La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2023 | FRANCE | N°20/01945

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 02 mai 2023, 20/01945


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 2 mai 2023

N° RG 20/01945 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQKT

-PV- Arrêt n°



S.A. GAN ASSURANCES / Société [Localité 15] DISTRIBUTION, S.C.P. BRUNERIE ET IRISSOU, S.A. SMAC, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée s

ous le n° 16/04029



Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 2 mai 2023

N° RG 20/01945 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQKT

-PV- Arrêt n°

S.A. GAN ASSURANCES / Société [Localité 15] DISTRIBUTION, S.C.P. BRUNERIE ET IRISSOU, S.A. SMAC, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 16/04029

Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Société [Localité 15] DISTRIBUTION

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.C.P. BRUNERIE ET IRISSOU

[Adresse 2]

[Localité 11]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. SMAC

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance SMABTP

ès-qualités d'assureur de la SARL COUVERTURE ET BARDAGE C & E, de la SA BUREAU VERITAS et de la SA SMAC

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, appelé sur appel provoqué de la Compagnie d'assurance SMABTP et la S.A. SMAC

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS [Localité 15] DISTRIBUTION est propriétaire d'un bâtiment à usage d'hypermarché et de galerie commerciale dénommé CENTRE COMMERCIAL LECLERC et situé à [Localité 15] (Puy-de-Dôme), sur lequel elle a fait réaliser des travaux de construction et d'extension ayant donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier le 1er janvier 2005 et à une réception des travaux sans réserves le 29 septembre 2006. L'ensemble de ces travaux a été ainsi confié :

- concernant la maîtrise d''uvre de l'ensemble de ce programme immobilier de construction et d'extension, à la SCP BRUNERIE & IRISSOU (contrat du 31 juillet 2001), société d'architectes, ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;

- concernant une mission d'Organisation, pilotage et coordination (OPC) en rapport avec la maîtrise d''uvre, à la société TOP-COO ;

- concernant la première phrase du lot Couverture, étanchéité et bardage, à la société C&E (contrat du 3 janvier 2005), ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), qui l'a de son côté confié en sous-traitance concernant l'étanchéité à M. [X] [C], ayant pour assureur la société AREAS DOMMAGES mais également la société de droit danois ALPHA INSURANCE, représentée par son liquidateur M. [V] [P] [R], un marché de travaux ayant été ensuite directementconclu avec M. [C] (contrat du 27 octobre 2005) suite à la mise en liquidation judiciaire de la société C&E ;

- concernant la seconde phase du lot Couverture, à la SA SMAC (contrats des 19 octobre 2005 et 31 janvier 2006), ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société SMABTP et ayant pris la suite de la société C&E et de M. [C] ;

- concernant le contrôle technique, à la SA BUREAU VERITAS (contrat du 17 mars 2003), à laquelle s'est substituée la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société SMABTP ;

Le litige porte sur la couverture toiture et bardage de l'ensemble du bâtiment, constituée de bacs en acier fixés sur une charpente en bois avec pose d'un isolant en rouleaux de laine minérale et revêtue d'une étanchéité élastomère. Faisant état de l'apparition d'infiltrations d'eau de plus en plus nombreuses en provenance de la couverture ainsi que d'un vieillissement prématuré de l'étanchéité de la couverture, la société [Localité 15] DISTRIBUTION a, sur assignations du 29 juillet 2011, obtenu par ordonnance de référé du 14 septembre 2011 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [J], Ingénieur du bâtiment - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 18 février 2016.

Par ailleurs, une police d'assurance de dommages-ouvrage avait été souscrite par le maître d'ouvrage à l'occasion de ce chantier auprès de la société GAN ASSURANCES, une première déclaration de sinistre ayant été effectuée par la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION le 21 juin 2010 au sujet des désordres susmentionnés en lecture d'un rapport de diagnostic de la couverture réalisé le 11 mai 2010 par la société SOCOTEC.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire et sur assignations des 16, 20, 21 et 22 septembre 2016 de la société [Localité 15] DISTRIBUTION, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-16/04029 rendu le 19 novembre 2020 :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS ;

- prononcé la mise hors de cause de la société TOP-COO, de la société AREAS DOMMAGES et de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur M. [V] [P] [R] ;

- [dans les motifs] rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN à l'encontre de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION au titre de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances concernant la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage susmentionnée ;

- [dans les motifs] rejeté la demande formée par la société GAN à l'encontre de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION au visa de l'article L.113-8 du code des assurances aux fins d'annulation de la garantie de dommages-ouvrage susmentionnée ;

- en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil après avoir reconnu le caractère non apparent et la nature décennale des désordres de construction, condamné in solidum les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, SMAC, BUREAU VERITAS et SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que la société GAN, en qualité d'assureur dommages- ouvrage, à payer à la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION :

* la somme de 1.423.928,81 € HT (et non 1.423.298,81 € HT comme mentionné par erreur) au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 18 février 2016 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle à laquelle le jugement deviendra définitif ;

* la somme de 170.599,51 € HT au titre de travaux complémentaires, avec le même dispositif d'indexation ;

* la somme de 17.150,00 € HT à titre de remboursement d'honoraires de la société SOCOTEC du fait de la réalisation du diagnostic du 11 mai 2010 ;

* une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, SMAC, BUREAU VERITAS et SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, à payer au profit de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION la somme de 21.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- fixé dans les conditions suivantes la part définitive de responsabilité de chacun des intervenants susnommés dans l'acte de construction litigieux :

* 45 % à la charge de la SCP BRUNERIE & IRISSOU ;

* 25 % à la charge de la société C&E ;

* 15 % à la charge de M. [C] ;

* 10 % à la charge de la société SMAC ;

* 5 % à la charge de la société BUREAU VERITAS ;

- condamné en conséquence in solidum :

* la société SMAC et son assureur la société SMABTP à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, BUREAU VERITAS et GAN à hauteur de 10 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

