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02/05/2023 | FRANCE | N°21/00959

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 02 mai 2023, 21/00959


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 02 mai 2023

N° RG 21/00959 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSYY

-DA- Arrêt n°



[E] [N] / [J] [M]



Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n°11-20-000186



Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseillerr>
Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [E] [N]

(bénéficie d'une ai...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 02 mai 2023

N° RG 21/00959 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSYY

-DA- Arrêt n°

[E] [N] / [J] [M]

Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n°11-20-000186

Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004667 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

M. [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant facture du 6 octobre 2017 Mme [E] [N] a acquis auprès de M.[J] [M] un véhicule automobile pour le prix de 6500 EUR.

Suivant exploit du 24 août 2020 Mme [E] [N] a fait assigner M. [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin de voir prononcer la résolution de la vente avec remboursement du prix et article 700 du code de procédure civile.

M. [M] ne s'est pas présenté devant le tribunal judiciaire lequel, par jugement du 6 novembre 2020 a statué comme suit :

« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [E] [N] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE Madame [E] [N] à supporter les dépens de l'instance. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a écrit :

Il est établi par les pièces du dossier que, selon facture du 6 octobre 2017, Madame [E] [N] a acheté à Monsieur [J] [M] une voiture Dodge Ram 1500 au prix de 6500 euros.

Madame [N] soutient qu'il était prévu que Monsieur [M] effectue un certain nombre d'interventions sur le véhicule. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté son engagement contractuel de procéder à ces réparations.

La lecture de la facture laisse cependant apparaître que tels n'étaient pas les termes du contrat intervenu entre les parties. En effet, il y est indiqué :

« Dodge Ram 1500 a restauré (sic)

(carrosserie, échappement, frein, homologation) en l'état, sans garantie »

Ainsi, si un certain nombre d'interventions étaient listées, il n'était nullement question que ces interventions soient réalisées par, et à la charge de Monsieur [M]. La mention « en l'état, sans garantie » démontre au contraire que la volonté des parties portait sur la vente d'un véhicule dont chacun savait qu'il était affecté de vices, vices que Madame [N] est ainsi mal fondée à invoquer près de trois ans après la vente pour en obtenir la résolution.

Madame [N] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes.

***

Mme [E] [N] a fait appel de ce jugement le 26 avril 2021, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : - 1er chef de jugement critiqué : déboute Madame [E] [N] de l'ensemble de ses demandes - 2e chef de jugement critiqué : condamne Madame [E] [N] à supporter les dépens de l'instance. »

Dans ses conclusions ensuite du 10 juillet 2021 Mme [N] demande à la cour de :

« Vu les articles 1217, 1227, 1228 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 212-1, L. 217-4 et suivants du code de la consommation,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montluçon le 6 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule Dodge Ram 1.500 intervenue le 6 octobre 2017,

En conséquence, condamner Monsieur [J] [M] à payer à Madame [E] [N] la somme de 6.500 € en remboursement du prix de vente du véhicule versé,

Condamner Monsieur [J] [M] à porter et payer à Madame [E] [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le même aux entiers dépens. »

***

Par ordonnance du 16 décembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'impossibilité de conclure au fond pour M. [J] [M] et fixé l'affaire pour être plaidée au fond le jeudi 2 mars 2023.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.

II. Motifs

Le 6 octobre 2017 M. [J] [M] a établi au nom de Mme [E] [N] une facture concernant l'acquisition par celle-ci, moyennant le prix de 6500 EUR, d'un véhicule Dodge Ram « a restauré » [sic]. Il est précisé en bas de la facture : « Payer Virement » [sic].

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Montluçon a raisonné comme si Mme [N] reprochait à M. [M] de ne pas avoir pris à sa charge certaines réparations du véhicule dont il aurait été convenu qu'elles soient effectuées aux frais du vendeur.

Or ce n'est pas cela que Mme [N] demandait au tribunal judiciaire lequel s'est mépris sur l'objet du litige. En effet, dans son assignation du 24 août 2020, Mme [N] expliquait que non seulement M. [M] n'avait procédé à aucuns travaux, mais surtout il n'avait jamais délivré le véhicule « prétextant notamment un problème d'homologation qui devait être effectuée dans le délai d'un an ». Il n'y a pas d'autres conclusions dans le dossier du tribunal judiciaire en possession de la cour, moyennant quoi ces écritures doivent être considérées comme les seules produites en première instance.

Dans ses conclusions devant la cour, Mme [N] réitère qu'elle n'a jamais pu prendre possession du véhicule qui est toujours entre les mains du vendeur, à qui elle justifie dans ses pièces avoir réglé la somme de 6500 EUR par virement bancaire le 2 août 2017.

Dans une lettre RAR adressée à M. [M] le 29 juin 2020, le conseil de Mme [N] lui écrit : « à ce jour, le véhicule n'a toujours pas été livré », et il le met en demeure, sans succès, de rembourser la somme de 6500 EUR.

En conséquence, la décision du tribunal ne peut qu'être infirmée.

La cour prononcera donc la résolution de la vente et condamnera M. [M] à payer à Mme [N] à la somme de 6500 EUR en remboursement du prix inutilement payé.

Nonobstant l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [N], 1000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, comme demandé.

M. [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Prononce la résolution de la vente du véhicule Dodge Ram 1500 conclue suivant facture établie par M. [J] [M] en date du 6 octobre 2017 pour la somme de 6500 EUR ;

Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [E] [N] la somme de 6500 EUR en remboursement du prix de vente ;

Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00959
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.00959 ?
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