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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 22 mai 2023, 23/00032


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 22 Mai 2023

DOSSIER N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74S

AFFAIRE

[W] [J]

/ A.T.N.A

CENTRE HOSPITALIER [4]





N° 21





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour

d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Rémédios GLUCK, ...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 22 Mai 2023

DOSSIER N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74S

AFFAIRE

[W] [J]

/ A.T.N.A

CENTRE HOSPITALIER [4]

N° 21

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [W] [J]

Né le 06 mai 1981 à [Localité 5] (Haute Vienne)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]

comparant et assisté de: Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE

A.T.N.A

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante régulièrement avisée.

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant régulièrement avisé.

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74S page 2

Après avoir entendu Monsieur [W] [J] ainsi que son conseil , et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 22 mai 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat d'admission du Docteur [Z] [A] [N], médecin en date du 19 octobre 2022 ;

Vu la demande du tiers, Madame [B] [J], sa soeur, en date du 19 octobre 2022 ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence du patient prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] en date du 19 octobre 2022, avec notification des droits du 19 octobre 2022 signée parle patient à la même date ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H] [P] [S], médecin psychiatre au centre hospitailer de [Localité 7], en date du 20 octobre 2022 .

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [L] [R], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7], en date du 22 octobre 2022 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques du patient prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], en date du 22 octobre 2022 ;

Vu les certificats mensuels du Docteur [X] [O] en date des 17 novembre 2022, 19 décembre 2022 et 19 janvier 2023 ;

Vu la mise en programme de soins du Docteur [X] [O] en date du 07 février 2023 ;

Vu le certificat de situation de réintégration en SPDTU du Docteur [H] [P] [S] en date du 16 février 2023 ;

Vu le certificat mensuel du Docteur [H] [P] [S] en date du 17 février 2023 ;

Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du CUSSET en date du 23 février 2023 ;

Vu le certificat mensuel du docteur [X] [O] en date du 14 mars 2023 ;

Vu la mise en programme de soins du Docteur [X] [O] en date du 20 mars 2023 ;

Vu le certificat de situation du Docteur [C] [V] en date du 26 mars 2023 ;

Vu la mise en programme de soins du Docteur [X] [O] en date du 11 avril 2023 ;

Vu le certificat mensuel du docteur [X] [O] en date du 13 avril 2023 ;

DOSSIER N° N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74S Page 3

Vu le certificat de situation fin de programme de soins:/réintégration en SPDTU en date du 28 avril 2023 ;

Vu le certificat médical circonstancié en date du 28 avril 2023 du Docteur [H] [P] [S], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7] ;

Vu la décision de réintégration de Monsieur [W] [J] en date du 28 avril 2023, notifiée au patient le même jour ainsi que la notification des droits .

Vu l'ordonnande du Juge des Liberté et de la détention de CUSSET en date du 04 mai 2023 faisant l'objet de cet appel ;

Monsieur [W] [J] , né le 06 mai 1981 à [Localité 5], a été admis au Centre Hospitalier [4] de [Localité 7] le 19 octobre 2022 en urgence sur demande d'un tiers en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [B] [J] sa soeur, .

Par ordonnance du 04 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [J] le 04 mai 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mai 2023, Monsieur [W] [J] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [J] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 19 mai 2023 par le docteur [H] [P] [S], psychiatre indique ce qui suit :

« Pour rappel il s'agit d'un patient bien connu de notre secteur, entré suite à des troubles du comportement avec menace hétéro-agressive envers différentes institutions (commissariat, service social) ainsi que des menaces envers son entourage qu'il justifiait par un sentiment de préjudice et des idées de persécution.

DOSSIER N° N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74S Page 4

Depuis son arrivée, nous constatons toujours un discours délirant à thème mystique avec un syndrome de référence.

On constate encore une instabilité psychomotrice ou une anosognosie globale.

Cet état clinique nécessite un réajustement thérapeutique plus avant et démontre une adhésion aux soins faible.

Il persiste donc un trouble du discernement manifeste avec une nécessité de soins immédiats auxquels le patient ne peut consentir de manière perenne.

Dans ces conditions, je demande le maintien de la procédure de soins pychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Monsieur [J] [W] oeut se rendre à l'audience aurpès du Juge des Libertés et de la Détention.»

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [W] [J] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [W] [J] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET .

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00032 ?
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