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25/04/2023 | FRANCE | N°21/00055

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 avril 2023, 21/00055


25 AVRIL 2023



Arrêt n°

SN/SB/NS



Dossier N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRT



S.A.S. VOYAGES BESSE

/

[U] [R]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00028

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président





Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE...

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRT

S.A.S. VOYAGES BESSE

/

[U] [R]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00028

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. VOYAGES BESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [U] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006431 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 20 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Voyages Besse est une société de transports routiers de voyageurs par cars.

M. [R] a été embauché par la Sas Voyages Besse le 3 février 2018, en qualité de conducteur de cars.

Les parties s'accordent sur le fait qu'il était dans leur intention de conclure un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un surcroît d'activité.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Transports.

La relation de travail a pris fin au mois de mars 2018.

M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 23 janvier 2019, pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- constaté que la société Voyages Besse n'a jamais communiqué à M. [R] un contrat de travail écrit dans les deux premiers jours de la relation professionnelle ;

En conséquence,

- condamné la société Voyages Besse, prise en la personne de représentant légal, à payer et porter à M. [R] la somme de 1.630,63 euros bruts à titre d'indemnité prévue par l'article L.1245-1 du Code du travail ;

- dit et jugé que le défaut de signature du contrat de travail s'analyse en un défaut d'écrit ;

En conséquence,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à M. [R] en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné la société Voyages Besse, prise en la personne de son représentant légal, à payer et à porter à M. [R] la somme de 1.630,63 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ;

- dit et jugé que le licenciement intervenu est irrégulier ;

En conséquence,

- condamné la société Voyages Besse, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [R] la somme de 1630,63 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- dit et jugé que le licenciement intervenu est abusif ;

En conséquence,

- condamné la société Voyages Besse, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [R] la somme de 1630,63 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision ;

- condamné la société Voyages Besse, qui succombe, à payer et à porter à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;

- condamné la société Voyages Besse aux entiers dépens.

La Sas Voyages Besse a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mars 2021 par la Sas Voyages Besse ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 08 juin 2021 par M. [R] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sas Voyages Besse demande à la cour de :

- dire mal jugé, bien appelé,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 14 octobre 2020 ;

- constater que le contrat de travail la liant à M. [R] était un contrat de travail à durée déterminée ;

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Besse au titre de la requalification du contrat de travail, de la non-communication d'un contrat de travail écrit et du licenciement irrégulier et abusif ;

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée serait confirmée,

- dire et juger qu'il ne saurait y avoir cumul entre l'indemnité pour licenciement irrégulier et licenciement abusif ;

- condamner M. [R] à lui payer et porter la Sas Voyages Besse la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour de :

- constater qu'un contrat de travail écrit n'a été communiqué à M. [R] dans les deux jours du début de la relation contractuelle ;

En conséquence,

- condamner la société Voyages Besse à lui payer et porter la somme de 1.630,63 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1245-1 du Code du travail ;

- constater que le contrat de travail n'a pu être signé par M. [R] avant la rupture ;

- dire et juger que le défaut de signature s'analyse en un défaut d'écrit ;

En conséquence,

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamner la société Voyages Besse à lui payer et porter la somme de 1.630,63 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- dire et juger que le licenciement intervenu est irrégulier ;

- condamner la société Voyages Besse à payer et porter à M. [R] la somme de 1.630,63 euros à titre de justes dommages et intérêts ;

- dire et juger que le licenciement intervenu est abusif,

- condamner la société Voyage Besse à payer et porter à Monsieur [R] aula somme de 1.630,63 euros à titre de justes dommages et intérêts.

- ordonner la communication des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire rectifié, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Voyage Besse à verser au bénéfice de Maître [P] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. [R] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'agissant de la présente procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification de la relation de travail en CDI :

Il résulte des dispositions combinées de l'article L 1242-12 et de l'article L 1245 -1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il résulte de l'article L1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Au soutien de sa demande de requalification du CDD en CDI, M. [U] [N] fait valoir que la société Voyages Besse ne lui pas fait signer de contrat de travail avant la rupture de la relation de travail.

La société Voyages Besse répond :

- qu'en raison de l'urgence, elle n'a pas été en mesure de faire signer le CDD au salarié au moment de son recrutement et qu'elle ne l'a fait qu'après

- que malgré plusieurs demandes, M. [U] [N] n'a jamais retourné ce CDD signé.

Cependant, l'employeur ne précise ni ne justifie de l'urgence de cette embauche, ni de l'impossibilité de transmettre le contrat de travail au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche comme prescrit à l'article L 1242-13 du code du travail.

De même, il n'est pas justifié de demandes faites au salarié au sujet du retour du contrat de travail signé si bien qu'aucune mauvaise foi ou intention frauduleuse n'est démontrée.

En revanche, M. [U] [N] verse aux débats un 'post-it' dont qui n'est pas contesté qu'il émane de la société Voyages Besse et qu'il a été envoyé avec les documents de fin de contrat reçus le 28 mars 2018 comme le démontre le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe.

Ce 'post-it' comporte la mention manuscrite suivante : '[U], merci de me renvoyer dans l'enveloppe un contrat signé et un reçu pour solde de tout compte signé'.

En outre, M. [U] [N] verse aux débats deux exemplaires d'un contrat de travail à durée déterminée datés du 3 février 2018, signés par le seul employeur.

Ces éléments démontrent que M. [U] [N] a travaillé pour le compte de la société Voyages Besse à compter du 4 février 2018 sans travail écrit.

Dans ces conditions et en application des principes susvisés, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, peu important que M. [U] [N] ait connu la nature juridique du contrat de travail ou que le salarié soit en possession d'un CDD daté du 3 février 2018 signé par l'employeur.

En application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, ce sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ces chefs, requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Voyages Besse à payer à M. [U] [N] la somme de 1 630,63 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur la demande d'indemnité fondée sur l'absence de transmission d'un contrat de travail écrit dans les deux jours du début de la relation contractuelle :

Selon l'article L1242-13 du code du travail : 'Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche'.

Selon l'article L1245-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, M. [U] [N] sollicite à la fois la requalification du CDD en CDI au motif de l'absence de contrat de travail écrit et l'indemnité prévue à l'article L1245-1 alinéa 2 du code du travail au motif de l'absence de transmission du contrat de travail dans les deux jours.

Les premiers juges ont fait droit à cette demande de cumul des deux indemnités.

Cependant, contrairement à ce que soutient M. [U] [N], il résulte de l'alinéa 2 de l'article L1245-1 du code du travail que le salarié ne peut demander à la fois la requalification en CDI du fait de l'absence d'écrit et des dommages et intérêts pour absence de transmission du contrat de travail dans les deux jours.

Or, en l'espèce, il est fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité pour défaut de transmission du contrat de travail au salarié dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu sans lettre de licenciement contenant l'énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l'article L1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [U] [N] a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L1235-3 dans sa version applicable entre le 24 septembre 2017 et le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

En l'espèce, le salarié ne demande pas sa réintégration et l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionne que la société Voyages Besse emploie 23 salariés.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [N] (1630,63 euros, montant non discuté), de son âge au jour de son licenciement (63 ans), de son ancienneté à cette même date (1 mois) et de l'absence de précision et de justification de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, la cour condamne la société Voyages Besse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, à payer à M. [U] [N] une somme de 1 630,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement :

Selon le dernier alinéa l'article 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.

Selon l'article L1235-5 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11".

Sur le fondement de ces articles, M. [U] [N] sollicite une indemnité de 1 630,63 euros, distincte des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le contrat de travail a été rompu sans convocation à entretien préalable, sans entretien préalable, sans respect des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller et sans courrier de licenciement l'informant des motifs de la rupture.

La société Voyages Besse s'oppose à la demande au motif que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, le salarié ne peut prétendre versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.

Dans la mesure où il est jugé ci-dessus que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L1235-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions supposent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.

De plus, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui autorisaient le versement à titre de dommages intérêts d'une somme pour licenciement sans cause et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement en cas de licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ne sont plus applicables aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

La société Voyages Besse sera également condamnée à remettre à M. [U] [N] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société Voyages Besse supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridique dans la mesure où M. [U] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale au titre des procédures de première instance et d'appel.

La société Voyages Besse sera également condamné à payer à Maître [Y] [P], avocate de M. [U] [N], la somme de 3 000 euros au titre des procédure de première instance et d'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement est abusif ;

- condamné la société Voyages Besse à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :

- 1 630,63 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 1 630,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusifs ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

CONDAMNE la société Voyages Besse à remettre à M. [U] [N] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Voyages Besse à payer à Maître [P], avocate de M. [N], une indemnité de 3 000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître [P] devra renoncer, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Voyages Besse aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridique ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00055
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.00055 ?
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