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18/04/2023 | FRANCE | N°23/00027

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 18 avril 2023, 23/00027


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QA

AFFAIRE

[O] [K]

/ CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 4]

PREFET DU PUY DE DÔME





N° 18





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présiden

te de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Réméd...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QA

AFFAIRE

[O] [K]

/ CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 4]

PREFET DU PUY DE DÔME

N° 18

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [O] [K]

né le 13 avril 1947 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé.

Monsieur le PREFET

ARS AUVERGNE RHONE ALPES

Délégation Départementale 63

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QA page 2

Après avoir entendu Monsieur [O] [K] et son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 18 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le Certificat d'admission en soins psychiatriques péril imminent du Docteur [F] [W] en date du 25 mars 2023 ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier relative à l'admission en soins psychiatriques pour Péril imminent (Période d'observations) du 25 mars 2023 et sa notification au patient ;

Vu l'avis de l'hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent de Monsieur [K] [O] à Monsieur le Préfet ARS AUVERGNE RHONE ALPES en date du 25 mars 2023 ;

Vu le certificat médical circonstancié des 24 heures du Docteur [V] [P] en date du 26 mars 2023 et sa transmission à Monsieur le Préfet ;

Vu le certificat médical circonstancié des 72 heures du Docteur [S] [U] en date du 28 mars 2023 et sa transmission à Monsieur le Préfet ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent en date du 28 mars 2023 et sa notification au patient ;

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 30 mars 2023 ;

Vu le certificat circonstancié du Docteur [C] [Z] en date du 30 mars 2023

Monsieur [O] [K], né le 13 avril 1947 à [Localité 5], a été admis au Centre Hospitalier [7] DE [Localité 4] le 25 mars 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de sous la forme d'une hospitalisation complète au cas de péril imminent.,

Par ordonnance du 04 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a a rejeté les exceptions de nullités, déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [K]..

La notification de cette décision à Monsieur [O] [K] n'a pas été retournée à la Cour.

Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 8 avril 2023, Monsieur [O] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [O] [K] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

DOSSIER N° N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QA page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur la nullité soulevée:

Maître FAURE-CROMARIAS avant tout débat au fond soulève la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité du certificat d'admission en soins psychiatriques au titre du péril imminent établi par le Docteur [F] [W] le 25 mars 2023, lequel ne précise pas en quoi M. [K] a besoin de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il est constant que les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique imposent à la fois, pour justifier l'hospitalisation sous contrainte, l'existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement, et que l'état mental justifie des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise ne charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.

En l'espèce, en évoquant un état délirant sur le thème de l'intelligence artificielle, des menaces verbales envers les forces de l'ordre et l'inaccessibilité au raisonnement, le certificat médical caractérise suffisamment à la fois les troubles psychiques, le risque hétéro-agressif, et la nécessité d'une surveillance consécutive à ce risque.

La nullité soulevée sera en conséquence écartée.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 14 avril 2023 par le docteur [A] [J], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques : Troubles du comportement (agitation, cris, propos incohérents et délirants) dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques sous traitement médicamenteux, amélioration du comportement mais les propos restent délirants et le patient ne peut consentir aux soins dont il ne voit pas la nécessité.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :

Hospitalisation indispensable, Equilibration du traitement médicamenteux, puis ultérieurement suivi spécialisé psychiatrique et traitement injectable mensuel'.

DOSSIER N° N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QA page 4

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [O] [K]

souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [O] [K] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons l'exception de nullité soulevée ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 04 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00027
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;23.00027 ?
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