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02/05/2023 | FRANCE | N°21/00073

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 02 mai 2023, 21/00073


02 MAI 2023



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS5



S.A.S. STN GROUPE LYON



/



[C] [F] [L]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christop

he RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



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02 MAI 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQS5

S.A.S. STN GROUPE LYON

/

[C] [F] [L]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053

Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. STN GROUPE LYON

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

Mme [C] [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [F] [L], née le 10 décembre 1973, a été embauchée par la S.A.S STN GROUPE LYON à compter du 29 novembre 2017, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 78 heures). Le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une prorogation le 30 décembre 2017. Les parties ont ensuite poursuivi leur relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail de 104 heures), à compter du 1er février 2018.

Madame [C] [F] [L] a occupé un poste de femme de chambre sur le site de l'établissement hôtelier, dénommé 'L'HÔTEL DE PARIS', situé [Adresse 6].

Un avenant au contrat de travail a porté la durée mensuelle de travail de Madame [F] [L] à 130 heures à compter du 1er avril 2018, .

Par courrier daté du 8 (ou du 16) janvier 2019, Madame [F] [L] a présenté sa démission à la société STN GROUPE LYON.

Par requête réceptionnée au greffe le 18 juillet 2019, Madame [F] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de MOULINS, aux fins notamment de voir imputer sa démission à l'employeur et dire que celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 4 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 (audience du 18 juin 2020), le conseil des prud'hommes de MOULINS a :

- déclaré la démission imputable à Madame [C] [F] [L] ;

En conséquence,

- débouté Madame [F] [L] de sa demande de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société STN à porter et payer à Madame [C] [F] [L] les sommes suivantes :

- 2.651,44 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 265,14 euros brut de congés payés afférents,

- 7.893,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Madame [C] [F] [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société STN aux dépens de la présente instance.

Le 11 janvier 2021, la S.A.S STN GROUPE LYON a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 29 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 mars 2021 par la S.A.S STN GROUPE LYON,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2021 par Madame [C] [F] [L],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la S.A.S STN GROUPE LYON demande à la cour de :

- dire la démission de Madame [F] [L] claire et non équivoque ;

- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ni celle d'une exécution déloyale de son contrat de travail de sa part ;

- constater que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve de son intention de dissimuler le quota de ses heures de travail ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] au titre de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail, de sa demande de requalification du contrat de travail, de ses demandes de paiement au titre des heures complémentaires, de ses demandes au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;

Pour le surplus,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser des indemnités pour travail dissimulé et rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;

En conséquence,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- dire que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] [L] en un contrat à temps plein n'opère qu'à partir d'août 2018 ;

- constater que le quantum d'heures complémentaires dues se trouve réduit à 175,41 heures ;

En conséquence,

- dire qu'elle devra à Madame [F] [L] :

* 438,60 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant de septembre 2018 à novembre 2018 et 43,86 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1.205,09 euros au titre des heures complémentaires non réglées et 120,05 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouter Madame [F] [L] pour le surplus de ses demandes ;

- condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens.

La société STN GROUPE LYON considère que la démission de Madame [F] [L] était claire et non équivoque, vu les termes du courrier de notification de la rupture du contrat de travail. Elle souligne n'avoir jamais reçu les autres courriers évoqués par la salariée. Elle relève l'absence de manquements graves imputés à l'employeur, telles que les pressions qui ne sont jamais mentionnées dans les écrits, ni dans les arrêts maladies produits, à l'exception de celui rédigé deux mois après la démission, qui fait état de problèmes anxiodépressif réactionnel, sans aucun lien avec les conditions de travail.

La société STN GROUPE LYON conteste la demande de Madame [F] [L] de requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du mois de mars 2018. Elle soutient que la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires ou complémentaires qui ne lui auraient pas été payées, ni un quota d'heures supérieur à celui prévu contractuellement et par la convention collective applicable en l'espèce. Elle affirme que la salariée a toujours été rémunérée à hauteur de ses horaires contractuels, des régularisations ayant même été effectuées.

A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire droit à cette demande de requalification du contrat de travail à temps complet, l'appelante demande que la période soit réduite du mois de d'août 2018 au mois de novembre 2018, de sorte que les sommes versées à ce titre seront revues à la baisse.

A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de Madame [F] [L], la société STN GROUPE LYON sollicite la réduction du quantum accordé à 119,08 heures supplémentaires.

La société STN GROUPE LYON fait valoir que Madame [F] [L] n'établit pas l'élément intentionnel constitutif du travail dissimulé.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation hebdomadaire de repos, la société STN GROUPE LYON rappelle d'abord qu'il est interdit à tout employeur de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine sans lui accorder 24 heures de repos, mais que cette interdiction ne lui impose pas de d'accorder ce repos le jour suivant une période de 6 jours de travail consécutif, mais uniquement qu'il soit accordé à l'intérieur de chaque période de travail de 7 jours. Elle reconnaît une violation de cette interdiction à quatre reprises, dont trois au mois d'août, mois où l'entreprise a connu un important surcroît d'activité.

En revanche, elle conteste le fait que Madame [F] [L] ne devait pas travailler le dimanche puisque celle-ci était affectée sur le site de l'hôtel MERCURE de [Localité 5] et que le Code du travail prévoit bien que les établissements hôteliers peuvent déroger à cette obligation de repos le dimanche. En outre, elle soutient que Madame [F] [L] avait accepté l'éventualité de travailler le dimanche, lors de son embauche et lors de la signature de ses contrats. L'appelante fait valoir enfin que Madame [F] [L] doit démontrer l'existence d'un préjudice pour prétendre au versement de dommages et intérêts sur ce fondement.

Dans ses dernières écritures, Madame [C] [F] [L] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par la société STN GROUPE LYON ;

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

En conséquence,

Réformant,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail par démission doit être déclarée imputable à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société STN GROUPE LYON au paiement d'une somme non inférieure à 2.600 euros à titre de dommages et intérêts pour ce chef ;

- requalifier le contrat de travail à temps plein à compter du mois de mars 2018 ;

En conséquence,

- condamner la société STN GROUPE LYON à lui payer et porter une somme non inférieure à 2.412,30 euros au titre des rappels de salaires et une somme de 241,23 euros au titre des congés payés afférents à cette période ;

- condamner la société STN GROUPE LYON au paiement d'une somme non inférieure à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de repos hebdomadaire ;

- confirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société STN GROUPE LYON à lui payer et porter :

* la somme de 7.893,60 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé ;

* la somme de 2.651,44 euros au titre des heures supplémentaires ;

* la somme de 265,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société STN GROUPE LYON à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société STN GROUPE LYON aux entiers dépens

S'agissant de la rupture de son contrat de travail, Madame [F] [L] soutient que la société STN GROUPE LYON exerçait des pressions pour obtenir d'elle des prestations de ménage dissimulées. A ce titre, elle produit un certificat médical rédigé par son médecin traitant, lequel traduit un problème anxiodépressif réactionnel en lien avec les conditions de travail, ayant finalement abouti à un arrêt de travail à compter du mois de décembre 2018.

Madame [C] [F] [L] demande la requalification de son contrat de travail à temps plein, à compter du mois de mars 2018, soutenant avoir effectué, en dépit de la durée mensuelle de travail de 104 heures prévue contractuellement, 152,50 heures au mois de mars et 167 heures au mois d'avril 2018.

Madame [F] [L] se plaint d'un travail dissimulé en ce que les heures de travail qui apparaissent sur la feuille de pointage produite par l'employeur, n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie.

S'agissant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, Madame [F] [L] rappelle que cette demande recouvre la période d'août à décembre 2018, au cours de laquelle elle aurait effectivement réalisé 314 heures complémentaires non payées.

Enfin, sur le non-respect du repos hebdomadaire par la société, elle relève le préjudice subi réside dans les conditions d'embauche inacceptables, dans le non-paiement des heures réalisées ainsi que dans l'absence de repos ayant abouti à son arrêt maladie.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la rupture du contrat de travail -

En droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, cette démission, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque,
doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Une démission ne peut donc être considérée comme une prise d'acte de rupture pouvant éventuellement produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.

En l'espèce, il est versé aux débats, d'une part, par Madame [C] [F] [L], un courrier daté du 8 janvier 2019, adressé par celle-ci à la société STN et, d'autre part, par l'employeur, un courrier adressé par la salariée portant la date (corrigée après rature) du 16 janvier 2019 (avec une date de réception du 18 janvier 2019) ayant l'un et l'autre pour objet la 'démission' de Madame [C] [F] [L].

En dépit de la différence de forme et de la divergence dans la date, il convient de relever que ces deux courriers sont rédigés de manière exactement identique : 'Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de femme de chambre que j'occupe depuis le 29 novembre 2017. Comme indiqué dans mon contrat je respecterai un préavis de départ d'une durée de un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 10 février 2019 (selon la lettre produite par la salariée), le 16 février 2019 (selon la lettre produite par l'employeur). A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer...'.

Pour soutenir qu'il existait un différend avec l'employeur à l'époque de la démission, Madame [C] [F] [L] verse aux débats deux courriers datés, l'un du 21 novembre 2018, l'autre du 12 janvier 2019, par lesquels elle demande de rectifier une erreur constatée sur ses bulletins de salaire (salaire de décembre 2017 calculé sur la base de 69,33 heures au lieu de 78 heures, et mention d'un acompte de 45,00 euros sur le bulletin de janvier 2018 jamais sollicité selon elle). Madame [C] [F] [L] se plaint également du non-paiement d' 'heures complémentaires' sans autre précision.

Cependant, outre que ces courriers ne font explicitement référence qu'à des difficultés antérieures de près d'une année et, notamment, à une erreur commise sur le nombre d'heures de travail corrigée en janvier 2018 (selon le bulletin de salaire), il apparaît surtout qu'ils se présentent seulement sous la forme de feuillets manuscrits sans qu'aucun des éléments versés aux débats ne permette de vérifier qu'ils auraient fait l'objet d'un envoi auprès de l'employeur ni même que celui-ci aurait eu connaissance d'une manière ou d'une autre de réclamations de la salariée alors qu'il conteste les avoir reçus. Dans la mesure où aucune date certaine ne peut être attribuée à ces courriers, ceux-ci sont impuissants à apporter la preuve de l'existence d'un différend qui aurait opposé les parties lorsque Madame [C] [F] [L] a présenté sa démission.

Il est vrai que Madame [C] [F] [L], qui soutient avoir été victime de pressions de l'employeur pour effectuer des prestations de ménage non rémunérées et qui justifie s'être trouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du mois de décembre 2018, produit un certificat médical daté du 23 mars 2019, par lequel son médecin traitant explique l'avoir soignée à partir du 26 novembre 2018 pour 'problème anxiodépressif réactionnel' et 'douleur épigastrique'. Toutefois, la survenance de la dégradation de l'état de santé de la salariée, pour certaine qu'elle soit, n'est pas davantage de nature, en elle-même, à démontrer l'existence d'un différend avec l'employeur en l'absence de tout autre élément.

Par conséquent, faute pour Madame [C] [F] [L] d'établir l'existence d'un tel différend, le courrier reçu par l'employeur le 18 janvier 2019 qui affirme sans réserve la volonté de la salariée de 'quitter' son poste, qui précise, en objet, qu'il s'agit d'une 'démission' et qui ne contient aucun reproche à l'encontre de l'employeur ni aucune réclamation, doit être considéré comme manifestant la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein -

En application des articles L. 3123-1 et suivants de la sous-section 1 ('ordre public') du Titre II, Livre 1er, Troisième partie de la partie législative du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale. Le salarié peut être amené à exécuter des heures de travail complémentaires, le contrat devant mentionner, notamment, conformément à l'article L. 3123-6, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'article L. 3123-9 de cette même sous-section précise que 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail'.

L'article L. 3123-17 de la sous section 2 ('champ de la négociation collective') dispose, par ailleurs, qu'une convention collective peut prévoir la mise en oeuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Selon l'article L. 3123-20 du même code, une convention peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel.

Il résulte de ces dispositions que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail et que le salarié embauché à temps partiel qui effectue des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale, est en droit d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein.

En l'espèce, les bulletins de salaire montrent que Madame [C] [F] [L], dont le contrat de travail prévoit, suite à l'avenant du 29 janvier 2018, une durée mensuelle de travail de 104 heures à compter du 1er février 2018 et, suite à l'avenant du 30 mars 2018, une durée mensuelle de travail de 130 heures à compter du 1er avril 2018, a été rémunérée sur la base d'une durée mensuelle de 104 heures en févier et mars 2018 et de 130 heures à compter du mois d'avril 2018 jusqu'en février 2019, sous les seules exceptions du mois d'août 2019 où elle a été rémunérée sur la base d'une durée mensuelle de 151,67 heures (soit la durée légale), du mois de septembre 2018 où un rappel de salaire lui a été payé pour 25 heures complémentaires exécutées en juin 2018 et du mois d'octobre 2018 où une régularisation a été pratiquée pour un 'rappel d'heures' (27 heures).

Cependant, les fiches de pointage versées aux débats par l'employeur révèlent que, dès le mois de mars 2018, Madame [C] [F] [L] a exécuté plus de 152 heures de travail et qu'elle a encore exécuté 167 heures en avril 2018.

Pour s'opposer à la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, l'employeur fait valoir que les mentions figurant sur les contrats signés par la salariée sont suffisantes et ne peuvent entraîner la requalification de ceux-ci. Il se réfère également aux dispositions de l'article 6.2.6 de la convention collective qui autorise la dérogation aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour porter cette limite à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

Cependant, s'il n'est pas contesté que les mentions figurant sur les contrats signés par Madame [C] [F] [L] sont conformes aux exigences légales et à la jurisprudence à laquelle se réfère l'employeur qui exige seulement la mention dans le contrat de travail de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à l'exclusion des horaires de travail et s'il n'est pas davantage contesté que les dérogations prévues par la convention collective peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, il n'en reste pas moins que l'exécution d'heures complémentaires ne peut porter la durée du travail à temps partiel au niveau de la durée légale, les dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail précité étant des dispositions impératives auxquelles on ne peut déroger.

Dans la mesure où il ressort des éléments versés aux débats que Madame [C] [F] [L] a accompli un nombre d'heures de travail au moins égal à la durée légale de travail mensuelle (151,67 heures) à compter du mois de mars 2018, la salariée est bien fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er mars 2018.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] [F] [L] sur ce point.

En conséquence de la requalification, Madame [C] [F] [L] est en droit de solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire dû pour 151,67 heures.

Il convient toutefois de tenir compte de ce que Madame [C] [F] [L] a perçu un salaire correspondant à un travail à temps complet au mois d'août 2018, de ce qu'elle a perçu un rappel de salaire en septembre et en octobre 2018 portant sa rémunération à celle correspondant à un travail à temps complet pour deux mois et de ce qu'à compter du mois de janvier 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de sorte que le rappel de salaire auquel elle est en droit de prétendre au titre de la période d'avril 2018 à février 2019 ne peut s'appliquer que pour une période de six mois (151,67 - 130 = 21,67 heures x 6). Compte tenu, par ailleurs, qu'elle peut prétendre à un salaire correspondant à 47,67 heures au titre du mois de mars 2018 (151,67 heures - 104 heures), sa créance s'établit à 1.798,22 euros brut (177,69 heures) outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires (en réalité complémentaires) -

Madame [C] [F] [L] revendique le paiement des heures 'supplémentaires' accomplies au cours de la période de décembre 2017 à octobre 2018 se répartissant ainsi :

- décembre 2017 : 17 heures

- janvier 2018 : 6 heures

- février 2018 : 21 heures

- mars 2018 : 32 heures

- avril 2018 : 56 heures

- mai 2018 : 38 heures

- juin 2018 : 39 heures

- juillet 2018 : 26 heures

- août 2018 : 79 heures

- septembre 2018 : 31 heures

- octobre 2018 : 57 heures 30.

Madame [C] [F] [L] revendique 314 heures, dont elle déduit 25 heures payées en septembre 2018 et 27 heures payées en octobre 2018 pour parvenir à un total de 262 heures et un rappel de salaire de 2 651,44 euros (262 x 10,12 euros) outre les congés payés afférents.

L'employeur souligne que la réclamation ne se fonde que sur une feuille manuscrite rédigée par la salariée et soutient que celle-ci n'a effectué aucune heure supplémentaire ou complémentaire autre que celles qui lui ont été réglées.

Il convient cependant de rappeler qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, Madame [C] [F] [L] produit, certes, un décompte d'heures établi par elle-même mais ce décompte est corroboré par les fiches de pointage versées aux débats par l'employeur pour la période considérée, sauf en ce qui concerne les mois de décembre 2017 à février 2018 pour lesquels l'employeur s'abstient de produire les fiches de pointage correspondantes.

Il s'ensuit, nonobstant le fait que les heures accomplies au-delà de la durée contractuellement prévue du travail à temps partiel restent des heures 'complémentaires' et non des heures 'supplémentaires' même si leur nombre aboutit à dépasser la durée légale du travail, que les documents fournis par Madame [C] [F] [L] qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution des heures de travail alléguées. Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer à la seule salariée la charge de la preuve.

Or, il apparaît que l'employeur ne produit pas l'intégralité des fiches de pointage au moyen desquels il a comptabilisé les heures de travail de la salariée ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celle-ci.

Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de la salariée, qui ne formule aucune demande de majoration, sont établies par les pièces produites de part et d'autres.

Il convient toutefois, de tenir compte de ce que, dans son calcul, Madame [C] [F] [L] a pris en considération la totalité des heures accomplies au-delà de la durée du temps partiel contractuellement prévue. Comme les heures complémentaires exécutées jusqu'au niveau de la durée légale de travail ont fait l'objet du rappel de salaire fixé ci-dessus, seules peuvent être prises en compte les heures complémentaires exécutées au-delà de la durée légale.

Compte tenu des indications fournies par les fiches de pointage pour la période de mars à octobre 2018, le nombre d'heures complémentaires accomplies au-delà de la durée légale s'établissent à :

- 1 heure en mars 2018

- 15,33 heures en avril 2018

- 0 heure en mai 2018

- 0 heure en juin 2018 (heures complémentaires payées en septembre 2018)

- 0 heure en juillet 2018

- 47,58 heures en août 2018 (67,58 heures - 27 heures payées en octobre 2018)

- 0 heure en septembre 2018

- 0 heure en octobre 2018

soit au total : 63,91 heures complémentaires.

Pour la période de décembre 2017 à février 2018, il apparaît que le nombre d'heures revendiquées par la salariée au-delà de la durée contractuelle n'excède pas la durée légale.

Il s'ensuit que le nombre d'heures complémentaires non réglées s'établit à 63,91 heures et que l'employeur doit payer, en conséquence, la somme de 646,76 euros brut ainsi que celle de 64,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé-

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il apparaît que, pendant plusieurs mois, les bulletins de salaire de Madame [C] [F] [L] n'ont fait mention d'aucune heure de travail accomplie au-delà de la durée du temps partiel contractuellement prévu alors qu'elle exécutait un grand nombre d'heures au-delà de cette durée au point de dépasser à plusieurs reprises la durée légale du travail à temps complet et ce, alors que les fiches de pointage en possession de l'employeur faisait expressément mention de ces heures de travail complémentaires.

Il s'ensuit que la rédaction des bulletins de salaire ne faisant pas mention de l'intégralité des heures de travail accomplies, et ce, de façon répétée pendant plusieurs mois, a été réalisée en connaissance de cause et qu'elle révèle la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à 6 mois de salaire.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire -

En application des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Pour s'opposer à la demande de Madame [C] [F] [L], l'employeur se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Celle-ci a, en effet, estimé, dans son arrêt du 9 novembre 2017, que l'article 5, 1er alinéa de la directive 2003/88/CE n'exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures, à laquelle un salarié a droit soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs mais impose seulement que celle-ci soit accordée à l'intérieur de chaque période de travail de 7 jours.

Cependant, l'employeur reconnaît lui-même que, même en appliquant cette jurisprudence, à quatre reprises, au cours des semaines du 13 au 19 août 2018, du 20 au 26 août 2018, du 24 septembre au 30 septembre 2018 et du 8 au 14 octobre 2018, l'obligation de faire bénéficier la salariée d'un repos hebdomadaire n'a pas été respectée.

Madame [C] [F] [L] qui justifie de la dégradation de son état de santé (ayant été placée en situation d'arrêt de travail à compter du 4 décembre 2018 pour un 'problème anxiodépressif'), est bien fondée à se plaindre du non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et au temps de repos. La privation d'un temps de repos suffisant lui a causé un préjudice certain en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles -

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La S.A.S STN GROUPE LYON devra supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser Madame [C] [F] [L] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour faire assurer la défense de ses intérêts.

La société STN GROUPE LYON sera condamnée à verser à Madame [C] [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement sauf :

- en ce qu'il a débouté Madame [C] [F] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,

- en ce qu'il a débouté Madame [C] [F] [L] de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour travail à temps complet,

- en sa disposition relative aux heures supplémentaires,

- en ce qu'il a débouté Madame [C] [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;

- Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,

- Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant les parties en un contrat à temps complet à compter du mois du 1er mars 2018 ;

- Condamne la société STN GROUPE LYON à payer à Madame [C] [F] [L] les sommes de :

* 1.798,22 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la durée du travail à temps complet, outre 179,82 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 646,76 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail à temps complet, ou 64,67 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect du repos hebdomadaire ;

- Y ajoutant,

- Condamne la société STN GROUPE LYON à payer à Madame [C] [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la société STN GROUPE LYON aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00073
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.00073 ?
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