02 MAI 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FREQ
S.A.S. ICTS FRANCE
/
[E] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00169
Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ICTS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Icts France exerce une activité de prestation de services de sûreté et de sécurité et assure dans ce cadre le contrôle des passagers et des bagages des aéroports.
Elle était titulaire depuis le 1er septembre 2018 du marché ' prestations sûreté' de l'aéroport de [Localité 9].
Elle applique la convention collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail de M. [L], embauché initialement par la société Serris au poste de chef de site en CDI à temps complet, a été transféré à la société Astriam Régions à compter du 1er septembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 14 août 2000.
Par avenant du 1er janvier 2018, le salarié a été affecté à compter de cette date au poste d'adjoint au directeur des opérations avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois dans une limite maximum de six mois.
Par avenant du 29 juin 2018, la société Astriam Régions a renouvelé la période probatoire du 1er juin 2018 au 31 août 2018.
Le 23 juillet 2018, la société Vinci Airports a informé la société Icts France qu'elle était désormais attributaire du marché 'prestations de sûreté' à l'aéroport de [Localité 9] Auvergne à compter du 1er septembre 2018.
Par courrier du même jour, la société Icts en a informé la société Astriam Régions en lui demandant de lui faire parvenir la liste de son personnel transférable, conformément à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011.
Par courrier du 30 juillet 2018, la société Astriam Régions a informé M. [E] [L] que sa période d'essai probatoire au poste d'adjoint au directeur des opérations n'était pas validée et qu'il retrouverait son poste de chef de site à compter du 1er septembre 2018.
Par courrier du 5 septembre 2018, Monsieur [L] a vainement demandé à la société ICTS France le transfert de son contrat de travail sur la base des dispositions conventionnelles.
Le 19 septembre 2018, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir le transfert de son contrat de travail à la société Icts France à compter du 1er septembre 2018.
Par ordonnance du 18 mars 2018, la formation des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [L] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 3 avril 2019 pour obtenir le transfert de son contrat de travail à la société Icts France.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- constaté que M. [L] remplit les conditions de transfert fixées par la convention collective au 1er septembre 2018 ;
- ordonné le transfert du contrat de travail de M. [L] à compter de cette date au profit de la Sas Icts France avec les conséquences afférentes ;
- condamné la Sas Icts France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à M. [L] :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la Sas Icts France de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La Sas Icts France a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2021 par la Sas Icts France ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par M. [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Icts France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les conditions conventionnelles permettant le transfert du contrat de travail de M. [L] étaient réunies au 1er septembre 2018 ;
- ordonné le transfert du contrat de travail de M. [L] à compter de cette date à son profit avec les conséquences afférentes ;
- l'a condamné à payer à M. [L] 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les demandes de M. [L] sont irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [L] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie conventionnelle de transfert de son contrat de travail ;
- le débouter en conséquence de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
- de condamner la société Icts France à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société Icts France fait valoir que le contrat de travail signé avec la société Astriam Régions n'a jamais été rompu de sorte que la demande de M. [L] ne s'analyse pas en une demande de transfert de contrat de travail mais en une demande de résiliation de ce contrat de travail et d'embauche par la société Icts France, demande qui excède les pouvoirs du juge.
M. [E] [L] répond que sa demande est recevable et qu'il est parfaitement fondé à solliciter l'application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et le transfert de son contrat de travail.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, la cour est saisie par les dernières conclusions de la partie intimée d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle remplissait les conditions de transfert fixées par la convention collective au 1er septembre 2018 et en ce qu'il a ordonné le transfert du contrat de travail à compter de cette date au profit de la société Icts France avec les conséquences afférentes.
Ces prétentions, qu'aucun élément n'autorise à requalifier en demande de résiliation du contrat de travail conclu avec la société Astriam et de demande de conclusion d'un contrat de travail avec la société Icts France, sont recevables.
Le jugement, qui a omis de statuer, sera complété sur ce point.
Sur la demande de transfert du contrat de travail :
Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions conventionnelles relatives à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
Selon l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
'(...) - effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant - au service de celle-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel - cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédents (...)'.
