parties un protocole d'accord, prévoyant notamment la reconnaissance de la servitude de passage réclamée par M. [A]. Mme [Y] a refusé de signer ce protocole d'accord, dont les termes étaient acceptés par M. [A].
Par acte d'huissier du 2 janvier 2017, M. [A] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac afin d'obtenir la reconnaissance au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] d'une servitude de passage grevant les parcelles A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], suivant le plan établi par le cabinet Polyexpert et, avant-dire droit, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'il était démontré que la parcelle de M. [A] n'était pas enclavée.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aurillac a débouté M. [A] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 31 octobre 2019.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Riom a, avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [J], en lui donnant mission de déterminer l'assiette et l'emplacement du passage le moins dommageable permettant l'accès à la voie publique en vue d'une exploitation agricole du lot cadastré n°[Cadastre 9].
L'expert a déposé le 17 mars 2022 son rapport en date du 15 mars 2022.
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 27 septembre 2019, et en conséquence :
-Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Juger que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], commune de [Localité 17] bénéficie d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], commune de [Localité 17], propriété de Mme [I] [Y], suivant le plan annexe 8 du rapport d'expertise de M. [J], expert en date du 15 mars 2022 ;
À titre très subsidiaire,
-Juger que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], commune de Vitrac, bénéficie d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 17], propriété de Mme [I] [Y], suivant le plan annexe 7 du rapport d'expertise de M. [J], expert en date du 15 mars 2022, et correspondant au tracé qui avait été préconisé par maître [L] dans son constat en date du 21 octobre 2019 ;
-Condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner Mme [X] [Y] à lui payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rahon.
Vu les conclusions en date du 19 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aurillac le 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
-Débouter M. [M] [A] du surplus de ses demandes ;
-Condamner M. [M] [A] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [M] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] :
L'article 682 du code civil dispose :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
En l'espèce, les deux parties admettent l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à M. [A], par ailleurs confirmé par l'expert judiciaire. Elles sont uniquement opposées sur les causes de cet enclavement et sur les conditions de desserte de la parcelle au moyen d'une servitude.
-Sur l'origine volontaire de l'état d'enclave :
Il est constant que le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave.
En l'espèce, Mme [Y] expose que l'accès à la parcelle de M. [A] se faisait auparavant par le chemin rural dit « du Mas à [Localité 13] », qui ne débouche pas directement sur la propriété de ce dernier mais permettrait d'après elle de la désenclaver à partir de la propriété appartenant M. [F]. Elle soutient que M. [A] a lui-même condamné le chemin au niveau de sa parcelle n°[Cadastre 12], notamment en faisant tomber des arbres, afin de relier celle-ci avec sa parcelle adjacente. Elle communique en ce sens un procès-verbal de constat réalisé le 2 mars 2017 par maître [T], huissier de justice qui a pu constater notamment que le chemin était encombré de végétaux ainsi que la présence de deux claies amovibles.
M. [A] produit de son côté un procès-verbal de constat dressé par huissier le 18 juin 2018 contredisant les constatations de maître [T] sur la présence de claies, et concluant qu'eu égard à l'assiette extrêmement réduite du chemin, au caractère humide et accidenté du terrain, à l'enchevêtrement naturel généralisé de végétations en tous genres et à l'encombrement par des souches d'arbres du ruisseau de Labouygues dont le cours a été dévié naturellement par des ionndations très anciennes, le chemin est impraticable que ce soit à pied ou au moyen d'un engin motorisé.
C'est précisément en raison des contradictions existant entre les pièces versées aux débats de part et d'autre part les parties que la cour a estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
Or, dans les développements de son rapport consacrés à la recherche du chemin le plus pertinent, qui seront examinés ci-après, l'expert précise en premier lieu qu'il n'y a pas de « chemin » entre la parcelle n°[Cadastre 9] de M. [A] et le chemin cadastré dit « [Adresse 15] », et que celui-ci n'a pas été obstrué par M. [A], mais laissé à l'abandon par le fait du non-usage, et que , « tout au plus il y a la présence de deux claies amovibles ».
L'expert relève en outre en page 15, que « les parties admettent que l'emprunt du chemin cadastré dit 'du mas à [Localité 13]' n'est pas possible eu égard au fossé, à la pente transversale, et à la présence d'arbres et de végétations diverses dans l'emprise du chemin ».
En page 19 de son rapport, il indique encore au sujet de l'itinéraire le plus court entre la parcelle n° [Cadastre 9] et le chemin cadastré dit '[Adresse 15]', que « pour réaménager ce chemin, il faudrait réaliser un élargissement de la plate-forme carrossable sur 3,5 mètres minimum. Cela entraînerait l'élagage des haies le longeant, l'abattage et le déssouchage des arbres s'y trouvant, ainsi que des terrassements considérables en raison de la topographie des lieux. Par ailleurs, il faudrait deux passages busés pour le franchissement des écoulements d'eaux en provenance des terrains en amont (') ».
Il résulte clairement de ces explications que le caractère actuellement impraticable du chemin dit « [Adresse 15] » ne résulte pas du fait de M. [A] mais bien de la configuration matérielle des lieux, et qu'il ne peut en conséquence être soutenu que celui-ci aurait volontairement enclavé sa parcelle en encombrant le chemin en question.
-Sur la reconnaissance d'une servitude de passage grevant les parcelles appartenant à Mme [Y] :
Selon les dispositions de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l'espèce, l'expert judiciaire préconise un trajet, sur environ 450 mètres, repris sur le plan en annexe n °8, qu'il décrit ainsi :
« Ce trajet partirait de l'angle sud de la parcelle A n°[Cadastre 3], pour rejoindre, sur un terrain porteur, l'angle nord-est de la parcelle A n° [Cadastre 1]. Il suit ensuite cette limite jusqu'à la voie communale desservant lieu-dit « Pas de Péage » en empruntant l'accès existant. Cette solution dessert la parcelle de M. [A] ainsi que la parcelle A n° [Cadastre 3] des consorts [F].
Ce trajet aurait pour avantage de ne nécessiter aucun travaux. (')
Le chemin privé existant, situé sur la parcelle A n° [Cadastre 6] et qui continue le long de la parcelle A n° [Cadastre 5], est vraisemblablement ancien et dessert les diverses propriétés, sans pour autant qu'il y ait de problème particulier. Mme [Y] l'utilise sans la moindre indemnité, ni frais d'entretien.
Par ailleurs la parcelle A n° [Cadastre 3], enclavée, bénéficie, de fait, d'un droit de passage. Or ce passage se fera, selon toute vraisemblance, en passant dans la parcelle A n° [Cadastre 4] pour éviter les pentes importantes en direction du chemin cadastré dit « [Adresse 15]
Il s'agit donc d'officialiser un passage qui, selon les pratiques agricoles, emprunte un trajet le plus commode ».
En conclusion, il indique : « Je maintiens ma proposition de définir le passage sur la crête des parcelles A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sans aucune dépréciation de la valeur de celles-ci du seul fait du passage sur terrain naturel, pour une indemnité de 414 euros, due par M. [A] à Mme [Y] et pour une répartition des frais d'entretien de 19,1 % dû par M. [A] à Mme [Y] (') ».
M. [A], à titre principal, accepte la solution définie par l'expert, maintenant désormais seulement à titre subsidiaire ses prétentions initiales quant au trajet de la servitude de passage réclamée.
Mme [Y] quant à elle considère que la proposition de l'expert ne tient pas compte des conséquences dommageables qu'elle implique. Toutefois, l'expert précise en réponse aux dires des parties que l'itinéraire suggéré est celui qui est le moins dommageable dès lors qu'il ne nécessite pas la mise en 'uvre de travaux, que l'activité revendiquée par M. [A] est une exploitation sylvicole qui, contrairement à l'exploitation agricole, exige peu de passages, que le passage d'un tracteur attelé d'une remorque chargée de bois de chauffage, comparable à celui d'un tracteur attelé d'un épandeur à fumier effectué de manière coutumière par l'exploitant agricole, ne devrait pas occasionner de dégâts, rappelant également qu'en toute hypothèse les lieux doivent être remis en état après chaque passage.
Mme [Y] reproche également à l'expert de n'avoir pas retenu une dépréciation de la valeur des parcelles concernées. Sur ce point, l'expert indique : « Il n'y a pas de travaux sur le bien de Mme [Y], compte tenu que les engins d'exploitation agricole circulent sur le chemin et l'accès existant. Le droit de passage, inhérent à l'état d'enclavement des parcelles, préexistait légalement au présent litige, sans qu'il eut été expressément écrit dans un acte notarié. Par conséquent, j'estime qu'en l'absence de situation nouvelle, il n'y a pas de dépréciation de la valeur des biens ». Il ajoute, en réponse aux dires des parties : « Je maintiens que, pour un passage au titre de l'exploitation sylvicole se faisant sur le terrain naturel de façon temporaire, il n'y a pas de dépréciation de la valeur des biens eu égard au fait que ce passage existait préalablement au présent litige ».
Mme [Y] fait valoir encore qu'elle a déclaré sa parcelle à la PAC, de sorte qu'elle ne pourrait laisser faire le chemin sans soustraire la partie perdue. L'expert explique cependant que « Dans le cas d'un chemin temporaire il n'y a pas d'impact sur les récoltes. Il n'y a donc pas de conséquence sur la PAC ».
Par ailleurs, Mme [Y] soutient que le trajet le plus court pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 9] est le chemin « [Adresse 15] », passant par la parcelle [F], qui serait selon elle parfaitement praticable une fois le défrichage effectué par M. [A] et les claies ouvertes.
Il ressort toutefois des développements précédents que les parties ont admis devant l'expert que « L'emprunt du chemin cadastré dit 'du mas à [Localité 13]' n'est pas possible eu égard au fossé, à la pente transversale, et à la présence d'arbres et de végétations diverses dans l'emprise du chemin ».
En page 19 de son rapport, l'expert confirme les constatations réalisées par maître [L] dont il ressort que ce chemin n'a qu'une largeur de 2 mètres à certains endroits. L'expert considère que ce chemin ne pourrait constituer un accès suffisant que s'il faisait l'objet d'un réaménagement approprié. Il indique à cet égard :
« Dans le cas présent, l'itinéraire le plus court (') passe sur une parcelle boisée A n°[Cadastre 10] sur 150 mètres linéaires et emprunte un ancien chemin qui nécessiterait un réaménagement approprié, ainsi qu'une emprise plus large, sur une longueur de 700 mètres environ. En effet, l'emprise cadastrale est d'environ 3 mètres de large, dont un bon mètre est en talus. Pour réaménager ce chemin, il faudrait réaliser un élargissement de la plate-forme carrossable sur 3,5 mètres minimum. Cela entraînerait l'élagage des haies le longeant, l'abattage et le déssouchage des arbres s'y trouvant, ainsi que des terrassements considérables en raison de la topographie des lieux. Par ailleurs, il faudrait deux passages busés pour le franchissement des écoulements d'eaux en provenance des terrains en amont. Cela entraînerait donc la réalisation de travaux, relativement conséquents, l'obtention de l'accord de la commune pour ce projet, et de l'accord des propriétaires riverains pour l'acquisition des bandes de terrain nécessaires à l'élargissement de ce chemin.
Or, dans le contexte actuel où les dotations de l'État pour les communes ont été très amputées, il me semble périlleux d'envisager un tel projet.
Étant donné qu'un particulier ne peut pas réaliser des travaux sur un chemin appartenant à la commune, il faudrait qu'un nouveau chemin soit réalisé en parallèle du chemin existant sur les propriétés d'autrui. Cela n'est en aucun cas envisageable, car hors de l'emprise actuelle du chemin cadastré, certains endroits forment des ravins. ('). Il précise encore que « cette solution [n'est] pas raisonnablement envisageable ».
En conclusion de son rapport, l'expert rappelle encore, pour justifier son choix d'écarter une servitude de passage par le chemin en question, « l'importance des travaux à réaliser ainsi que l'élargissement de l'emprise foncière du chemin cadastré dit '[Adresse 15]', difficilement carrossable par des engins forestiers, sur une partie, et sur la majeure partie, en état de sentier ».
Enfin, Mme [Y] estime qu'en toute hypothèse la desserte de la parcelle n°[Cadastre 9] pourrait être assurée en traversant les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], faisant valoir que ce trajet est l'accès le plus court et le plus direct après celui du chemin de [Localité 13].
Si, comme le souligne l'intimée, les observations de l'expert selon lesquelles cette solution présente l'inconvénient d'être un passage par la parcelle de M. [B], qui n'est pas mis en cause dans la procédure, ne suffisent pas à écarter cette possibilité, il ressort toutefois du rapport d'expertise que cette remarque est incidente et que l'expert a exclu cette solution pour d'autres raisons.
En effet, l'expert explique que l'accès à la parcelle de M. [A] par celle de M. [B] suppose le franchissement de fortes rampes et du talus en limite de la propriété de M. [A]. Il ajoute qu'il serait nécessaire de réaliser des travaux, en particulier un passage busé pour passer la rigole située au bas de la combe et encore élargir le virage à 90 degrés situé à l'angle nord-est de la parcelle n°[Cadastre 6], et en outre que l'emprunt de fortes rampes par des engins forestiers serait susceptible de générer des dégâts importants.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces explications que l'expert a étudié toutes les solutions évoquées par les parties et a tenu compte, pour proposer le trajet de la servitude de passage tel que défini en annexe n° 8 de son rapport, des contraintes liées à la topographie du terrain, à la nécessité ou non d'engager des travaux importants et à l'impact de la servitude créée en termes de dépréciation des parcelles et de risque de dommages engendrés par le passage d'engins d'exploitation. Sa proposition sera dès lors retenue.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande principale présentée par M. [A].
-Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] :
M. [A] réclame la condamnation de Mme [Y] à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que le refus de cette dernière d'accéder à sa demande était motivée par l'intention de lui nuire, ce qui lui aurait causé un préjudice alors qu'il a été contraint d'engager des frais pour se défendre dans le cadre d'une action en justice.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'en s'opposant aux demandes de M. [A], Mme [Y] aurait commis une faute ou aurait été animée d'une intention malveillante à l'égard de ce dernier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [A].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] située commune de Vitrac (15), propriété de M. [M] [A], doit bénéficier d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], situées commune de Vitrac, propriété de Mme [I] [Y], conformément au tracé figurant sur le plan de l'annexe n° 8 du rapport d'expertise établi le 15 mars 2022 par M. [J], expert désigné par la cour d'appel de Riom par arrêt rendu le 11 mai 2021 ;
-Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [U] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. ;
-Condamne Mme [X] [Y] à payer à M. [M] [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la procédure de première instance et de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président