* la société BUREAU VERITAS et son assureur la société SMABTP à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, SMAC et GAN à hauteur de 5 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

* la SCP BRUNERIE & IRISSOU et et son assureur la société MAF à garantir les sociétés SMAC, BUREAU VERITAS et SMABTP (en qualité d'assureur des sociétés SMAC, BUREAU VERITAS et C&E) ainsi que la société GAN à hauteur de 45 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

* la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société C&E) à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF (en qualité d'assureur de la société BRUNERIE & IRISSOU), SMAC, BUREAU VERITAS et GAN à hauteur de 25 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

- dit que la société SMABTP pourra opposer aux sociétés SMAC et BUREAU VERITAS les franchises et plafond de garantie contractuellement convenus ;

- dit que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société GAN au titre des travaux de reprise et complémentaires seront majorés d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du jugement et que cette dernière supportera seule cette condamnation ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers ;

- condamné in solidum les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, SMAC, BUREAU VERITAS, SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, et GAN GAN, en qualité d'assureur dommages- ouvrage, aux dépens de l'instance, devant comprendre les frais et dépens afférents à la procédure de référé susmentionnée et à la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée (33.604,74 €) ainsi que des frais d'huissier de justice (747,72 € HT), avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Vignencour - De Barruel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 décembre 2020, le conseil de la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, sur les parts définitives de responsabilité fixées à son encontre, sur le doublement de l'intérêt au taux légal appliqué aux condamnations pécuniaires, sur le rejet de ses demandes, sur l'imputation des dépens de première instance et sur l'exécution provisoire de la décision de première instance.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la SA GAN ASSURANCES a demandé de :

' au visa des articles 16, 1792, 1240, 1353 et 1317 du Code civil ainsi que des articles L.114-1, L.113-8, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;

' réformer le jugement précité du 19 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

' juger prescrites les demandes formées à son encontre par la société [Localité 15] DISTRIBUTION, au regard du délai biennal de déclaration de sinistre ;

' annuler le contrat de dommages-ouvrage souscrit par la société [Localité 15] DISTRIBUTION ;

' juger irrecevable et rejeter au fond l'ensemble des demandes formé à son encontre par la société [Localité 15] DISTRIBUTION ;

' rejeter toutes autres demandes présentées à son encontre ;

' condamné in solidum la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, SMAC et BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS, la société SMAC, la société MAF, en qualité d'assureur de la société BRUNERIE & IRISSOU, et la société BRUNERIE & IRISSOU à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à défaut prononcer cette pleine et entière garantie en cas de condamnations pécuniaires à son encontre, le cas échéant sur présentation des justificatifs de l'acquittement des condamnations prononcées ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 mai 2021, la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION a demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à :

' rehausser de 1.423.298,81 € à 1.423.928,81 € le montant de la condamnation pécuniaire prononcée au titre des travaux réparatoires ;

' concernant la condamnation pécuniaire de 1.423.928,81 €, faire courir l'indexation fixée sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 29 octobre 2014, correspondant à celle d'un devis retenu par l'expert, et non à compter de la date du 18 février 2016 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

' concernant la condamnation pécuniaire de 170.599,51 €, faire courir l'indexation fixée sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 1er janvier 2015, correspondant à des devis, et non à compter de la date précitée du 18 février 2016 ;

' rehausser de 8.000,00 € à 35.000,00 € son indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rehausser de 21.000,00 € à 50.000,00 € son allocation de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

' condamner la société GAN à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'assureur dommages-ouvrage de ses obligations contractuelles et légales, ce chef de demande ayant été rejeté en première instance.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, la SCP BRUNERIE & IRISSOU et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :

' au visa de l'article L.124-3 du code des assurances et des articles 1240 et 1792 du Code civil ;

' à titre principal ;

' déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la société GAN et rejeter par voie de conséquence son appel ;

' confirmer le jugement entrepris [et en conséquence] :

* limiter à 45 % la part de responsabilité de la SCP BRUNERIE & IRISSOU en tant qu'architecte ;

* condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, la société BUREAU VERITAS et la société SMAC à prendre en charge 55 % des responsabilités et du montant du coût des travaux de reprise, en ce compris les 15 % de responsabilité imputés à M. [C] par l'expert judiciaire ;

' à titre subsidiaire ;

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des infiltrations alléguées et des non-conformités des fixations des bacs acier de la charpente et en ce qui concerne la condamnation principale de 1.423.298,81 € HT au titre de la reprise intégrale de la couverture du bâtiment, après avoir constaté que cette couverture n'a connu aucun désordre autre que les 11 infiltrations constatées par huissier de justice, que le maître d'ouvrage ne rapporte la preuve ni d'une généralisation ni d'une aggravation de ces infiltrations ni davantage d'une aggravation des non-conformités de fixation alléguées concernant les bacs acier sur la charpente nonobstant les tempêtes ayant traversé la région en 2010, 2017 et 2019 ;

' débouter les sociétés [Localité 15] DISTRIBUTION, GAN, BUREAU VERITAS, SMAC et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, y compris en ce qui concerne la franchise opposable évoquée par cette dernière ;

' juger que le coût des travaux de reprise de la couverture doit être arrêté à la somme de 935.598,90 € HT selon devis SLIECO du 11 juin 2013 ;

' [en tout état de cause] ;

' condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, la société BUREAU VERITAS et la société SMAC à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais ;

' condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, la société BUREAU VERITAS et la société SMAC à les garantir à hauteur de 80 % de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais ;

' condamner la société [Localité 15] DISTRIBUTION ou toute partie succombante à leur payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société [Localité 15] DISTRIBUTION ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 mai 2021, la société SMAC a demandé de :

' au visa des articles 809 et 1792 du Code civil ;

' réformer le jugement entrepris en ce qui concerne :

* la mise hors de cause de la société TOP-COO, de la société AREAS DOMMAGES et la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur M. [V] [P] [R] ;

