02 MAI 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCG
[K] [G]
/
S.A.R.L. [Localité 5] IMMOBILIER, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 5] Au capital de 10 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 20/00014
Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [Localité 5] IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à
disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] a été embauchée par la Sarl [Localité 5] Immobilier exerçant sous l'enseigne ' [Localité 5] conseil immobilier', à compter du 7 novembre 2013, en qualité d'employée de bureau par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société [Localité 5] immobilier a informé Mme [G] de la cession de sa branche d'activité syndic à la Sarl Citya Immobilier [Localité 5], et du transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 2 janvier 2020 la salariée a écrit à la société [Localité 5] Immobilier pour l'informer que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et ne la rattachait pas à la branche d'activité cédée de sorte qu'elle refusait sa 'mutation'.
Mme [G] ne s'étant pas présentée à son poste de travail le 2 janvier 2020.
La Sarl Citya Immobilier [Localité 5] l'a vainement mise en demeure à deux reprises, le 2 janvier et le 19 février 2020, de justifier des raisons de son absence.
A compter du 6 janvier 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Vichy le 7 février 2020 pour voir juger abusive la rupture du contrat de travail par la société [Localité 5] immobilier.
Le 20 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave par la société Citya Immobilier [Localité 5] en raison d'un abandon de poste.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [G] à porter et payer la somme de 300 euros à la société [Localité 5] Immobilier Conseil et de 300 euros à la société Citya, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel ce jugement le 02 février 2021.
Vu les conclusions 'n°2 complétives' notifiées à la cour le 22 avril 2021 par Mme [G] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 avril 2021 par la Sarl [Localité 5] Immobilier ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juillet 2022 par la Sarl Citya Immobilier [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence, réformant,
- constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [Localité 5] Immobilier ;
En conséquence,
- voir dire que le licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner solidairement la société [Localité 5] Immobilier et la société Citya Immobilier [Localité 5] à lui payer et porter une somme de 3.000 euros pour rupture imputable à l'employeur et la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement :
- condamner solidairement la société [Localité 5] Immobilier et la société Citya Immobilier [Localité 5] à lui payer et porter une indemnité compensatrice de préavis de congés payés de 2.000 euros ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société [Localité 5] Immobilier et la société Citya Immobilier [Localité 5] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Sarl [Localité 5] Conseil Immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [G] exerçait ses fonctions au sein de sa branche d'activité de syndic ;
- dire et juger que sa branche d'activité syndic a été cédée à la société Citya Immobilier [Localité 5] a effet du 1er janvier 2020 ;
- dire et juger que la cession de la branche d'activité syndic s'inscrit dans le cadre juridique des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
- dire et juger que le contrat de travail de Mme [G] a été transféré de plein droit à la société Citya Immobilier [Localité 5] à compter du 1er janvier 2020 ;
- dire et juger que Mme [G] ne sollicite pas sa réintégration ;
- dire et juger qu'elle a fait sommation à Mme [G] de produire des bulletins de paie, documents relatifs à la procédure de licenciement et documents de fin de contrat au sein de la société Citya Immobilier [Localité 5] ;
En conséquence,
- débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouter Mme [G] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de congés payés
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la condamnation de Mme [G] concernant l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ; :
- condamner Mme [G] à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Citya Immobilier [Localité 5] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail à la société Citya Immobilier [Localité 5] :
Selon l'article L 1224- 1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail tel qu'interprétées au regard de la directive communautaire numéro 2001/23/CE du 12 mars 2001 sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome.
Le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Ce transfert s'opère alors de plein droit.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'un transfert du contrat de travail de Mme [K] [G] à la société Citya Immobilier [Localité 5] à compter du 1er janvier 2020 suite à la cession de la branche d'activité syndic de la société [Localité 5] immobilier.
Mme [K] [G] se borne à alléguer qu'elle ' conteste en effet l'application de l'article L1224-1 dont se prévalent les deux sociétés', qu'elle ' conteste la procédure qui n'a pas été en l'espèce, respectée' et 'qu'elle considère être tenue par des liens contractuels uniquement avec la société [Localité 5] conseil immobilier'.
La société [Localité 5] Immobilier répond :
- que Mme [K] [G] ne précise pas la nature de l'irrégularité de procédure qu'elle invoque
- que Mme [K] [G] travaillait exclusivement pour l'activité de syndic
- que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail s'appliquent, ce que Mme [K] [G] ne conteste pas
- que sa branche d'activité de syndic constituait bien un ensemble organisé de personnes (Mme [K] [G] et Mme [I]), d'éléments corporels et/ou incorporels (fichier des copropriétés gérés, administratif des copropriétés, factures et tous documents permettant l'activité de syndic), activité économique poursuivant un objectif propre (syndic de copropriété) - que cette activité a bien été reprise et conservée par la société Citya immobilier [Localité 5]
- que la cession des contrats de travail de Mme [K] [G] et de Mme [I] figure bien dans l'acte de cession de l'activité syndic
- que Mme [K] [G] a perçu un salaire de la part de la société Citya immobilier [Localité 5] qu'elle n'a pas proposé de restituer et qu'elle n'a jamais saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes pour obtenir sa réintégration ce qui démontre qu'elle a accepté le transfert de son contrat de travail
- qu'elle a également été licenciée par la société Citya Immobilier [Localité 5].
La société Citya Immobilier [Localité 5] fait valoir :
- que Mme [K] [G] travaillait exclusivement pour l'activité syndic de la société [Localité 5] conseil Immobilier
- que cette branche d'activité lui a été cédée avec l'ensemble du personnel
- que le contrat de travail de Mme [K] [G] lui a bien été transféré en application des dispositions de l'article L1224-1
- que Mme [K] [G] a refusé ce transfert et a finalement été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste
- que le protocole de cession prévoit le transfert des contrats de travail en cours attaché au fonds cédé
- que la branche d'activité syndic constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels caractérisant une entité économique, laquelle lui a bien été transférée au 1er janvier 2020
- qu'en application les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail ce transfert s'impose au salarié
- qu'elle a bien payé son salaire à Mme [K] [G] sans que cela suscite la moindre difficulté de la part de cette dernière.
Ainsi que le fait valoir la société [Localité 5] Immobilier, Mme [K] [G] n'invoque et ne justifie pas d'une irrégularité de la 'procédure'.
En revanche, elle conteste bien la réunion des conditions de l'article L1224-1 du code du travail.
S'agissant du rattachement de Mme [K] [G] exclusivement à l'activité syndic, les conclusions de la salariée sont muettes à cet égard et la cour relève que, dans son courrier du 2 janvier 2020 adressé au conseil de la société [Localité 5] Immobilier pour contester le transfert de son contrat de travail, Mme [G] a simplement mentionné que son contrat de travail ne comportait pas de stipulations sur ce point. Au vu de ces éléments, il n'est pas véritablement contesté que la salariée été rattachée exclusivement à l'activité syndic de la société [Localité 5] Immobilier.
Pour le reste, il ressort du protocole d'accord conclu entre la société [Localité 5] Immobilier et la société Citya immobilier [Localité 5] 'pour la cession du fonds de commerce syndic de la SARL [Localité 5] immobilier' article 1 ' désignation du fonds de commerce vendu' que :
- les statuts de la société [Localité 5] Immobilier mentionnaient l'objet suivant : gestion, transaction, location, syndic de copropriété, de tous biens immobiliers
- que la société [Localité 5] Immobilier a vendu à la société Citya Immobilier [Localité 5] ' la branche autonome et complète de l'activité de syndic de copropriété comprenant :
- La clientèle de l'activité syndic de copropriété
- Les mandats de syndic composant la clientèle de l'activité syndic
- qu'en revanche, n'ont pas été cédés les autres éléments du fonds de commerce de concernant la branche de syndic à savoir :
- Le nom commercial ' [Localité 5] conseil immobilier'
- Les installations, agencements, matériels de bureau, logiciels ainsi que le mobilier
- La clientèle des activités de gérance, location et transaction immobilier d'entreprise
- Le droit au bail des locaux situés [Adresse 2]
- que le cessionnaire exploiterait la clientèle cédée à son siège social actuel ou futur
- qu'en raison de sa nature, le fonds de commerce a été cédé libre de toute marchandise en stock.
Il ressort également de l'article 5.4 de ce protocole que la société Citya Immobilier [Localité 5] n'a repris aucun contrat hormis ceux attachés aux mandats de syndic.
Il ressort donc de ces éléments que la société [Localité 5] Immobilier a uniquement cédé à la société Citya Immobilier [Localité 5] la clientèle de son activité de syndic.
Or, la poursuite d'une même activité par une autre entreprise, sans transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité cédée, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome de nature à entraîner l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par conséquent, le contrat de travail de Mme [K] [G] n'a pas été transféré de plein droit à la société Citya Immobilier [Localité 5].
De plus, le seul fait que Mme [K] [G] ait accepté de percevoir un salaire de la part de la société Citya Immobilier [Localité 5] à compter du mois de janvier 2020, qu'elle n'ait pas sollicité sa réintégration ou qu'elle ait finalement été licenciée par la société Citya Immobilier [Localité 5] ne caractérisent pas un accord de sa part au transfert de son contrat de travail dans la mesure où elle a notifié au conseil de la société [Localité 5] Immobilier dès le 2 janvier 2020 son refus d'accepter ce transfert et l'a informé qu'elle retournerait à son poste de travail le 6 janvier 2020 en attendant que la société 'fasse le nécessaire selon les conditions légales du code du travail'.
Mme [K] [G] fait ensuite valoir que 'l'attitude de son employeur s'analyse dans le cadre d'une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur comme dans le cadre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'.
Contrairement à ce que soutient la société Citya Immobilier [Localité 5], cette demande ne s'analyse pas en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [K] [G] considérant qu'elle a été abusivement licenciée par la société [Localité 5] Immobilier.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [K] [G] été rompu par la société [Localité 5] Immobilier le 31 décembre 2019 sans notification écrite du licenciement et de ses motifs.
Dans ces conditions, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, Mme [K] [G] peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement à l'égard de la société [Localité 5] Immobilier.
Mme [K] [G] sollicite tout d'abord une somme de 3 000 euros pour 'rupture imputable à l'employeur'.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société [Localité 5] Immobilier dont il n'est pas discuté qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K] [G] (1 669,61 euros et 1724,61 euros de prime de 13ème mois), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans) et pour tenir compte du fait que la salariée a refusé l'emploi qui lui était offert au sein de la société Citya Immobilier [Localité 5] et ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour étant tenue par la prétention de la partie appelante.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société [Localité 5] Immobilier à payer à Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où il n'est pas établi que la société Citya Immobilier [Localité 5] est également à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à l'encontre de cette société.
Mme [K] [G] sollicite également la somme de 2 000 euros à titre d' 'indemnité compensatrice de préavis de congés payés'.
Cependant, comme le fait justement valoir la société [Localité 5] Immobilier, la nature de cette demande est imprécise puisque Mme [G] se réfère à deux créances totalement distinctes et qu'elle n'invoque aucun moyen permettant, non seulement de déterminer la nature exacte de sa demande, mais également de justifier de son principe et de son montant.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d' 'indemnité compensatrice de préavis de congés payés'.
Enfin, Mme [K] [G] sollicite une somme de 14'000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sans aucune précision sur le détail de son calcul.
Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Selon l'article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable : ' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.
En l'espèce, Mme [K] [G] ne produit aucune pièce permettant à la cour de connaître la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de salaires ou celle des trois derniers mois et seul son bulletin de paie du mois de décembre 2019 est produit, lequel mentionne un salaire de base de 1699,61 euros et une prime de 13ème mois de 1 724,61 euros, soit une moyenne de salaire sur 12 mois de 1843,32 euros.
Au 31 décembre 2019, Mme [K] [G] avait une ancienneté dans l'entreprise la société [Localité 5] Immobilier de 6 ans et 1 mois.
L'indemnité de licenciement due à Mme [K] [G] est donc de : 1 843,32 euros x 6 x 1/4) + (1 843,32euros x 0,08333 x 1/4) = 2 803,38 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société [Localité 5] Immobilier à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 803,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dans la mesure où la société Citya Immobilier [Localité 5] n'est pas à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette société.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [Localité 5] Immobilier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [K] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Localité 5] Immobilier à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [G] de ses demandes formées à l'encontre de la société Citya Immobilier [Localité 5] ;
- rejeté la demande d''indemnité compensatrice de préavis de congés payés' ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [K] [G] par la société [Localité 5] Immobilier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Immobilier à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes :
- 2 803,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Immobilier à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN