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02/05/2023 | FRANCE | N°21/00077

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 02 mai 2023, 21/00077


02 MAI 2023



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTF



S.A.R.L. TRANSPORTS MEUNIER



/



[I] [P]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00073

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe

RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier sta...

02 MAI 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTF

S.A.R.L. TRANSPORTS MEUNIER

/

[I] [P]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00073

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. TRANSPORTS MEUNIER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] a été embauché par la Sarl Transports Meunier à compter du 1er octobre 2014 en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée.

Le 13 avril 2019, la société Transports Meunier a convoqué M. [P] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le même jour, M. [P] a répondu à son employeur qu'il contestait les faits à l'origine de son licenciement.

L'entretien préalable s'est tenu le 24 avril 2019.

Par courrier en date du 13 mai 2019, Sarl Transports Meunier a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.

Le courrier est ainsi libellé :

« Les explications que vous avez pu apporter lors de l'entretien qui s'est déroulé le 24 avril 2019, ne sont pas de nature à modifier votre analyse des faits fautifs que vous avez commis.

En conséquence, nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que nous vous avez exposés lors de cet entretien à savoir que suite à certaines indiscrétions, nous avons eu connaissance début avril 2019 que vous auriez « bricolé » le boitier de géolocalisation installé sur le véhicule dont vous aviez l'utilisation exclusive afin de pouvoir à votre guise débrancher ce système. Depuis quelques semaines, notre gestionnaire avait constaté des disfonctionnements dans les informations retranscrites par ce système. Aussi, nous avons pu vous demander le 12 avril 2019, de déposer votre véhicule au Garage Soveca pour une intervention technique au cours de laquelle le technicien en charge de l'informatique embarquée analyse ces disfonctionnements et recherche les raisons de ces désordres.

Le technicien de la société Truck Online en charge de l'informatique embarquée a pu constater immédiatement que le boitier n'était pas installé à sa place habituelle ; il affirme que le boitier, lors de l'installation, est collé sur un support fixe avec une bande adhésive double face au fond du coffre et donc difficilement atteignable. Il indique que l'étiquette d'information est à l'origine collée de telle sorte que si le boitier est détaché du support, l'étiquette s'arrache.

Le technicien M. [L] a extrait le boitier de géolocalisation sans le débrancher et a constaté l'absence d'étiquette du côté où se situe l'adhésif double face. Prolongeant ces constats, M. [L] remarque alors que le fils d'alimentation n'est plus serti comme à l'origine donc peut être branché et débranché du boitier facilement, entrainant donc, s'il est débranché, l'interruption de tout enregistrement et de toute remontée d'information. C'est à l'évidence, pour M. [L], les raisons du soi-disant disfonctionnement.

Sachant que la cause du disfonctionnement se trouve dans le retrait de tout sertissage des fils d'alimentation du boitier de géolocalisation qui vous a permis de déconnecter manuellement et selon votre bon vouloir l'alimentation du boitier. Qu'étant le seul utilisateur de ce véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 3], il s'avère donc que vous êtes à l'origine tant du démontage du boitier pour le rendre plus accessible, que du retrait du sertissage des fils d'alimentation pour éviter que la géolocalisation soit opérante et du débranchement manuel de l'alimentation du boitier de géolocalisation lors de vos déplacements.

Ces faits constituent une faute grave puisque vous avez de votre propre initiative, sans en informer quiconque, et sans autorisation, procédé à des opérations sur la géolocalisation du véhicule à la seule fin, à l'évidence, de cacher certains de vos déplacements ou nous empêcher de connaître votre localisation, rendant non opérationnel ce système et la gestion de notre flotte.

Nous constatons aussi que le lendemain, alors vous faisiez l'objet d'une mise à pied conservatoire, vous vous êtes arrogé le droit d'aller au Garage Soveca, au prétexte de prendre vos affaires, pour procéder on ne sait à quoi, puisqu'aucun salarié de ce garage ne vous a accompagné jusqu'au véhicule et que vous vous y êtes rendu seul.

De telles fautes, de telles dégradations volontaires de matériels appartenant à l'entreprise, ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de notre entreprise. »

M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 20 septembre 2019 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Riom a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société des Transports Meunier prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] :

- 10.191,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.919,33 à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5.095,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 509,55 à titre de congés payés afférents ;

- 2.547,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 254,78 euros de congés payés afférents ;

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- intérêts légaux dus à compter de la saisine du 20 septembre 2019 ;

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'alinéa 3 de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. [P] est de 2.547,78 euros ;

- ordonné le remboursement par la société des Transports Meunier à Pôle Emploi de 1 mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du Code du travail

- mis la totalité des dépens de la présente décision à la société des Transports Meuniers ;

- débouté la société des Transports Meunier de toutes ses demandes reconventionnelles.

