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25/04/2023 | FRANCE | N°21/00039

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 avril 2023, 21/00039


25 AVRIL 2023



Arrêt n°

SN/SB/NS



Dossier N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQQN



Association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENT E - IFPP

/

[B] [Y]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00036

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :>


M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greff...

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

SN/SB/NS

Dossier N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQQN

Association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENT E - IFPP

/

[B] [Y]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 décembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00036

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE - IFPP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Stéphane JUILLARD, avocat au barreau de AURILLAC

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 20 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'institut de formation professionnelle et permanente (ci-après IFPP) est un centre de formation d'apprentis interprofessionnel et un organisme de formation accueillant des stagiaires de la formation professionnelle, pour les métiers des Services, du Commerce, de l'Industrie, de l'Hôtellerie-Restauration et de l'Alimentaire.

M. [Y] a été embauché par l'IFPP le 11 janvier 2011, en qualité de formateur/développeur en technique de vente, merchandising, gestion, comptabilité, économique, droit, TICE

suivant contrat à durée déterminée à temps complet.

Le 7 mars 2011, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par avenant du 1er septembre 2011, outre ses fonctions de formateur/développeur, M. [Y] est chargé d'une mission référent informatique/TICE, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, son contrat de travail devenant de fait à temps complet.

Le 30 août 2017, M. [Y] a reçu un courrier de mise en garde de la part de son employeur en raison de défaillances professionnelles.

Le 5 octobre 2017, l'IFFP lui a notifié un avertissement.

Le 10 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 19 avril 2019.

Le 17 mai 2019, l'IFFP lui a notifié un blâme à titre de sanction disciplinaire.

Le courrier est ainsi libellé :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 19 avril dernier auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [HT], délégué du personnel.

Avant la tenue de cet entretien, vous avez sollicité la communication de votre dossier personnel.

Il a été régulièrement fait droit à votre demande.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé les faits fautifs suivants :

Un conseil de perfectionnement s'est tenu le lundi 25 mars 2019 durant lequel il a été fait état de plusieurs manquements inadmissibles de votre part.

Plusieurs classes dont vous avez la responsabilité rapportent un manque de sérieux et d'implication de votre travail.

En effet, Mademoiselle [ML] et Monsieur [W], représentants des apprentis au conseil de perfectionnement ont notamment indiqué que lors de la dispense de cours, vous teniez des propos déplacés.

Monsieur [W] a également indiqué que les apprentis se sont plaint du fait que vos animations des cours de comptabilité-gestion du dossier professionnel ne sont pas préparées, que vous veniez donc en cours sans préparation.

Monsieur [V], Inspecteur de l'Apprentissage, Monsieur [KC], directeur du C.I.O ,représentant Monsieur [G], Inspecteur de l'Éducation Nationale Information et Orientation, ainsi que les professionnelles présents ( Mme [I], Présidente départementale du CNPA, M. [O], représentant de la Fédération des boulangers et boulangers-pâtissiers du Cantal, M. [A] Conseiller Entreprise pour école, Mme [Z], Conseillère Entreprise pour école) ont demandé à la Direction de l'IFPP d'intervenir très rapidement auprès de vous.

Il s'avère qu'à plusieurs reprises par le passé, la Direction vous a déjà demandé de vous ressaisir et de faire preuve de sérieux dans l'exécution de votre travail et ce, en présence notamment de M. [E], adjoint pédagogique.

Il nous a été également rapporté de nombreux retards et sorties de cours avant l'heure, mais également que vous soumettiez des jeux à vos élèves au lieu de dispenser vos un enseignement.

Plusieurs apprentis faisant état de griefs en ce sens se sont également plaint directement auprès de la Direction.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu jouer effectivement de temps en temps « au pendu » avec vos apprentis.

Vous avez prétexté que cela vous permettrait de conserver l'attention de vos jeunes apprentis qui selon vous, ne dépasserait pas 20 minutes et que vous utilisiez que des termes professionnelles relatifs à votre discipline lors de ces jeux.

Vous avez également prétendu que vous étiez toujours à l'heure pour la dispense de vos cours et que vous n'étiez en retard que lorsque vous deviez assurer vos missions informatiques.

Ce sont vos uniques observations quant aux manquement qui vous sont reprochés.

Vous avez ensuite tenu à débattre sur la répartition horaire disciplinaire par section en vous plaignant d'avoir trop d'heures de cours par rapport aux contenus de formation remettant en cause des directives académiques. Il résulte de ce qui précède que vous ne contestez pas les faits.

En effet vous vous contentez uniquement de tenter de les justifier ou de les limiter ou encore de les ignorer purement et simplement en n'apportant aucune réponse. Par ailleurs, il ne peut subsister aucun doute quant à la réalité des manquements reprochés compte tenu des témoignages concordants de plusieurs personnes..

Nous avons tenu à solliciter l'avis du Bureau de l'association auquel la situation a été exposée dans son intégralité.

Nous avons indiqué que vous envisagions une sanction disciplinaire de 1er degré, soit le blâme.

Cette sanction disciplinaire a été votée à l'unanimité par le Bureau de l'association suite à la réunion du 15 mai 2019.

Nous vous rappelons que les faits qui vont sont reprochés sont des manquements fautifs expressément cités dans le règlement intérieur, soit notamment la négligence caractérisée dans le travail.

En conséquence, par la présente, nous vous notifions donc un blâme qui sera inscrit dans votre dossier.

Si un tel incident se renouvèle ou si un nouvel agissement fautif est constaté, nous pourrions être amené à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. »

Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aurillac pour obtenir l'annulation de cette sanction disciplinaire.

Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Aurillac a :

- dit et jugé la demande de M. [Y] recevable 

- prononcé l'annulation du blâme daté du 17 mai 2019 à l'encontre de M. [Y]

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'Association Institut de Formation Professionnelle et Permanente de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'IFFP a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2021.

Entre temps :

- le 24 janvier 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement

- il a déposé plainte le 16 juin 2020 auprès du procureur de la République

d'Aurillac pour harcèlement moral à l'encontre de l'IFPP, de sa directrice, Mme [J] et de son président, M. [R].

- le 3 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2020 et autorisé le licenciement de M. [Y]

- le 9 février 2021 son licenciement lui a été notifié.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 avril 2021par l'IFFP ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 juin 2021 par M. [Y] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, l'Institut de Formation Professionnelle et Permanente demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aurillac le 9 décembre 2020 en ce qu'il a :

* dit et jugé la demande de M. [Y] recevable ;

* prononcé l'annulation du blâme daté du 17 mai 2019 à l'encontre de M. [Y] ;

* débouté l'Association Institut de Formation Professionnelle et Permanente de l'ensemble de ses demandes ;

* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aurillac le 9 décembre 2020 pour le surplus ;

- dire et juger que les demandes formées par M. [Y] sont infondées ;

- débouter M. [Y] de ses demandes ;

- le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'IFFP explique que le blâme notifié le 17 mai 2019 à M. [Y] mentionnent ses défaillances fautives et persistantes. Elle affirme que ces fautes ont été révélées lors d'un conseil de perfectionnement qui s'est tenu le 25 mars 2019 à l'occasion duquel deux stagiaires, qui participaient personnellement aux enseignements dispensés par M. [Y] ont évoqué, en qualité de représentants de tous les stagiaires, les manquements qu'ils reprochaient à leur enseignant, expressément visé. A ce titre, ils dénoncent notamment une absence de préparation des cours par M. [Y], des retards récurrents ainsi que l'organisation de jeux en lieu et place de l'enseignement.

L'IFFP conteste la prescription invoquée par M. [Y] selon lequel les faits sur lesquels elle fonde la mesure disciplinaire seraient survenus plus de deux mois avant la notification du blâme.

Elle rappelle que le délai de 2 mois commence à courir à compter du jour où les faits sont portés à la connaissance de l'employeur et fait valoir que les faits lui ayant été révélés lors du conseil de perfectionnement en date du 25 mars 2019, le délai de deux mois n'était pas écoulé quand elle a engagé la procédure disciplinaire par la convocation à l'entretien, le 10 avril 2019.

En outre, elle ajoute que la mesure de blâme est tout à fait proportionnée au regard des faits reprochés à M. [Y] puisqu'elle n'est qu'une sanction de 1er degré, n'emportant aucune conséquence sur la rémunération du salarié.

Dans ses dernières écritures, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions, et y ajoutant :

- au rejet de l'ensemble des demandes de l'association IFPP ;

- à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme accordée par le conseil des prud'hommes d'Aurillac, ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître RAHON.

En premier lieu, M. [Y] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés par l'IFPP, relevant qu' aucun des faits qui lui sont imputés n'est précisément daté de sorte que le doute doit lui profiter et que l'IFFP n'apporte aucun élément de preuve au caractère continu de ces faits qu'elle affirme.

En second lieu, il précise qu'il n'avait qu'un statut de formateur et non des compétences d'enseignant et qu'il a été engagé en particulier pour sa connaissance du monde professionnel, notamment au regard des cours dispensés au sein de l'institut qui mêlent pratique et théorie et pour lesquels il est difficile de trouver la bonne méthode.

Il déplore également que l'IFFP ne lui ait apporté aucun soutien, lui faisant des reproches au lieu d'organiser des formations afin de lui permettre de s'améliorer et en parallèle, lui ajoutant une charge de travail supplémentaire.

En outre, c'est seulement au cours de l'année 2018 que l'IFPP a mis en place un suivi pédagogique par l'inspection du travail, alors qu'elle invoque des fautes antérieures. Il nie également arriver en retard lors des cours qu'il dispense, sauf dans les cas où il était sollicité pour des problèmes relatifs à ses missions informatiques.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :

Afin de garantir la bonne marche de l'entreprise, il est reconnu à l'employeur un pouvoir de direction qui lui permet notamment de prendre des décisions en matière de gestion du personnel.

Il dispose du pouvoir disciplinaire qui l'autorise à sanctionner le salarié pour un comportement ou un acte fautif.

L'article L1331-1 du code du travail dispose : ' Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération.'

Dans tous les cas, cette sanction doit être justifiée et fondée sous peine d'être annulée.

La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner tout agissement considéré par lui comme fautif.

De manière générale, la faute résulte du non-respect de la discipline par le salarié ou de l'exécution volontairement défectueuse de son travail.

Ainsi une mauvaise exécution des tâches confiées, dès lors qu'elle n'est pas répétée ou régulière et ne procède pas d'une volonté délibérée de mal faire ne saurait être qualifié de faute.

Les juges tiennent des articles L1333-1 et L1333-2 le pouvoir d'apprécier:

- d'une part, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.

La conviction des juges doit se former au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction estiment utiles. En cas de doute, il profite au salarié.

- d'autre part, si la sanction disciplinaire est proportionnée à la faute commise.

Enfin, hormis lorsqu'elle est constituée par le licenciement, la sanction doit figurer dans le règlement intérieur dont la mise en place était obligatoire dans les entreprises d'au moins 20 salariés à l'époque de la sanction litigieuse.

Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à savoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

En revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Toutefois, en application de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

A défaut de grief nouveau, l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour les mêmes faits déjà sanctionnés.

En l'espèce, il résulte de la lettre du 17 mai 2019 notifiant le blâme à M. [Y] que plusieurs manquement dont il a été fait état au cours du conseil de perfectionnement du 25 mars 2019 lui sont reprochés, alors qu'à plusieurs reprises par le passé la direction lui a demandé de se ressaisir et de faire preuve de sérieux dans son travail.

Les manquements visés sont les suivants :

- manque de sérieux et d'implication dans son travail

- propos déplacés

- animation des cours comptabilité-gestion non préparés

- nombreux retards et sorties de cours avant l'heure

- jeux soumis à ses élèves au lieu de dispenser un enseignement.

Sur l'existence antérieure de problèmes dans l'enseignement prodigué par M. [Y], il convient de rappeler l'historique des événements rapportés jalonnant son parcours au sein de l'IFPP depuis le 11 janvier 2011, avant le blâme infligé et contesté :

1- suivant courrier du 25 mai 2011 et suite à leur entretien du 11 mai avec M. [E], responsable pédagogique, M. [PY], alors directeur de l'IFPP, confirmait à M. [Y] les différents points sur lesquels ils avaient échangé dans les termes ci-dessous repris (pièce 3 de l'IFPP) :

' Tout d'abord, nous nous sommes étonnés de votre décontraction dans la mesure où vos actuelles fonctions de formateur sont nouvelles pour vous. Nous avons insisté sur la nécessité d'échanger régulièrement avec le responsable pédagogique durant cette période probatoire, de le tenir informé de votre travail, de lui faire part de votre vécu, des difficultés rencontrées et de recueillir ses avis et conseils.

Nous vous avons mis en garde vis-à-vis des élèves sur les risques d'une mauvaise interprétation de certains propos (cf votre boutade le 9 mai après-midi avec les 1ères année BTS relative à votre envie de ne pas travailler)

Nous avons également évoqué la nécessité de remettre aux élèves des synthèses de cours et de prendre du recul par rapport à l'utilisation des manuels scolaires.

Par ailleurs, dans les réunions de travail auxquelles vous avez participé, vous vous êtes montré toujours discret et peu participatif, vous plaçant davantage en situation d'observateur extérieur, que d'acteur (...)

Vous savez aussi que j'ai regretté l'incident avec notre actuel fournisseur d'accès internet et le risque que nous avons de perdre notre adresse de messagerie.

Comme dans le domaine pédagogique, je vous demande de bien vouloir me tenir régulièrement informé de l'état d'avancement de votre mission et des difficultés rencontrées (...)'

Ce courrier a été signé lu et approuvé par M. [Y].

2 - le 24 mai 2016, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l' artisanat du Cantal adressait au président de l'IFPP, M. [R], suite à sa demande, un courrier précisant les éléments qualitatifs sur le suivi de la mission de M. [Y] dans les termes ci-après ( pièce 21 de l'IFPP):

'(...) Par convention, nous utilisons les services de monsieur [B] [Y] en gestion comptabilité. La mission se déroule depuis février 2016 et doit se terminer en juin prochain.

Dans un souci de toujours améliorer la qualité de nos prestations rendues à nos ressortissants, nous avons réalisé une évaluation à un mois (cf documents joints).

Compte tenu des réponses, [C] [L] a tenu à rencontrer l'intéressé pour évoquer le vécu des stagiaires.

Après analyse des documents, il a été décidé que le formateur devait dorénavant améliorer la structuration de son cours.

Une nouvelle évaluation est prévue en fin de parcours. (...)'

3 - une mise en garde par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2017, émanant du président, M. [R] dont l'objet était : 'dernière mise en garde avant avertissement' (pièce 4 de l'IFPP) libellée comme suit :

'Durant l'année scolaire 2016/2017, nous avons enregistré de votre part les dysfonctionnements suivants :

* visites et entreprises non accomplies

* cahiers de texte non remplis

* livrets scolaires non remplis

* non-respect des horaires de travail répété

* non-respect du code du travail aux signalements de vos absences ou de vos arrêts de travail.

Tous ces manquements entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'établissement préjudiciable à la formation des apprentis et aux travails en équipe avec vos collègues de travail.

Tous ces faits avaient déjà été signalés oralement durant l'année scolaire précédente sans pour autant que vous changiez de comportement.

Par conséquent, conformément à nos échanges lors de votre entretien d'évaluation du jeudi 6 juillet 2017 à 9h, ce courrier constitue une mise en garde avant avertissement. En effet à ce jour, vous ne respectez pas vos diverses missions de formateur et donnez une image négative de l'établissement aux entreprises qui nous font confiance et vous oubliez le rôle exemplaire que doit avoir le formateur vis-à-vis de ses apprentis (...)'

M. [Y] contestait les reproches formulés ci-dessus par lettre recommandée du 4 septembre 2017 comme suit (pièce 4 susvisée) :

' (...) En effet, je pense qu'un 'copier/coller' malheureux a été fait sur ce courrier dans la mesure où il me semble concerner quelqu'un d'autre. Voici pourquoi :

- Visites en entreprises non accomplies : seules les visites de 1ère année ne sont pas faites, dont certaines ont été programmées alors que je n'ai pas les apprentis en cours.

- Cahiers de textes non remplis : ils ne l'étaient pas au début de l'année mais dès la remarque faite par Mme la Directrice, j'ai corrigé cette erreur.

- Livrets scolaires non remplis : c'est faux puisque je les ai remplis en même temps que mes collègues, à la fin de l'année scolaire.

- Non-respect des horaires de travail : c'est encore faux, je suis toujours à l'heure voire en avance à L'IFPP. On peut juste me reprocher de prendre parfois les élèves en retard car je suis souvent retardé par mes collègues ou les cadres de Direction par des questions informatiques.

- Non-respect du code du travail et arrêts maladie : c'est encore une fois faux. J'ai eu un arrêt maladie de trois jours en sept ans à L'IFPP. Tout retard ou absence a été signalée au plus tôt au responsable pédagogique qui peut le confirmer.

- Ces faits ne m'ont jamais été signalés pendant l'année scolaire.

- Dès l'objet, il y a une erreur dans la mesure où le terme ' dernière' mise en garde sous-entend qu'il y en a eu d'autres, ce qui n'est pas le cas.

Enfin l'entretien d'évaluation avec Mme la Directrice n'a pas eu lieu le 6 juillet 2017, mais le 13 juillet 2017 juste avant que je parte en vacances(...)'

M.[R] lui répondait le 6 septembre 2017, par lettre recommandée, lui rappelant le courrier du 25 mai 2011 du directeur précédent figurant dans son dossier, et précisant (pièce 4 susvisée) :

'(...) Tout d'abord, l'objet de la lettre que vous avez reçue le 04/09/2017 signée par mes soins n'est en aucun cas erroné. La Directrice de l'établissement Madame [J], vous a alerté à plusieurs reprises pour vous signifier les dysfonctionnements vous concernant dans l'exercice de votre mission de formateur. Face à l'absence de prise en compte des dits éléments, nous avons décidé de vous envoyer une dernière mise en garde cette fois-ci écrite afin d'acter les dysfonctionnements (...)

En second lieu, vous dites ne pas avoir réalisé les visites de 1ère années donc vous nous confirmez bien le non-respect de votre mission. Effectivement certaines visites concernent des apprentis que vous ne suivez pas en cours mais pour lesquels vous maîtrisez les contenus de formation et les modalités d'évaluation CCF (CAP Vente 1ère année).

Puis vous dites avoir rempli les cahiers de texte après que Madame [J], Directrice de l'établissement ait notifié que votre partie n'était remplie sur aucun cahier de texte. C'est donc bien ce que nous vous reprochons, à savoir ne pas avoir rempli les cahiers au fur et à mesure de vos séquences de cours et ce au moins une fois par stage, ceci perturbant votre remplacement si besoin était.

Vous dites avoir également rempli les livret scolaires. Nous sommes aujourd'hui le 06/09/2017 et nous avons pu constater que par exemple les livrets des BAC PRO

Commerce ne sont toujours pas remplis alors que Mr [E], Directeur adjoint en charge de la pédagogie l'avait exigé en juillet.

Quant aux horaires de travail, ils ne sont effectivement pas respectés contrairement à ce que vous écrivez sur votre lettre puisque vous terminez régulièrement vos cours avant l'heure, vous mettant en difficulté non seulement vous-même, en cas d'accident d'un apprenti alors qu'il devrait être en cours mais également votre Directrice.(...)

En revanche, effectivement vous avez raison quant à la date de votre entretien d'évaluation qui a bien eu lieu le 13 juillet 2017 et non le 06 juillet 2017. (...)'

M. [Y] n'a pas répliqué au courrier susvisé.

4 - Par lettre recommandée du 5 octobre 2017, le président, M. [R], adressait un avertissement à M. [Y] lui rappelant qu'il l'avait entendu le 29 septembre 2017 à 17 h, en présence d'un formateur de l'établissement et de la directrice, Mme [J], suite à un événement du 13 septembre 2017 au sein de l'IFPP et précisant :

' En effet, le mercredi 13 septembre 2017 à 15h30, dans le bureau de Madame [J] , Directrice de l'établissement, et en présence de Monsieur [E], Adjoint de Direction en charge de la pédagogie, vous avez fait preuve d'un comportement indigne d'un formateur. Vous vous être montré agressif oralement, qualifiant d'erronés les écrits que vous aviez reçus lors d'un courrier de mise en garde du 06 septembre 2017. Vous avez fait preuve d'une colère démesurée, n'obtempérant pas à la demande de la Directrice qui vous exhortait à vous calmer.

Vous avez quitté le bureau en claquant violemment la porte et en hurlant dans le couloir sans tenir compte des apprentis et collaborateurs présents dans les bureaux voisins. Vous avez également interrompu votre cours avec les terminales BAC PRO Commerce afin d'appréhender une fois de plus Monsieur [E] alors que vous étiez tenu d'encadrer vos apprentis à compter de 15h30.

Nous vous rappelons que dans le règlement intérieur de l'établissement, il est noté les phrases suivantes :

* considérant notamment l'activité formatrice de l'IFPP, les membres du personnel doivent conserver en toute circonstance une attitude correcte et réservée, ainsi qu'un comportement neutre et non fautif

* A titre purement indicatif et non limitatif, sont considérés comme des actes fautifs :

¿ le non-respect des règles élémentaires de politesse et courtoisie

¿ les injures et voies de fait vis-à-vis d'un autre membre du personnel

* les enseignants veilleront à se trouver à leur poste dès la sonnerie annonçant le début du cours.

Par conséquent, ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement et l'image de notre Centre de formation.

Nous vous adressons donc un avertissement tel que prévu à l'échelle des sanctions de notre règlement intérieur. (...)'

5 - courrier du 20 août 2018 adressé au président de l'IFPP par le PDG de la distillerie [K] [M] (pièce 6 de l'IFPP) dont les termes essentiels se reproduits ci-dessous :

' Je reviens sur les conditions de résiliation du contrat d'apprentissage de [U] [X], avec notre entreprise pour vous rappeler les raisons inadmissibles selon moi, qui l'ont conduite à abandonner ce cursus dans notre établissement.

[U] m'a alerté à de nombreuses reprises sur le manque de professionnalisme, et les carences d'enseignement concernant l'apprentissage de la comptabilité et la gestion, la formation au logiciel EBP, pourtant essentiel et au coeur même du contenu du cursus, pour lesquels elle s'était inscrite, et avait justifié une embauche au sein de la distillerie.

Cette situation s'est dégradée au fil des mois, aggravé par des reproches de l'enseignant sur l'alerte faite par mon apprentie auprès de la direction de L'IFPP. Cette situation l'a conduite au découragement, et à l'abandon de sa formation à mi-parcours. Je juge la responsabilité de l'enseignant comme essentielle dans cette décision, dont les conséquences ont été graves pour [U] comme pour la distillerie. (...)'

6 - compte rendu de la réunion du jeudi 04 octobre 2018 à laquelle étaient présents Mme [J] et MM. [Y] et [E], dont l'objet était de faire le point sur les déroulés pédagogiques de M. [Y], et ci-dessous rapporté : (pièce 2 de l'IFPP)

'Suite à de nombreuses remontées d'entreprises et d'apprentis auprès de Madame [J] sur des problèmes rencontrés durant les séquences de cours de Monsieur [Y], il a été convenu entre Monsieur [Y] et Madame [J] de faire le point avec lui afin de comprendre la raison des discours tenus par les apprentis et les entreprises et pouvoir ainsi désamorcer la situation. Madame [J] rappelle donc que cette réunion a pour objet de faire le point sur les cours dispensés et les documents remis aux apprentis et permettre ainsi à Monsieur [Y] de s'exprimer devant la directrice et l'adjoint pédagogique.(...)

Monsieur [E] a en sa possession, lors de cette réunion, des cours remis par une apprentie BTS AG.

Madame [J] rappelle que l'objet n'est pas de mettre en cause Monsieur [Y] mais de voir, au regard des cours donnés et de ses progressions, ce qui dysfonctionne et trouver une solution pour que tout cela cesse.

Monsieur [E] rappelle qu'il a étudié les documents qui lui ont été remis par la Directrice, ce domaine relevant de sa fonction. Surpris par la nature des documents, il a rencontré antérieurement à cette réunion Monsieur [Y] pour faire le point. Monsieur [Y] confirme les dires de Monsieur [E] à savoir que les documents ne sont pas des cours mais des documents ressources.

Monsieur [Y] explique alors que les apprentis doivent prendre des notes lorsqu'il anime son cours, ce que Monsieur [E] et Madame [J] entendent volontiers. Madame [J] précise néanmoins à Monsieur [Y] qu'il est important que les apprentis aient une fiche synthèse qui récapitule la séance ; ce qui simplifie la formalisation de ce qui est à retenir ayant en face des apprentis peu habitués à cet exercice. Monsieur

[E] confirme cette remarque. Madame [J] rappelle que les formateurs ont suivi une formation pédagogique avec une intervenante extérieure et que cela avait été dit.

Madame [J] demande donc à Monsieur [Y] de fournir à Monsieur [E] ses cours de BTS pour que ce dernier puisse étudier les cours et la conformité de ses cours au regard du référentiel. Monsieur [Y] propose d'autoriser l'accès sur son icloud drive, lieu de stockage de ses cours, à Monsieur [E] qui pourra ainsi consulter les cours de Monsieur [Y] et les étudier.

Madame [J] précise que Monsieur [Y] aura un suivi pédagogique par un inspecteur qui viendra également faire le point et apporter des conseils pédagogiques tout comme cela s'est passé pour plusieurs de ses collègues.

Monsieur [Y] s'insurge contre le fait que la Directrice écoute les remarques des apprentis et des entreprises. Celle-ci précise qu'elle est responsable de la qualité de la formation dispensée dans son établissement au même titre que Monsieur [E] et que, elle se doit donc de comprendre les éventuels dysfonctionnements et les résoudre.

Le ton de Monsieur [Y] monte et Monsieur [Y] se lève et quitte violemment le bureau de Madame [J]. Madame [J] demande donc à M. [E] de lui rendre rapport circonstancié sur les cours récupérés sur le cloud avant de faire une restitution en sa présence à Monsieur [Y]. (...)'

Au vu de tout ce qui précède M. [Y] ne peut sérieusement nier avoir été mis au courant au fil des années des carences relatives à sa façon d'enseigner et avoir reçu des propositions d'aide par l'intermédiaire du responsable pédagogique.

Il n'a pas contesté l'avertissement du 5 octobre 2017.

Concernant le compte rendu du 1er avril 2019 du conseil de perfectionnement réuni le 25 mars 2019, c'est à la suite de la parole donnée aux apprentis que le débat a eu lieu sur les carences de l'enseignement de M. [Y], ce qui a finalement abouti au blâme contesté. (pièce 15 de l'IFPP)

Il est ainsi rapporté dans ce compte-rendu :

'Monsieur [W] (BP Arts de la cuisine) déplore la qualité de l'enseignement en comptabilité gestion et marque son inquiétude sur l'accompagnement dans la réalisation du dossier professionnel.

[P] [NO] (BTS Prof. Immo.) confirme que ce formateur n'est pas investi dans ses cours et s'interroge sur ce qu'ils vont faire vendredi 29/03 pendant 3 heures.

Madame [J] explique que le formateur a fait l'objet d'observations orales et écrites sur ses pratiques. Le dernier entretien relatif à des manquements n'a pu être mené à son terme, il s'en est suivi un arrêt de travail de 3 mois.

M. [O] confirme que ledit formateur dysfonctionne effectivement et qu'il est urgent que la Direction prenne des mesures.

[F][E] fait observer que le suivi des dossiers peut être efficace, les résultats de l'année dernière en attestent puisque 2 apprentis ont obtenu 20/20, il note aussi que la réussite ne tient pas seulement à la qualité de l'enseignant mais à l'investissement personnel de l'apprenti. Malheureusement le plan de charge des enseignants ne permet pas toujours d'affecter le même formateur sur le suivi des dossiers en comptabilité.

Madame [J] précise qu'elle va aborder cette situation au Conseil d'Administration du 26/03/19. Elle mentionne aussi que dans le cadre de la Certification Qualité, le responsable pédagogique se rendra dans les cours pour observer une séance. Ces contrôles se feront à l'improviste sur la demande de la Directrice. (...)

Un débat s'engage sur les mesures appropriées pour démontrer la véracité des faits. M. [D] (FO) s'insurge sur le fait que les apprentis puissent être associés à la mise en lumière de preuves.'

Si M. [Y] n'est pas nominativement visé dans ce compte-rendu, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien lui qui est concerné.

L'attestation de M.[O], artisan boulanger et représentant de la fédération des boulangers du 20 juin 2020, présent à la réunion en cause, confirme au besoin que c'est bien M. [Y] dont il est question : (pièce 16 de L'IFPP)

'(...) J'ai été consterné que M. [Y] soit toujours en poste, après tout ce que les 2 élèves présents lors du conseil de perfectionnement du mois de mars 2019 avaient dit du comportement de M. [Y] pendant le cours, bazar pendant le cour, retards systématiques...) J'ai demandé clairement à ces 2 élèves de qui ils parlaient, et ils m'ont dit personnellement qu'il s'agissait de M. [Y].

J'ai alors décidé de prendre contact avec Mme [J]. C'était le 28 ou 29 mai dernier, je lui ai montré une vidéo fait et transmise par une ancienne élève de M. [Y] qui était en BP coiffure en 2018 dont je ne voulais pas parler au début(...)

J'ai aussi raconté à Mme [J] que mon apprenti est en contact avec des anciens élèves de M. [Y]. Il est unanimement dit que M. [Y] leur annonce régulièrement en début de cours qu'ils n'ont pas besoin de travailler (parce qu'ils seraient en avance sur le programme), ou même 'j'ai pas envie de travailler' 'faites ce que vous voulez aujourd'hui (...) Lorsque j'avais demandé des mesures fortes auprès du conseil de perfectionnement de 2019, M. [Y] en a visiblement été informé et est allé voir mon apprenti pour lui dire qu'il voulait me 'casser la gueule'!'

Il est suffisamment établi par l'ensemble des éléments précités que M. [Y] ne prépare pas sérieusement ses cours et a un comportement déplacé en tant qu'enseignant.

Il ne donne aucun document permettant de contredire tant cette absence de préparation et de supports remis aux apprentis que de sérieux de son comportement vis à vis de ces derniers.

En effet il produit un écrit daté du 1er octobre 2018 de [S] [T] auquel est joint sa carte nationale d'identité (pièce 3 de M. [Y] ) laquelle explique avoir rencontré Madame [J] le 1er octobre 2018 dans son bureau lors d'un cours de M. [Y] et précise :

' Je souhaitais rencontrer Mme [J] concernant l'organisation des cours de M. [Y] Munie de mes cours de sa matière.

J'ai déclaré à Mme [J] avoir des difficultés à comprendre comment mener à bien l'intégralité du programme.

Je n'ai jamais exigé des sanctions envers mon professeur ni remis en cause ses capacités d'enseignant.

Mme [J] m'a répondu que je n'étais pas la seule à être venue la voir à ce sujet et qu'il était, je la cite, ' difficile de virer le personnel protégé' (référence au mandat syndical de mon professeur M. [Y]). J'ai donc expliqué à mon interlocutrice que ces informations ne me regardaient en aucun cas. Celle-ci a conservé mes cours en m'assurant contacter le Président de la structure. Suite à mon entretien, je suis retournée en cours.

Le lendemain j'ai prévenu mon employeur de cette entrevue et de son contenu.'

Cet écrit, qui est d'ailleurs antérieur aux faits nouveaux répétés, ne permet pas de remettre en cause la carence de l'intéressé.

Les attestations, en juillet 2020, de Mme [N], chargée de développement et de M.[H], enseignant formateur, indiquant que la directrice manifestait vivement son souhait de licencier M. [Y], ne permettent pas non plus de contredire les reproches à lui faits. (ses pièces 15 et 14)

M. [Y] ne justifie au demeurant nullement que son comportement pourrait être dû à une surcharge de travail et à un harcèlement, étant observé qu'il ne donne aucune précision sur la suite donnée à sa plainte de ce chef en juin 2020. (sa pièce 16)

Il ne peut pas encore utilement invoquer le fait qu'il n'est pas professeur mais seulement formateur alors que, non seulement, dans sa proposition de candidature, déjà en 2010, il se disait spécialiste de la formation depuis 1992 (pièce 2 de l'IFPP), mais encore, il a été informé à plusieurs reprises de sa carence sans qu'il justifie au demeurant avoir jamais sollicité le soutien du responsable pédagogique pour améliorer son fonctionnement.

Il faut d'ailleurs observer que ce qui lui est reproché ce n'est un manque de connaissance dans sa mission de formateur, mais un manque sérieux de préparation.

Quant aux jeux pratiqués pendant les cours, il n'a pas contesté avoir joué au pendu avec les apprentis, mais ce grief n'est pas suffisamment pertinent dans la mesure où M. [Y] a pu donner des explications sur le mode d'emploi de ce jeu sans qu'il y ait eu de vérifications.

Quant à ses retards, il en a convenu à minima en les expliquant par ses interventions auprès de ses collègues dans le cadre de sa mission de responsable informatique, mais ce sans aucun justificatif qui pourrait expliquer qu'il délaisse les apprentis à l'heure de leurs cours.

Enfin, M. [Y] ne peut pas non plus invoquer la prescription puisque si les faits litigieux lui ont déjà été globalement reprochés, ils se sont poursuivis et ont été mis en avant formellement par les apprentis lors de la réunion du 25 mars 2019 et ont donné lieu à convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire du 10 avril 2019 pour le 19 avril 2019.

En conséquence de tout ce qui précède, l'essentiel des griefs invoqués à l'encontre de M. [Y] sont suffisamment établis et correspondent d'ailleurs à des actes fautifs répertoriés dans le règlement intérieur et susceptibles d'être sanctionnés, à savoir : (pièce 19 de l'IFPP)

- non respect répété et sans motif, de l'horaire de travail

- négligence caractérisée dans le travail.

L'échelle des sanctions et les sanctions prévues dans le dit règlement intérieur ont bien été respectées puisque c'est un blâme qui a été infligé à M. [Y] après mise en garde et avertissement.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du blâme daté du 17 mai 2019 à l'encontre de M. [Y]

- débouté l'IFPP de l'ensemble de ses demandes

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [Y] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, l'IFPP a dû pour la présente instance exposer en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, comme elle le sollicite.

Il y a donc lieu de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du blâme daté du 17 mai 2019 à l'encontre de M. [Y]

- débouté l'IFPP de l'ensemble de ses demandes

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [B] [Y] de ses demandes ;

Condamne M. [B] [Y] à payer à l'Institut de Formation Professionnelle et Permanente la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute chacune des parties de ses conclusions plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00039
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.00039 ?
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