* les condamnations pécuniaires susmentionnées de 1.423.298,81 € au titre des travaux de reprise outre indexation, de 170.599,51 € au titre des travaux complémentaires outre indexation, de 17.150,00 € au titre des honoraires SOCOTEC, de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles et de 21.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que la condamnation aux dépens de première instance incluant la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire susmentionnés ;

* les fixations de parts de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction ainsi que les condamnations pécuniaires prononcées en conséquence ;

* l'opposabilité par la société SMABTP de ses franchises et plafonds contractuels ;

* le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties ;

* l'application sur les dépens des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit au profit de Me Sophie Vignencour - De Barruel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

' à titre principal ;

' prononcer sa mise hors de cause ;

' rejeter toutes demandes formées à son encontre ;

' à titre subsidiaire ;

' condamner la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société GAN, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société BUREAU VERITAS, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de M. [C], et la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

' limiter le coût des travaux de reprise à de plus justes proportions ;

' en tout état de cause ;

' condamner la société [Localité 15] DISTRIBUTION ou « qui mieux le devra » à lui payer une indemnité de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société [Localité 15] DISTRIBUTION ou « qui mieux le devra » aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civil au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, a demandé de :

' au visa de l'article 1382 du Code civil [ancien] et de l'article 1792 du Code civil ;

' à titre principal ;

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' débouter la société GAN de la demande de garantie formée à son encontre ;

' débouter la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes ;

' à titre subsidiaire ;

' infirmer le jugement déféré ;

' débouter la société GAN de ses demandes formées à son encontre ;

' débouter la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION de ses demandes, les responsabilités des sociétés C&E, SMAC et BUREAU VERITAS ne pouvant être retenues ;

' juger que la responsabilité de M. [C] et de la SCP BRUNERIE & IRISSOU est engagée et, dans l'hypothèse où des condamnations devraient être prononcées à son encontre en qualité d'assureur des sociétés C&E, SMAC et BUREAU VERITAS, condamner la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de M. [C] et prise en la personne de son liquidateur, et la SCP BRUNERIE & IRISSOU ainsi que son assureur la société MAF « à minima dans les proportions de responsabilités retenues par le 1er juge » ;

' dans l'hypothèse où les responsabilités des sociétés SMAC et C&E seraient retenues sous sa garantie, dire qu'elle est fondée à opposer les plafonds et franchises contractuels concernant la société SMAC et le plafond de garantie au titre des garanties facultatives concernant la société C&E ;

' fixer le coût de l'ensemble des travaux de reprise à une somme qui ne saurait excéder 807.132,00 € HT ;

' débouter la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION ou toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;

' juger opposables le montant de la franchise contractuelle de 30.000,00 € ainsi que le plafond de garantie pour les dommages matériels ;

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à son encontre des condamnations au titre des dommages immatériels en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS ;

' rejeter toutes demandes plus amples ou contraire ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les dépens de la première instance et ceux de la procédure de référé.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS, a demandé de :

' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation ;

' à titre principal ;

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et statuer à nouveau ;

' juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées ;

' ordonner sa mise hors de cause ;

' à titre subsidiaire ;

' condamner in solidum la SCP SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société C&E, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, outre intérêts et frais ;

' rejeter tout appel en garantie et toute demande de condamnation solidaire formés à son encontre ;

' « ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité. »;

' écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

' en tout état de cause ;

' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

'Suivant une ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le Conseiller de la mise en état a constaté, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, l'impossibilité de conclure au fond concernant la société AREAS DOMMAGES.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 avril 2023, prorogée au 2 mai 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Il convient de confirmer la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS.

Les sociétés BRUNERIE & IRISSOU et MAF entrant directement en discussion de fond dans le corps de leurs conclusions d'intimé et d'appel incident, leur demande figurant dans le dispositif de ces mêmes conclusions tendant à titre principal à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la société GAN et à rejeter par voie de conséquence l'appel de cette dernière sera purement et simplement rejetée.

La société TOP-COO l'a fait l'objet d'aucun appel provoqué par l'une quelconque des parties intimées à l'occasion de cette procédure d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qui concerne cette mise hors de cause.

Le premier juge, après avoir considéré que M. [C] (non attrait à la procédure et n'ayant donc fait l'objet d'aucune condamnation en première instance) avait une part de responsabilité à hauteur de 15 % des désordres de construction, a pour autant prononcé la mise hors de cause de ses deux assureurs successifs les sociétés AREAS DOMMAGES (venant aux droits et obligations MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE (MFP) ASSURANCES) et de la société ALPHA INSURANCE (prise en la personne de son liquidateur M. [V] [P] [R]) en motivant que :

- la société AREAS DOMMAGES (venant aux droits et obligations de la société MFP) avait démontré que M. [C] n'avait souscrit auprès d'elle qu'une police d'assurance garantissant sa seule responsabilité civile du chef d'entreprise, ne couvrant donc pas les désordres de nature décennale ;

- la police d'assurance souscrite par M. [C] auprès de la société ALPHA INSURANCE, produite par la société SMABTP ne l'a été que pour la période du 10 mars 2011 au 9 mars 2012, soit postérieurement à l'apparition des désordres et ne couvrait en outre que la « Responsabilité Civile Professionnelle (hors décennale) », exclusive donc des désordres incriminés au titre de la présente instance et dont la responsabilité est recherchée au seul visa des articles 1792 et suivants du Code civil dans le cadre de la responsabilité décennale du constructeur.

En l'occurrence, ces chefs de motivation de première instance ne font l'objet d'aucune critique particulière en cause d'appel de la part des sociétés SMAC et SMABTP. De plus, l'attestation de garanties d'assurance du 4 juillet 2005 de la société MFP à l'égard de M. [C], produite par la société SMABTP, ne fait pas mention d'une couverture d'assurance au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a également prononcé la mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES ainsi que de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur M. [V] [P] [R].

2/ Sur la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage

L'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » tandis que l'article L.114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ».

La société [Localité 15] DISTRIBUTION a effectué sa première déclaration de sinistre au titre de la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage le 21 juin 2010, cette police d'assurance de dommages-ouvrage ayant été souscrite le 21 décembre 2007 à compter du 6 janvier 2005. Le premier juge a notamment considéré, d'une part que la date précise de survenance des premières infiltrations d'eau demeurait inconnue, et d'autre part que seul le diagnostic technique de couverture effectué le 11 mai 2010 par la société SOCOTEC avait pu en définitive donner à la société [Localité 15] DISTRIBUTION une correcte information sur l'exacte teneur des désordres incriminés et en conséquence sur leur nature décennale, la déclaration de sinistre du 21 juin 2010 ayant en conséquence été accomplie dans le respect de ce délai biennal. En cause d'appel, la société GAN réitère ses moyens suivant lesquels la prise de connaissance par le maître d'ouvrage de ces désordres remonterait en réalité à l'automne 2008, voire à la période immédiatement postérieure à la date du 29 septembre 2006 de réception des travaux, rendant ainsi applicable la prescription biennale.

En l'occurrence, le rédacteur du rapport SOCOTEC du 11 mai 2010 spécifie dans ses conclusions que « (') / La plus importante non-conformité est le non respect de la fixation des bacs qui remettent en cause la solidité de la couverture / Les travaux envisagés sont lourds : en effet, ils passent par la dépose complète du complexe isolation et étanchéité afin de remettre aux normes les fixations du bac. / Ensuite, il faudra reprendre l'ensemble des points particuliers non conformes (') / (') ». Ainsi, force est de constater que, selon ce rapport de diagnostic technique, le problème majeur ne réside pas dans les fuites de la couverture mais dans ses défauts considérés comme rédhibitoires concernant les modes de fixation des éléments de couverture, alors que seules ces investigations techniques pouvaient en définitive en révéler toute la teneur et l'ampleur indépendamment des désordres de pénétrations d'eau qui préexistaient. Or, ces désordres affectant la structure même de la couverture relèvent indéniablement, s'ils sont avérés, du régime de la responsabilité décennale.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prescription biennale soulevée par la société GAN quant à la mobilisation de la garantie contractuelle de dommages-ouvrage.

Pour les mêmes motifs de cause majeure d'imputabilité des désordres à la structure même de la couverture et d'impossibilité d'en connaître les premiers éléments d'existence antérieurement au rapport de diagnostic technique du 11 mai 2010, les allégations de la société GAN suivant lesquelles ce contrat d'assurance de dommages-ouvrage du 21 décembre 2007 aurait été souscrit en connaissance de cause des pénétrations d'eau dans le bâtiment doivent être écartées.

En tout état de cause, la société GAN a accepté le 21 décembre 2007 la souscription de cette police d'assurance de dommages-ouvrage à compter rétroactivement du 6 janvier 2005, soit par ailleurs plus d'une année après la date du 29 septembre 2006 de réception des travaux litigieux. Elle est dès lors censée avoir pris préalablement et exhaustivement connaissance de l'ensemble des rapports de contrôle technique effectués par la société BUREAU VERITAS pendant toute la durée du chantier, le premier juge ayant relevé à ce sujet que les rapports des 29 juin 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005 et 17 novembre 2005 faisaient effectivement état d'un certain nombre de défauts au niveau des fixations des bacs acier de couverture ainsi que de l'étanchéité de la toiture avec préconisation dans ce dernier rapport d'un certain nombre de reprises concernant l'étanchéité. Toutefois, le premier juge a également relevé que les trois derniers contrôles techniques des 12 mai 2006, 12 juillet 2006 et 6 septembre 2006 (avant réception des travaux du 29 septembre 2006) ne font plus état de quelconques difficultés concernant les fixations des bacs acier et l'étanchéité de la couverture. Le premier juge en a dès lors à juste titre déduit que « (') la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION, qui n'est pas une professionnelle de la construction, a pu légitimement croire que les désordres constatés en 2005 avaient été repris avant la réception de l'ouvrage. », écartant dès lors les imputations formées par la société GAN en termes de réticence intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance au sens des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.

Le jugement de première instance sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société GAN à l'encontre de la société [Localité 15] DISTRIBUTION aux fins d'annulation du contrat d'assurance de dommages-ouvrage.

3/ Sur l'existence, la nature et l'imputation des désordres de construction

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».

L'article 1792-2 du Code civil dispose par ailleurs que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».

Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 18 février 2016 de M. [I] [J], résultant de quinze réunions menées du 9 novembre 2011 au 21 septembre 2015 et de plusieurs visites des lieux avec recherche des points d'infiltrations initialement déclarés, inspection en surface et en sous-face de la couverture (à l'aide d'un chariot élévateur) et réalisation d'un certain nombre de sondages avec prélèvements sur l'ensemble du complexe de revêtement d'étanchéité, amène notamment à retenir que :

' l'immeuble litigieux, situé en banlieue ouest de l'agglomération de [Localité 17], abrite un centre commercial comprenant un hypermarché et une galerie marchande ainsi que des locaux à usage de réserve au rez-de-chaussée et des bureaux et réserves à l'étage, l'ensemble représentant une surface globale de quelque 14.000 m² ;

' il existe effectivement au niveau de l'ensemble de la couverture plusieurs sources d'infiltrations et de rétentions des eaux de pluie résultant à la fois de multiples percements du revêtement d'étanchéité du fait des modes de fixation avec des tête de vis qui apparaissent ainsi que de fissurations et de plissements de la chape d'étanchéité, les infiltrations d'eau ayant été au demeurant déjà constatées par deux actes d'huissier de justice des 16 décembre 2011 et 20 août 2012 ;

' les désordres sont plus particulièrement présents sur l'ensemble des bardages métalliques des façades nord et ouest du bâtiment, des tôles mal fixées se déformant et se soulevant au vent, générant des entrées d'eau dans l'isolant et mettant donc en évidence de nombreux défauts d'exécution avec dès lors nécessité de dépose et de réfection complètes de l'ensemble du complexe bacs / isolation / étanchéité ;

' il existe également un vieillissement prématuré de l'étanchéité, résultant de toute évidence des nombreuses pénétrations d'humidité ;

' de nombreuses non-conformités sur les ouvrages de couverture résultent de l'absence de fixation de panneau isolant, de l'absence de vis de couture, de défauts de fixation des bacs sur pannes (ceux-ci échappant aux pannes), de défauts de calepinage des bacs entre eux (écrasement des nervures), de défauts de fixation des costières au niveau du désenfumage sur chevêtre, de supports cintrés de bacs, de nervures de recouvrement écrasées, de vis de fixation des bacs trop courtes (50 au lieu de 60), de pose des panneaux isolants de manière non croisée, de pose des bacs de couverture de manière non perpendiculaire à la ligne de pente, d'une première couche d'étanchéité posée parallèlement au bac et perpendiculairement à la pente, d'une deuxième couche d'étanchéité posée dans le sens de la pente, d'une chape d'asphalte utilisée en guise de relevé et de l'absence de relevé sur ancrage ;

' Les causes de ces pénétrations d'humidité peuvent être imputées, en fonction de l'examen de l'ensemble des points infiltrations, de défauts d'assemblage des solins sur socle support au niveau du groupe de ventilation, de défauts de positionnement du recouvrement de la joue d'habillage du puits de lumière, de l'installation d'un acrotère avec couvertine sans dilatation et pose d'un joint mastic d'assemblage cisaillé, de défauts de soudure sur le recouvrement d'étanchéité en partie courante et au niveau de la platine de pénétration, de têtes de vis de fixation perforantes, de l'absence de goutte d'eau sur la rive de l'édicule et de recouvrement de la goutte d'eau au niveau du bardage sur le relevé d'étanchéité, de décollements d'un relevé sur potelet « sécurité » et en périphérie de la naissance du dispositif des eaux pluviales, d'un pied de relevé décollé en partie courante, de décollements de l'étanchéité au niveau de la naissance du dispositif des eaux pluviales, de défauts d'évacuation Full-Flot après orage, de lacérations du revêtement, de défaillances relevées au niveau du potelet support climatiseur, de décollements relevés sur le lanterneau et sur la naissance du dispositif des eaux pluviales ainsi que sur la costière puits de lumière, de défauts relevés sur la costière, d'absence de finitions concernant les bavettes inférieures, de l'insuffisance des fixations courantes et de défauts de reprise de traces et de chocs sur la paroi extérieure concernant le bardage en aspect nord et retour ouest ;

' les dommages aux bardages sont aussi la conséquence de la situation d'abandon de chantier par la société C&E, celui-ci ayant été ensuite repris par M. [C], en sous-traitance puis en marché de travaux direct, et achevé par la société SMAC ;

' les travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble de ces dommages, hors normes constructives, consistent à déposer et refaire l'isolation et l'étanchéité, ce principe devant permettre de compléter la fixation des bacs de couverture mais également de mettre en conformité l'isolant thermique, pouvant être chiffrés à hauteur de 43.200,00 € suivant un devis Toiterrasse du 29 janvier 2014 et à 1.380.728,81 € suivant un devis ECB du 29 octobre 2014, soit à la somme totale de 1.423.928,81 €

' des travaux et frais supplémentaires sont estimés nécessaires à hauteur de la somme totale 170.599,51 €, correspondant à un ensemble de prestations supplémentaires d'agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, de frais de réseau gaz et climatisation, d'extracteur d'air, de nettoyages complémentaires, de fluides frigorifiques et de dispositif d'eaux pluviales siphoïde ;

' la durée des travaux de reprise est estimée à six mois calendaires, les travaux de confortation et de reprise devant être effectués sans delai.

En ce qui concerne le caractère apparent ou non des désordres de construction incriminés au moment de la réception des travaux (le 29 septembre 2006), il est effectivement de jurisprudence constante que celui-ci doit s'apprécier en considération du maître de l'ouvrage lui-même et de ses connaissances en bâtiment et non du maître d''uvre, même si celui-ci a été mandaté pour réceptionner les travaux. Or, la société [Localité 15] DISTRIBUTION ne dispose d'aucune connaissance particulière en la matière.

De fait, s'il est exact que des désordres de fixation des bacs acier sur pannes ainsi que d'étanchéité avaient été déjà signalés par le contrôleur technique pendant le cours du chantier (en 2005), il n'en demeure pas moins que le maître d'ouvrage, qui n'est aucunement spécialiste en construction, a pu légitimement penser que ces désordres avaient été corrigés lors de la réception des travaux, alors que les défauts de fixation de ces éléments de toiture n'ont pu en définitive être révélés que par un examen expertal approfondi ayant notamment nécessité des sondages et des visites en sous-face à l'aide d'une nacelle élévatrice (à une hauteur de plus de 8 m et donc à l'exclusion de tout autre possibilité de visibilité et de constat utile à vision humaine depuis le sol) et que les désordres d'étanchéité ne pouvaient à nouveau survenir qu'à l'occasion d'autres épisodes d'intempéries climatiques.

Enfin, il n'est pas contestable que peuvent être identifiés, à l'issue des opérations contradictoires d'expertise judiciaire, de nombreux défauts constructifs majeurs portant sur de nombreux éléments de fixation et d'assemblage disséminés sur l'ensemble de la couverture du bâtiment litigieux. Ont également été objectivées de nombreuses pénétrations d'humidité répertoriées en 31 sources d'infiltrations sur l'ensemble du complexe étanchéité lors des opérations d'expertise judiciaire (le rapport d'expertise judiciaire prévalant sur les constats d'huissier de justice concernant ce comptage final qui ne saurait dès lors être ramené à 11). Ces nombreux désordres proviennent des eaux de pluie compromettent objectivement la solidité de la couverture et la rendant indéniablement impropre à sa destination. Les infiltrations d'eau de pluie se sont en effet répandues dans l'ensemble du bâtiment, affectant indistinctement les réserves, les vestiaires, la galerie marchande et certaines surfaces de vente et d'encaissement de l'hypermarché. Le vieillissement prématuré des composants de l'étanchéité ajoute par ailleurs à cette impropriété. Aucune précision n'est apportée par les intervenants de travaux sur la nature et la fréquence des opérations d'entretien que le maître d'ouvrage aurait le cas échéant dû effectuer en surface ou en sous-face de cette toiture.

À compter de la date du 29 septembre 2006 de réception des travaux, l'ensemble de ces désordres de construction a été en définitive dénoncé dans le respect du délai d'épreuve décennal à l'occasion de l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire du 29 juillet 2011.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité in solidum des intervenants de travaux ci-après nommés quant à la commission des désordres de construction susmentionnés, en l'occurrence la SCP BRUNERIE & IRISSOU au titre de sa mission de maîtrise d''uvre incluant la surveillance et la coordination du chantier, la société C&E du fait de l'exécution de la première phase des travaux de la couverture incluant la toiture, l'étanchéité et le bardage, la société SMAC du fait de l'exécution de la seconde phase des travaux de la couverture à l'exclusion des bacs acier en prenant en l'état des supports inadaptés et la société BUREAU VERITAS du fait de sa mission de contrôle technique des opérations de construction ;

- constaté par ailleurs que M. [C] avait contribué à la commission de ces désordres de construction du fait de ses prestations d'isolation, d'étanchéité et de pose d'un certain nombre de bacs acier, tout en ne faisant l'objet d'aucune condamnation pour n'avoir pas été assigné en première instance.

En ce qui concerne le partage définitif de responsabilité entre les intervenants de travaux, le jugement de première instance doit également être confirmé :

- d'une part dans son économie générale en ce qu'il a en définitive divisé de moitié les responsabilités encourues : à hauteur de 50 % à la charge du maître d''uvre et du contrôleur technique et à hauteur de 50 % à la charge des trois locateurs d'ouvrage pour les travaux effectués, dans la mesure où les fautes commises par ces derniers auraient de toute évidence pu être aisément détectées et corrigées ou en tout cas donner lieu à des réserves dans le cadre de la maîtrise d''uvre et du contrôle technique jusqu'à la réception des travaux ;

- d'autre part :

* concernant respectivement les prestations de maîtrise d''uvre et de contrôle technique, ventilé à hauteur de 45 % la part de responsabilité à la charge de la SCP BRUNERIE & IRISSOU du fait de la maîtrise d''uvre, de la coordination du chantier et du suivi des travaux, étant rappelé que le maître d''uvre ne pouvait en aucune manière se contenter sans aucune vérification ni contrôle, du fait même de sa mission de suivi intégral des travaux jusqu'à leur achèvement effectif, de l'avis final du contrôleur technique, et à hauteur de 5 % à la charge de la société BUREAU VERITAS du fait du contrôle technique dans les conclusions finales ont été erronées ;

* concernant les trois locateurs d'ouvrage, ventilé à hauteur respectivement de 25 % pour la part de responsabilité incombant à la société C&E et de 15 % pour la part de responsabilité incombant à M. [C], pour avoir exécuté la première phase des travaux litigieux de couverture, et à hauteur de 10 % à la charge de la société SMAC pour avoir exécuté la seconde phase de ces travaux.

Il convient ici de préciser que le fait que les 15 % de responsabilité imputés à M. [C] ne donnent lieu à aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de ce dernier (non attrait à la procédure) ou de ses deux assureurs susnommés (mis hors de cause pour les motifs précédemment énoncés) ne constitue pas une difficulté dans la mesure où cette situation n'augmente pas pour autant la part de responsabilité des autres responsables dans leurs rapports définitifs entre eux et où cette part de condamnation pécuniaire sera en tout état de cause assumée et avancée par la société GAN dans le cadre de la garantie contractuelle de dommages-ouvrage dont la mobilisation est confirmée.

4/ Sur les montants de réparations

Ces désordres de construction doivent en définitive être considérés comme suffisamment généralisés compte tenu du recensement de 31 sources d'infiltrations depuis les éléments de couverture. De plus, même si aucune source supplémentaire d'infiltrations n'a été ensuite détectée ou qu'aucun constat d'huissier de justice n'a ensuite été effectué, ces désordres de construction apparaissent également évolutifs dans leurs conséquences dommageables, et donc susceptibles à terme de manière certaine de dégrader davantage le bâtiment. Ce caractère évolutif résulte notamment de l'ampleur et de la multiplication de fautes sérielles portant sur l'inappropriation du type de vis utilisée pour fixer les bacs acier dans les charpentes en bois, de la réalisation incorrecte d'un certain nombre de soudures du complexe étanchéité, de la pose non conforme de certains panneaux isolants de sorte que les joints sont parallèles aux nervures dans des conditions contraires au DTU 43.3/§ 6.4.2, de l'absence d'une très grande quantité de couturages alors que celles-ci doivent être couturées pour être en conformité avec le DTU 43.3/§ 6.4.5, de l'absence de renforts de fixation accentuant le problème de solidité alors que celles-ci auraient dû être effectuées toutes les deux nervures selon le DTU 43.3/§ 6.2.4, de l'insuffisance des fixations des couvertines de l'acrotère. La méthodologie globale d'appréciation du coût des travaux de reprise, excluant dès lors toute solution simplement ponctuelle de reprise et sans davantage distinguer les réparations relevant des problèmes d'infiltrations de celles relevant des défauts de conformité des fixations, doit dès lors être entérinée, ce qui amène également à confirmer le premier juge sur ce point.

En l'occurrence, le coût des travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 1.423.928,81 € apparaît correctement évalué, dans le cadre d'un devis d'entreprises sollicité par l'expert judiciaire au cours du processus contradictoire de l'expertise judiciaire. À ce sujet, l'autre devis d'entreprise établi à hauteur de 935.598,90 € HT et proposé à titre subsidiaire par le maître d''uvre et son assureur doit être écarté, la solution de réparation globale et non simplement factuelle excluant que le poste de réparation des matériaux de laine de roche ne soit pas intégral. De plus, les travaux annexes ayant donné lieu à condamnation pécuniaire en première instance à hauteur d'un montant total de 170.599,51 €, tels que précédemment détaillés en ce qui concerne la nature de chacun des lots concernés, demeurent en lien de cause à effet avec les travaux principaux de reprise.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé les condamnations pécuniaires susmentionnées de 1.423.928,81 € (et non 1.423.298,81 € comme indiqué par erreur matérielle) et de 170.599,51 €.

Il sera également confirmé en ce qu'il a assorti ces deux condamnations pécuniaires du bénéfice de l'indexation sur la base de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 18 février 2016 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle du règlement définitif, les dates du 29 octobre 2014 et du 1er janvier 2015 contre-proposée par la société [Localité 15] DISTRIBUTION devant être écartées en raison du fait que les devis invoqué étaient alors en cours d'examen par l'expert judiciaire.

Exposée à des frais incompressibles destinés à objectiver son intérêt légitime à l'obtention d'une mesure d'expertise judiciaire par la production d'un rapport de diagnostic technique, la société [Localité 15] DISTRIBUTION doit être effectivement défrayée de la somme qu'elle a dû en conséquence avancer au profit de la société SOCOTEC à hauteur de 17.150,00 € HT. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.

L'ensemble des condamnations pécuniaires susmentionné sera en conséquence prononcé in solidum à l'encontre de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, de la société MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, de la société SMAC, de la société BUREAU VERITAS et de la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que de la société GAN, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en confirmation du jugement de première instance.

Le préjudice de jouissance souffert par le maître d'ouvrage du fait de ces pénétrations incessantes et de plus en plus fréquentes d'eaux de pluie à l'intérieur du bâtiment, notamment depuis 2011, est indéniable dans son principe, ne nécessitant dès lors pas la production de pièces particulières et devant de ce fait donner lieu à indemnisation forfaitaire. En effet, ces dommages occasionnent perpétuellement des désagréments et des sujétions supplémentaires d'entretien pour assurer la mise en sécurité de la clientèle et des personnels ainsi que la pérennité des biens et des marchandises. En l'occurrence, cette indemnisation a été correctement appréciée par le premier juge sur la base de 2.000,00 € par an sur 9 années, soit la somme totale de 18.000,00 € à laquelle il convient effectivement d'ajouter la somme de 3.000,00 € pour tenir compte des désagréments supplémentaires devant intervenir du fait de la durée et de l'importance des travaux de reprise, soit la somme totale de 21.000,00 €. La demande de la société [Localité 15] DISTRIBUTION aux fins de rehaussement de cette condamnation pécuniaire à la somme de 50'000,00 € sera en conséquence rejetée tandis que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point à l'égard de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, de la société MAF, en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, de la société SMAC, de la société BUREAU VERITAS et de la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés C&E et SMAC, y compris en ce qui concerne l'exclusion de la société GAN de cette condamnation pécuniaire, cette dernière n'ayant vocation à mobiliser sa garantie de dommages-ouvrage qu'au titre des dommages matériels.

En revanche, la société SMABTP justifie d'une police d'assurance n° 525 289 W 7405.000 à l'égard de la société BUREAU VERITAS ne couvrant que la garantie obligatoire et pour laquelle aucune garantie facultative n'a été souscrite, excluant donc les préjudices immatériels. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a également condamné la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, au paiement de la somme précitée de 21.000,00 € envers la société [Localité 15] DISTRIBUTION.

Les dispositifs définitifs de garanties des condamnations pécuniaires qui en résultent, tels que subséquemment ordonnés en première instance, seront dès lors confirmés dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

5/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune raison particulière ne justifiant de rehausser de 8.000,00 € à 35.000,00 € le défraiement alloué à la société [Localité 15] DISTRIBUTION, et en son dispositif d'imputation des dépens de première instance incluant les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.

La garantie de la société GAN, en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, à l'encontre de l'ensemble des intervenants de construction pour les travaux desquels cette garantie est mobilisée, est de droit à titre récursoire. Cette garantie s'exercera donc dans la limite des partages définitifs de responsabilité tels que précédemment prononcés à l'encontre des locateurs d'ouvrage susnommés.

Le premier juge sera également confirmé en ce qu'il a rappelé en tant que de besoin que la société SMABTP pourra opposer aux sociétés SMAC et BUREAU VERITAS ses plafonds et franchises contractuellement convenus.

Il n'est pas contestable que la société GAN, qui avait initialement accepté par courrier du 7 février 2011 de mobiliser la garantie de dommages-ouvrage et présenté une offre d'indemnité de 3.100,00 € en reconnaissant 12 infiltrations d'eau, a finalement provoqué le déclin de cette proposition en refusant d'admettre le caractère beaucoup plus grave et beaucoup plus important des désordres de construction incriminés, contraignant la société [Localité 15] DISTRIBUTION à engager une procédure judiciaire. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances pour avoir proposé une offre d'indemnité effectivement insuffisante, ayant pour sanction le doublement de plein droit du taux de l'intérêt légal. De plus, en raison du caractère suffisamment indemnisant de cette pénalité financière légalement acquise, la demande additionnelle formée par la société [Localité 15] DISTRIBUTION aux fins de paiement d'une allocation supplémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 30.000,00 € sera rejetée, par confirmation sur ce point du jugement de première instance.

Il convient de constater que la société [Localité 15] DISTRIBUTION n'a pas sollicité en cause d'appel de nouvelle demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, succombant à l'instance, la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que la société GAN, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les demandes formées par la société BRUNERIE & IRISSOU et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société BRUNERIE & IRISSOU, tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la société GAN ASSURANCE et à rejeter par voie de conséquence sa déclaration d'appel.

CONFIRME le jugement n° RG-16/04029 rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS ;

- prononcé la mise hors de cause de la société TOP-COO, de la société AREAS DOMMAGES et de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son liquidateur M. [V] [P] [R] ;

- [dans les motifs] rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN à l'encontre de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION au titre de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances concernant la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage susmentionnée ;

- [dans les motifs] rejeté la demande formée par la société GAN à l'encontre de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION au visa de l'article L.113-8 du code des assurances aux fins d'annulation du contrat d'assurance de dommages-ouvrage susmentionné ;

- [dans les motifs] déclaré la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société C&E, la société SMAC et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION responsables in solidum de la survenance de l'ensemble des désordres de construction susmentionné tout en constatant que M. [X] [C] a également contribué à la commission de ces désordres de construction mais ne peut faire l'objet d'aucune condamnation pour n'avoir pas été assigné en première instance ;

- condamné in solidum la SCP BRUNERIE & IRISSOU, société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que la société GAN, en qualité d'assureur dommages- ouvrage, à payer à la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION :

* la somme de 1.423.928,81 € HT (et non 1.423.298,81 € HT comme indiqué par erreur matérielle) au titre des travaux de reprise des désordres de construction susmentionnés, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 18 février 2016 à celle du règlement de cette somme ;

* la somme de 170.599,51 € HT au titre des frais et travaux complémentaires des travaux de reprise susmentionnés, avec le même dispositif d'indexation ;

* la somme de 17.150,00 € HT à titre de remboursement des honoraires SOCOTEC au titre du rapport de diagnostic technique du 11 mai 2010 ;

* une indemnité de 8.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur des sociétés C&E et SMAC, à payer au profit de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION la somme de 21.000,00 €, en réparation de son préjudice de jouissance ;

- fixé dans les conditions suivantes la part définitive de responsabilité de chacun des intervenants susnommés dans l'acte de construction susmentionnée :

* 45 % à la charge de la SCP BRUNERIE & IRISSOU ;

* 25 % à la charge de la société C&E ;

* 15 % à la charge de M. [X] [C] ;

* 10 % à la charge de la société SMAC ;

* 5 % à la charge de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- condamné en conséquence in solidum :

* la société SMAC et son assureur la société SMABTP à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et GAN à hauteur de 10 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

* la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF, SMAC et GAN à hauteur de 5 % des condamnations pécuniaires susmentionnées, sauf en ce qui concerne la condamnation pécuniaire de 21.000,00 € au titre du trouble de jouissance dont la part de 5 % restera à la seule charge de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

* la SCP BRUNERIE & IRISSOU et et son assureur la société MAF à garantir les sociétés SMAC, BUREAU VERITAS et SMABTP (en qualité d'assureur des sociétés SMAC, BUREAU VERITAS et C&E) ainsi que la société GAN à hauteur de 45 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

* la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société C&E) à garantir les sociétés BRUNERIE & IRISSOU, MAF (en qualité d'assureur de la société BRUNERIE & IRISSOU), SMAC, BUREAU VERITAS et GAN à hauteur de 25 % des condamnations pécuniaires susmentionnées ;

- rappelé en tant que de besoin que la société SMABTP pourra opposer aux sociétés SMAC et BUREAU VERITAS ses plafonds de garanties et franchises contractuellement convenus.

- dit que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société GAN au titre des travaux de reprise et complémentaires seront majorées jusqu'à parfait paiement d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du jugement de première instance et que cette dernière supportera seule cette condamnation pécuniaire ;

- rejeté la demande formée par la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION à l'encontre de la société GAN ASSURANCES aux fins de paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation d'un préjudice de non-respect par l'assureur de dommages-ouvrage de ses obligations légales et conventionnelles ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que la société GAN, en qualité d'assureur dommages- ouvrage, aux dépens de l'instance, devant comprendre les frais et dépens afférents à la procédure de référé susmentionnée et à la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée (33.604,74 €) ainsi que des frais d'huissier de justice (747,72 € HT), avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Vignencour - De Barruel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, sauf à ajouter que seront appliqués les mêmes partages définitifs de responsabilité entre les sociétés SCP BRUNERIE & IRISSOU (45 %), C&E (25 %), SMAC (10 %) et BUREAU VERITAS (5 %) ainsi que M. [X] [C] (15 %), la part de responsabilité incombant à M. [X] [C] (15 %) devant en conséquence être avancée et définitivement supportée par la société GAN ASSURANCES.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS, à payer au profit de la SAS [Localité 15] DISTRIBUTION la somme de 21.000,00 €, en réparation de son préjudice de jouissance ;

Y ajoutant.

RAPPELLE en tant que de besoin que la part définitive de responsabilité incombant à M. [X] [C] à hauteur de 15 % de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées sera intégralement avancée par la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de dommages-ouvrage.

RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité des plafonds de garantie et franchises contractuels légaux et contractuels résultant de l'ensemble des contrats d'assurance des assureurs susnommés.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE in solidum la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SCP BRUNERIE & IRISSOU, la société SMAC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur des sociétés C&E, BUREAU VERITAS et SMAC, ainsi que la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens de l'instance, avec les mêmes partages définitifs de responsabilité entre les sociétés SCP BRUNERIE & IRISSOU (45 %), C&E (25 %), SMAC (10 %) et BUREAU VERITAS (5 %) ainsi que M. [X] [C] (15 %), la part de responsabilité incombant à M. [X] [C] (15 %) devant en conséquence être définitivement avancée et supportée par la société GAN ASSURANCES.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01945
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;20.01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award