La Sarl Transports Meunier a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 septembre 2021 par la Sarl Transports Meunier ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2023 par M. [P] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sarl Transports Meunier demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [P] comme dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Transports Meunier aux sommes suivantes :

- 2.919,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5.095,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 509,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

- 2.547,78 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 254,78 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;

- outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- 10.191,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- statuer à nouveau et considérer que le licenciement notifié à M. [P] repose sur une faute grave et débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à savoir :

- 2.547,78 euros au titre du salaire retenu dans le cadre de la mise à pied ;

- 254,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5.095,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 509,55 euros au titre de congés payés afférents ;

- 2.813,18 au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvus de cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- considérer que le licenciement notifié à M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières afférentes, et infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 ;

- débouter M. [P] de ses autres demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités, M. [P] n'apportant pas la preuve de son préjudice ;

- débouter M. [P] du surplus de demandes ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la Sarl Transports Meunier à lui payer et porter la somme de 10.191,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute :

Statuant à nouveau,

- de condamner la Sarl Transports Meunier à lui payer et porter la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- de débouter la Sarl Transports Meunier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la Sarl Transports Meunier à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que le salarié a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :

- avoir volontairement commis des dégradations de matériels appartenant à l'entreprise en bricolant le boîtier de géolocalisation installé sur le camion immatriculé [Immatriculation 3] qu'il utilisait de façon exclusive dans le but de pouvoir débrancher le système à sa guise

- s'être rendu le 14 avril 2019 sans autorisation dans le garage Soveca alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire au prétexte de récupérer les affaires personnelles dans le camion et s'être rendu au camion seul pour 'procéder on ne sait à quoi'.

S'agissant des premiers faits, il est constant que le système de géolocalisation installé sur le véhicule conduit essentiellement par M. [I] [P], mais pas exclusivement, a présenté des déconnexions à certaines périodes.

Il ressort d'un courriel de M. [W] [E], responsable d'exploitation de la société Transports Meunier, adressé à [N] [X], directeur du personnel, le 4 avril 2019 que les pertes de signal de la 'geoloc de [P]' concernaient, non pas les 12, 20, 21, 28 mars 2019 et 3 avril 2019 comme il est soutenu dans les conclusions de l'employeur, mais les périodes suivantes :

- le 12 mars 2019

- du 15 au 18 mars 2019

- le 20 mars 2019

- le 21 mars 2019

- du 2 avril au 3 avril 2019.

La société Transports Meunier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des dégradations volontaires commises par M. [I] [P] sur le boîtier de géolocalisation dans le but de pouvoir débrancher le système à sa guise.

En effet, le constat d'huissier de Maître [D], établi le 12 avril 2019 décrivant les opérations d'investigation réalisées sur le camion [Immatriculation 3] à la demande de la société Transports Meunier, démontre que ces opérations ont été diligentées hors la présence du salarié qui pas été convié à y assister.

De ce fait, M. [I] [P] a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations et de demander au technicien de s'expliquer sur les causes de l'arrachage du boîtier de géolocalisation - fixé au fond du coffre à fusibles installé dans la console du tableau de bord par un simple adhésif double face - et sur le fait que la disparition du sertissage du fils d'alimentation du boîtier soit nécessairement issue d'une manipulation volontaire et non pas du décollement du boîtier de son support par suite des vibrations et de la chaleur.

De plus, l'employeur reconnaît en page 19 de ses conclusions que le salarié ne travaillait pas le week end des 16 et 17 mars alors que, selon le courriel de M. [E] du 4 avril 2019 déjà cité, produit en pièce 7 par l'employeur, des pertes de signal ont été enregistrées sur le système de géolocalisation durant cette période.

De ce fait, il n'est pas démontré que ces pertes de signal étaient liées à une manipulation manuelle du salarié comme le soutient la société Transports Meunier.

L'employeur soutient également qu'il est démontré par le fichier ' défaillant localisation' produits en pièce 7bis que les périodes de déconnexion du boîtier correspondent aux périodes d'arrêt du véhicule, seules périodes durant lesquelles, selon elle, le salarié pouvait accéder au boitier sans danger. Il expose que les parties hachurées sur la barre en couleur en dessous de la carte sont des périodes de déconnexion du boîtier et qu'il est intéressant de noter que ces déconnexions ne se produisent que sur des phases d'arrêt du véhicule (parties en jaune).

Cependant la pièce produite étant une photocopie en noir et blanc, la cour n'est pas en mesure de s'assurer du bien-fondé de cette démonstration alors que le jugement a relevé, sans être critiqué sur ce point, ' qu'après vérification, il apparaît que les parties hachurées apparaissent également sur la barre en couleur verte correspondant à des temps de conduite'.

Enfin, la société Transports Meunier ne précise et ne justifie pas de l'intérêt qu'aurait eu le salarié à débrancher ponctuellement le système de géolocalisation alors que les données les temps de conduite, d'arrêt, de pause et de mise à disposition de l'employeur sont comptabilisées par la carte conducteur dont les données sont infalsifiables.

S'agissant du second grief, la lettre de licenciement ne fait état d'aucune autre faute que le fait pour le salarié de s'être rendu sans l'autorisation de l'employeur le lendemain du jour de notification de sa mise à pied à titre conservatoire dans le garage Soveca où était entreposé le camion et d'avoir accédé seul à ce véhicule.

Il n'est pas contesté que M. [I] [P] n'a pas sollicité l'autorisation préalable de l'employeur pour accéder à son camion entreposé dans le garage Soveca alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire depuis la veille.

Cependant, ce fait ne revêt pas un caractère fautif dès lors qu'il n'est pas démontré que cette initiative était motivée par autre chose que la récupération de ses affaires personnelles.

De plus, la société Transports Meunier ne prouve pas que le salarié s'est rendu seul dans le camion, M. [P] affirmant avoir été accompagné d'un salarié de cette entreprise puisqu'il est impossible d'entrer dans le garage Soveca seul.

Il résulte de cette analyse que les faits invoqués au soutien du licenciement ne sont pas établis matériellement ou ne revêtent pas un caractère fautif.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse comme le soutient l'employeur à titre subsidiaire.

Les montants n'étant pas discutés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports Meunier à payer à M. [I] [P] les sommes suivantes :

- 2 919,33 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 5 095,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 509,55 euros au titre des congés payés y afférents

- 2 547,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 254,78 euros au titre des congés payés y afférents.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis.

Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.

Selon ce même article :

- pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement

- cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités suivantes mais uniquement dans la limite des montants maximaux (plafonds) prévus à l'article L. 1235-3 :

* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ;

* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect de la priorité de réembauche ;

* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique lorsque le Comité social et économique n'a pas été mis en place dans une entreprise alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise.

Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.

La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable.

Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.

Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème.

Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution.

Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que :

- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;

- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visé à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.

De ce fait, cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi.

Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.

En revanche, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts réparant un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, découlant d'un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.

En l'espèce aucune des parties ne sollicite la réintégration du salarié dans l'entreprise.

Au soutien de son appel incident, M. [I] [P] fait valoir que la somme de 10 191,12 euros accordée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permet pas une réparation adéquate et appropriée au regard du préjudice matériel et moral subi.

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [I] [P] a retrouvé un emploi en CDI de chauffeur routier de marchandises à compter du 2 janvier 2020 mais à un salaire de base moindre (1603 euros bruts pour 152 heures par mois au lieu de 1645 euros pour 152 heures avant son licenciement par la société Transports Meunier).

M. [I] [P] justifie également de ce que, sa prise en charge par Pôle Emploi entre le 20 juin 2019 et le 2 janvier 2020 a généré une baisse de rémunération d'au moins 300 euros par rapport à son salaire de base et le double en tenant compte des heures supplémentaires qu'il réalisait régulièrement.

En revanche, il n'est pas suffisamment justifié de ce que l'annonce de sa mise à pied a entraîné des problèmes cardiaques et de ce que le licenciement est à l'origine de sa situation de surendettement, la société Transports Meunier démontrant en outre que ses difficultés financières préexistaient à cet événement.

Enfin, la société Transports Meunier ne peut être tenue d'indemniser les conséquences de la perte du CDI conclu à compter du 2 janvier 2020.

Au vu de tous ces éléments et en tenant compte d'un salaire moyen de 2547 euros non discuté, d'une ancienneté de 4 ans et 7 mois et d'un âge de 52 ans à la date du licenciement, la cour évalue le montant des dommages et intérêts suffisants pour réparer le préjudice subi par M. [I] [P] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 10 191,12 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:

Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Transports Meunier à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société Transports Meunier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [I] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Transports Meunier à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2200 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en celles de ses dispositions ayant:

- condamné la société Transports Meunier à payer à M. [I] [P] la somme de 10 191,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Transports Meunier à rembourser à Pôle Emploi 1 mois d'indemnité de chômage ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs :

CONDAMNE la société Transports Meunier à payer à M. [I] [P] la somme de 12 730 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

ORDONNE le remboursement par la société Transports Meunier à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

CONDAMNE la société Transports Meunier à payer à M. [I] [P] la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Transports Meunier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00077
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.00077 ?
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