En l'espèce, l'appelante soutient que ces conditions ne sont pas remplies dans la mesure où M. [E] [L], nommé au poste d'adjoint au directeur des opérations à compter du 1er janvier 2018, intervenait sur l'ensemble du périmètre de la société Astriam ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 14]/[Localité 8] [Localité 12], [Localité 15], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 11]) et qu'il ne consacrait donc pas la moitié de son temps de travail au site de [Localité 9].
Elle fait valoir que, du fait du transfert du contrat de travail du salarié - M. [T] - ayant remplacé définitivement M. [E] [L] sur son précédent poste de chef de site, ce dernier ne pouvait plus être affecté sur ce poste.
Elle ajoute que M. [E] [L] ne pouvait être réaffecté à son poste de chef de site dès lors que l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011 interdit de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant les éléments de statuts et de rémunération des salariés transférables à compter de la notification par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante de la reprise du marché.
M. [E] [L] répond :
- qu'il occupait le poste d'adjoint au directeur des opérations au sein de l'aéroport de [Localité 9] et qu'il était à ce titre affecté au site de [Localité 9] sur lequel il a réalisé la durée du travail requise pour le transfert conventionnel du contrat de travail
- qu'il remplissait l'ensemble des conditions de transfert de son contrat de travail.
Il ressort du courrier de la société Vinci Airports du 23 juillet 2018 que le périmètre sortant est constitué par le marché de prestations de sûreté de l'aéroport de [Localité 9] Auvergne.
Selon l'avenant au contrat de travail de M. [E] [L] daté du 1er janvier 2018, ce dernier occupait le poste d'adjoint au directeur des opérations et le lieu d'exécution de son activité était fixé à l'aéroport de [Localité 9] Auvergne avec possibilité d'effectuer tous les déplacements temporaires nécessités par ses fonctions et qui n'entraînaient pas de changement de résidence.
Selon la fiche de poste d'adjoint au directeur des opérations signée par M. [E] [L] le 1er janvier 2018, le salarié avait pour mission de suivre et de contrôler la mise en 'uvre de la stratégie opérationnelle afin de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité dans le cadre de la politique globale de l'entreprise.
D'autre part, la société Icts France reconnaît que M. [E] [L] travaillait majoritairement sur le site de [Localité 9] et ne produit aucun élément précis permettant de démontrer qu'il n'effectuait pas plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant et qu'il n'avait effectivement pas accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédents.
D'autre part, le fait que la société Astriam Régions continue à rémunérer M. [E] [L] depuis le mois de septembre 2018 ne démontre pas que les conditions conventionnelles du transfert ne sont pas réunies dans la mesure où l'entreprise sortante est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par le transfert tant que le contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
De même, le fait que M. [T], temporairement embauché par la société Astriam Régions pour remplacer M. [E] [L] sur son poste de chef de site jusqu'au 31 août 2018 ait finalement été repris par la société Icts France sur ce même poste à compter du 1er septembre 2018 ne fait pas obstacle au transfert du contrat de travail de M. [E] [L].
Il en va de même du non-respect par l'entreprise sortante des dispositions de l'article 2-3-1 interdisant toute modification du contrat de travail des salariés transférables à compter de la notification par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante de la reprise du marché ou encore du fait que la société Astriam Régions ait renouvelé la période d'essai de M. [E] [L] le 1er juillet 2018 avant d'y mettre fin le 31 juillet 2018.
À l'issue de cette analyse, il apparaît que la société Icts France ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions conventionnelles de transfert du contrat de travail de M. [L] n'étaient pas réunies.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, ordonne le transfert à la société Icts France du contrat de travail de M. [E] [L] à compter du 1er septembre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les premiers juges ont accordé à M. [E] [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sans aucune motivation.
M. [E] [L] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que les défaillances de la société Icts France l'ont placé dans une insécurité juridique concernant son avenir professionnel.
La société Icts France ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef.
M. [E] [L] reconnaît dans ses conclusions qu'il est toujours rémunéré par la société Astriam Régions depuis le mois de septembre 2018 et il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a subi un préjudice autre que moral, consécutif à l'insécurité juridique entourant le transfert de son contrat de travail à la société Icts France.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Icts France à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Icts France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [E] [L] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Icts France à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société Icts France à payer à M. [E] [L] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DECLARE les demandes de M. [E] [L] recevables ;
CONDAMNE la société Icts France à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Icts France à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Icts France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN