02 MAI 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSD
S.A.S. RESIDENCE OBEO [Localité 2]
/
[R] [C] épouse [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° f20/00005
Arrêt rendu ce DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Aline POULAIN, greffier stagiaire lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. RESIDENCE OBEO [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [R] [C] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021011518 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C], épouse [M], a été embauchée par la Sas [Adresse 7] à compter du 1er juin 2019, en qualité de lingère et surveillante de nuit, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 29 octobre 2019, l'employeur a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire pour avoir, le 27 octobre 2019, laissé sortir un résident à 2h30du matin.
Le 12 novembre 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au19 novembre 2019.
Le 28 novembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [R] [C] son licenciement pour faute grave par courrier rédigé ainsi :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : en date du 27 octobre 2019, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : à 2h30 du matin vous avez laissé sortir un résident seul dans le noir en déambulateur sans avoir pris le soin, compte tenu de l'heure plus que tardive, de vérifier ses dires auprès de sa famille ni même sans nous en référer alors que nous étions présent sur site. Suite à votre inconséquence le résident a erré dans les rues d'[Localité 2] par une température de 6° pendant 5 heures. Il a été découvert par une infirmière à 7h30 du matin qui l'a ramené à la résidence.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 29 octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 29 octobre à la date de première présentation de cette lettre ne sera pas rémunérée (...). »
Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Moulins le 29 janvier 2020 pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Moulins a :
- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [M] le 28 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la Sas [Adresse 7] à porter et payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1.303,90 euros bruts au titre de préavis ;
- 130,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.303,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
- annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Mme [M] le 29 octobre 2019 ;
- condamné la Sas [Adresse 7] à lui payer et porter la somme de 1.303,90 euros bruts en remboursement du solde retenu sur le solde de tout compte ;
- dit que les sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sas [Adresse 7] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme le prévoit la loi en matière d'aide juridictionnelle.
La Sas [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 03 septembre 2021 par la Sas [Adresse 7] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 juin 2021 par Mme [M] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas [Adresse 7] demande à la cour de :
- dire la Sas [Adresse 7] recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [M] le 28 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sas [Adresse 7] à porter et payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 1.303,90 euros bruts au titre de préavis ;
- 130,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.303,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
- annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Mme [M] le 29 octobre 2019 ;
- condamné la Sas [Adresse 7] à lui payer et porter la somme de 1.303,90 euros bruts en remboursement du solde retenu sur le solde de tout compte ;
- condamné la Sas [Adresse 7] aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement notifié à Mme [M] le 28 novembre 2019 repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter Mme [M] de sa demande de 1.303,90 euros bruts au titre de préavis ;
- débouté Mme [M] de sa demande de 130,39 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
- débouté Mme [M] de sa demande de 1.303,90 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
- confirmer la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Mme [M] ;
- débouter Mme [M] de sa demande de 1303,90 bruts en remboursement du solde retenu sur le solde de tout compte ;
- débouter Mme [M] de sa demande 220,66 euros au titre de la majoration des jours fériés des 14 juillet et 15 août 2019 ;
- condamner Mme [M] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Sas [Adresse 7] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Moulins ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel reconventionnel formé à l'encontre de ladite décision du 17 décembre 2020 ;
En conséquence, confirmant le jugement critiqué,
- requalifier le licenciement lui ayant été notifié le 28 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle ;
- condamner la Sas [Adresse 7] à lui payer et verser les sommes de :
- 1.303,90 euros au titre de préavis sur le fondement des dispositions de l'article 1234-1 du Code du travail ;
- 130,39 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 1.303,90 euros en réparation du préjudice moral et financier découlant d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail ;
- annuler conformément aux dispositions de l'article 1333-2 du Code du travail la mesure de mise à pied conservatoire du 29 octobre 2019 et condamner l'employeur à lui payer et verser la somme de 1.303,90 euros bruts en remboursement du solde retenu sur le solde de tout compte ;
- condamner la Sas [Adresse 7] à lui payer la somme de 220,66 euros au titre de la majoration des jours fériés des 14 juillet et 15 août 2019 travaillés ;
- condamner la Sas [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de première instance devant le conseil des prud'hommes de Moulins.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que la salariée a été licenciée pour avoir, le 27 octobre 2019, laissé sortir un résident en déambulateur seul dans le noir à 2h30 du matin sans vérifier ses dires auprès de sa famille ni en référer à sa hiérarchie présente sur le site et de l'avoir ainsi laissé errer dans les rues de la ville d'[Localité 2] par une température de 6°, pendant cinq heures.
Mme [B], infirmière libérale, atteste avoir trouvé, M. [Z], le matin du 27 octobre 2020 dans la rue en pleine nuit. Elle précise qu'elle connaissait ce dernier pour l'avoir suivi à domicile au mois d'octobre 2018 et qu'il présentait des séquelles invalidantes depuis un grave accident cérébral sous la forme de troubles cognitifs et de difficultés à la marche nécessitant l'utilisation d'un déambulateur lors de ses déplacements dans l'enceinte de la résidence.
Elle affirme que M. [Z] avait conservé son domicile au [Adresse 3] situé à quelques centaines de mètres de la résidence Obeo et qu'elle s'est imaginée qu'il s'y rendait.
Mme [O], AES, atteste qu'en arrivant sur son lieu à 7h15 le 27 octobre 2020, elle a aperçu M. [Z] appuyé contre un muret le long du trottoir, ce qui était très surprenant et inquiétant dans la mesure où ce dernier avec une mobilité réduite et qu'il faisait très froid.
Elle affirme avoir communiqué l'information à la veilleuse de nuit en arrivant sur son lieu de travail en pensant que cette dernière ignorait le départ de M. [Z]. Elle indique que celle-ci lui a alors expliqué que vers 3h30, le résident était venu lui dire qu'un ami venait le chercher au bout de la rue pour se rendre à [Localité 6].
Mme [O] précise qu'étant très inquiète de cette sortie nocturne et M. [Z] devant avoir très froid et être épuisé, elle a alors pris un véhicule avec la veilleuse de nuit pour le récupérer et avoir constaté à son arrivée sur les lieux que ce dernier avait été pris en charge par une infirmière se rendant à la résidence.
La matérialité des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement est établie par ces deux pièces et Mme [R] [C] ne les conteste d'ailleurs pas, tout comme le fait qu'elle n'a pas alerté sa hiérarchie avant de laisser sortir le résident.
En revanche, Mme [R] [C] fait valoir :
- que tant ses qualifications, que son contrat de travail ou le règlement intérieur ne mettent pas à sa charge une obligation de 'soins sécurité ou de prudence' vis à vis des résidents
- qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de ses attributions de surveillante de nuit, d'apprécier le bien-fondé des allées et venues des résidents et de s'opposer à leur sortie de la résidence
- que la [Adresse 7] est un lieu de vie pour ' seniors' proposant des locations d'appartements indépendants, équipés, et offrant des services à la carte mais aucun soin médicalisé et qu'elle accueille des personnes autonomes, aptes à se gérer au quotidien seules et n'ayant besoin d'aucun soin
- que M. [Z] ne faisait l'objet d'aucun soin ni d'aucune mesure de protection remettant en question son libre consentement et qu'il était parfaitement lucide et cohérent
- qu'elle ne disposait d'aucune compétence médicale, qu'elle n'avait aucun motif de lui refuser la sortie de la résidence et qu'elle s'est bornée à lui ouvrir la porte après qu'il ait contacté devant elle un ami pour venir le chercher
- qu'elle n'avait aucune raison de prévenir son supérieur hiérarchique et encore moins Mme [T], gestionnaire au sein du groupe, dont elle ignore la fonction et qu'elle n'a rencontré que le 27 octobre 2019
- que l'employeur ne justifie d'aucun accident, ni de plainte de la famille
- que le règlement intérieur de la résidence n'a été porté à sa connaissance qu'après le licenciement
- que son poste de lingère n'est pas concerné par les faits de sorte qu'il n'est pas démontré que ceux- ci rendaient impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis.
La société [Adresse 7] répond :
- que si les résidents bénéficient bien d'une totale liberté dans leurs déplacements, il s'agit néanmoins pour la plupart de personnes âgées et fragiles
- que l'article 8 du règlement intérieur stipule que le surveillant de nuit est présent sur tout le site pour assurer la sécurité et répondre aux besoins d'urgence des résidents
- que le règlement de fonctionnement de la résidence, remis à chaque résident et à leurs familles lors de l'entrée, précise à l'article 1 que la société assure à chaque résident le respect de sa sécurité, que la société s'engage à assurer la sécurité des personnes résidentes avec une présence humaine 24 heures sur 24 et à ce que tout intervenant de la résidence signale tout risque matériel ou physique de la personne aidée
- que selon les stipulations du contrat de travail, les fonctions de surveillante de nuit de Mme [R] [C] l'obligeaient à assurer la sécurité des personnes, la sécurité des bâtiments en surveillant les accès aux bâtiments, le bien-être physique moral et matériel des personnes hébergées et qu'elle devait également prévenir les risques ainsi que la hiérarchie en cas d'anomalie
- que selon l'article 5 du règlement intérieur, la salariée devait également signaler à son supérieur hiérarchique tout danger dont elle avait connaissance
- que de ce fait, les fonctions de surveillante de nuit de Mme [R] [C] ne consistaient pas uniquement à assurer l'ouverture et la fermeture des portes sans tenir compte des spécificités des résidents en perte d'autonomie et de leur sécurité mais qu'elle devait également intervenir en cas de difficultés, d'anomalie ou de danger pour permettre la conciliation de la liberté des résidents et de leur sécurité
- que M. [Z] était âgé de 84 ans au moment des faits, qu'il avait été victime d'un AVC et souffrait de plusieurs pathologies et notamment de chutes de sorte qu'il ne pouvait se déplacer seul sans déambulateur et sans être accompagné
- qu'au regard de ces éléments, de l'incohérence de son discours, de l'heure (2h30) et du froid, Mme [R] [C] aurait dû être alertée par la demande de M. [Z], aurait dû s'assurer qu'un ami venait bien le chercher pour l'emmener à [Localité 6] et aurait dû alerter sans délai sa hiérarchie en la personne de Mme [T], gestionnaire au sein du groupe présente dans la résidence cette nuit-là
- que la faute de Mme [R] [C] aurait pu avoir des conséquences considérables sur la santé et la sécurité de M. [Z] et ternir l'image et la réputation de la société
- qu'elle ne pouvait donc maintenir Mme [R] [C] au sein de l'entreprise sans mettre en péril tant la sécurité de ses résidents que sa propre réputation.
Il ressort du règlement de fonctionnement de la résidence Obeo ' les jardins du Danube' dont l'objet est de définir ' les droits de la personne aidée et les devoirs de la résidence service' que la société [Adresse 7] loue des appartements avec services d'assistance directe (aide à la toilette, aide au lever et au coucher, habillage, aide aux petits soins en liaison avec l'intervention d'un professionnel de santé, aide à la mobilité, aux déplacements ou à l'installation de la personne, participation au développement et/ou au maintien de l'équilibre psychologique), de travaux ménagers, de diverses formes d'aide et d'accompagnement et d'activités d'animation.
Selon le contrat de travail, les fonctions de surveillante de nuit de Mme [R] [C] consistaient à :
- répondre au standard et aux appels d'urgence afin de venir en aide aux résidents et procéder à leur évacuation si nécessaire
- assurer l'ouverture et la fermeture des portes.
Selon l'article 9 du contrat de travail intitulé ' obligations professionnelles', Mme [R] [C] avait l'obligation :
- de rendre compte sans délai à son supérieur hiérarchique de toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans l'exercice de ses fonctions à quelque titre que ce soit
- d'observer les dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l'établissement dont elle déclare avoir pris connaissance ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité.
La fiche de poste de lingère surveillante signée par Mme [R] [C] mentionne, parmi les principales missions de surveillante de nuit de la salariée :
- ouverture et fermeture des portes de l'immeuble
- assurer la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments en surveillant les accès aux bâtiments, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie
- assurer la surveillance des locaux et des personnes circulant : effectuer des rondes (en liaison avec la chef de site)
- être au service des personnes qui sollicitent de l'aide
- assurer le bien-être physique, moral et matériel des personnes hébergées
- prévenir les risques
- assurer les premiers secours d'urgence
- renseigner le cahier de nuit : devra rendre compte de tous les événements survenus durant la nuit.
S'agissant du règlement intérieur, si le contrat de travail mentionne que la salariée a pris connaissance du règlement intérieur en vigueur dans l'établissement, l'employeur ne justifie pas de ce que l'exemplaire versé aux débats en pièce 9 - faisant obligation à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique tout danger dont il a connaissance - est applicable à la relation de travail dans la mesure où cette pièce n'est signée que par ses soins.
Il en résulte que les stipulations de cette pièce 9 ne sont pas opposables à Mme [R] [C].
S'agissant du règlement intérieur produit en pièce 6 par la société [Adresse 7], la cour relève que ce document ne régit que les relations entre le résident et la société [Adresse 7] et qu'il n'est pas opposable aux salariés.
Îl en va de même du document intitulé ' règlement de fonctionnement de la résidence Obéo ' les jardins du Danube' (pièce 7) qui a vocation à régir les relations entre le bénéficiaire, l'intervenante et la société [Adresse 7], qui n'est en outre aucunement signé par Mme [R] [C] et ne fait pas partie des pièces visées au contrat de travail comme étant applicables à la relation de travail.
La fiche de poste et le contrat de travail limitent les missions de surveillante de nuit de Mme [R] [C] à l'ouverture et la fermeture des portes de l'immeuble, à la surveillance des accès aux bâtiments, à la surveillance des locaux et des personnes y circulant c'est-à-dire à la sécurité à l'intérieur de l'immeuble.
Aucune des pièces versées aux débats ne donne en revanche pouvoir à la salariée de s'opposer à la sortie d'un résident de l'immeuble, étant ici rappelé que la société [Adresse 7] accueille des personnes autonomes.
L'employeur produit en pièce 13 le SMS suivant reçu de Mme [R] [C] le 27 octobre à 8h20 : ' bonjour, j'ai fait une erreur cette nuit de laisser partir Monsieur [Z] qui me certifiais que quelqu'un venait le chercher à [Y] traiteur pour l'amener à [Localité 6] ... il a était convaiquant en me disant que c'était prévu à 23 heures hier soir et que personne n'était au courant l'accueil donc de faire passer le mot. Il a était ramener par une des infirmières qui vient à la résidence ce matin. Je préfère vous prévenir moi-même de mon erreur et vous dire que j'en suis navré !!'.
Il ressort de cette pièce que Mme [R] [C] n'était manifestement pas informée des troubles cognitifs évoqués par Mme [B], qui les connaissait quant à elle en raison de sa qualité d'infirmière et pour avoir suivi M. [Z] à domicile avant son entrée dans la résidence services, et qu'elle ignorait également que ce résident ne pouvait se déplacer sans être accompagné.
De même, il n'est pas contesté que M. [Z] n'était pas sous mesure de protection et qu'il disposait sa pleine capacité juridique.
En conséquence, il n'est pas démontré que Mme [R] [C] disposait d'éléments d'information sur l'état de santé cognitif de M. [Z] et des compétences nécessaires qui lui auraient permis de mettre en doute les propos de ce résident.
De même, l'heure tardive, la température extérieure et le fait que M. [Z] se déplace en déambulateur ne constituaient pas des éléments de danger objectifs dès lors que ce dernier avait indiqué à Mme [R] [C] qu'une personne l'attendait à l'extérieur pour le prendre en charge.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié de raisons objectives qui auraient dû conduire Mme [R] [C] à s'assurer des dires de M. [Z] en contactant sa famille en pleine nuit avant de le laisser sortir de l'immeuble, étant ici relevé qu'il n'est pas non plus justifié de ce que Mme [R] [C] avait le pouvoir de contacter directement un membre de la famille de M. [Z] et de signaler les allers et venues de ce dernier.
Il en va de même et pour les mêmes motifs, de l'alerte à sa hiérarchie étant en outre relevé qu'il n'est pas justifié de ce que Mme [T], 'gestionnaire' présente cette nuit là dans la résidence, était la supérieure hiérarchique de Mme [R] [C] à laquelle elle devait s'adresser en cas d'anomalie et que, selon la fiche de poste de Mme [R] [C], son supérieur hiérarchique direct était le chef de site et non pas le gestionnaire.
Dans ces conditions, les fautes reprochées à Mme [R] [C] dans la lettre de licenciement ne sont pas établies.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé.
Les montants n'étant pas discutés, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 7] à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 130,39 euros de congés payés y afférents.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société [Adresse 7] (14 salariés selon l'attestation destiné au Pôle Emploi), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [C] 1 303,90 euros), de son âge au jour de son licenciement (32 ans), de son ancienneté à cette même date (4 mois), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 1 303,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, incluant son préjudice moral.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et la demande de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :
Au soutien de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, Mme [R] [C] fait valoir que cette mise à pied de plus d'un mois était injustifiée puisqu'elle n'avait commis aucune faute grave.
La société [Adresse 7] répond que la gravité de la faute commise justifiait cette mise à pied conservatoire.
Il résulte des motifs ci-dessus que les fautes reprochées à Mme [R] [C] au soutien du licenciement ne sont pas établies
En conséquence, la mise à pied à titre conservatoire du 29 octobre au 28 novembre 2019 n'était pas justifiée et la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société [Adresse 7] à payer à Mme [R] [C] la somme de 1 303,90 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire désigné dans le jugement comme demande de 'remboursement du solde retenu sur le solde de tout compte'.
Sur la demande rappel de salaire au titre de la majoration des jours fériés travaillés :
Au soutien de sa demande, Mme [R] [C] affirme avoir travaillé les 14 juillet et 15 août 2019 sans que l'employeur ne lui paye la majoration de 100% due au titre de ces jours fériés.
Elle indique que, faute pour la société [Adresse 7] de verser aux débats ses plannings de travail, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas travaillé les 14 juillets et 15 août.
La société [Adresse 7] répond que Mme [R] [C] ne fournit aucun décompte d'heures au titre de ces deux journées.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [C], la société [Adresse 7] ne reconnaît pas qu'elle a travaillé les 14 juillet et 15 août 2019.
De même, la salariée ne présente aucun élément au soutien de sa demande.
Par conséquent et en application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, la demande doit être rejetée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [Adresse 7] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN