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18/04/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 18 avril 2023, 23/00026


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PA

AFFAIRE

[B] [N]

ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

CENTRE HOSPITALIER [9]





N° 17





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonna

nce de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement ...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PA

AFFAIRE

[B] [N]

ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

/ M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

CENTRE HOSPITALIER [9]

N° 17

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [B] [N]

né le 17 novembre 1972 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

comparant assisté de Me Marie-emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante régulièrement avisée

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PA page 2

Après avoir entendu Monsieur [B] [N] son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 18 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu l'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique en date du 23 mars 2023 ;

Vu le certificat médical du Docteur [B] [R] en date du 24 mars 2023 ;

Vu l'arrêté du Préfet du Puy de Dôme en date du 25 mars 2023 et sa notification à Monsieur [B] [N] ;

Vu le certificat circonstancié dans les 24 heures, du Docteur [L] [E] en date du 25 mars 2023 et sa transmission au Préfet ;

Vu le certificat circonstancié dans les 72 heures du Docteur [O] [Y] en date du 27 mars 2023 et sa transmission au Préfet ;

Vu l'arrêt du Préfet du Puy de Dôme en date du 28 mars 2023 et sa notification à Monsieur [B] [N] qui a refusé de signer ;

Vu le certificat circonstancié du Docteur [Y] [O] en date du 30 mars 2023

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand en date du 30 mars 2023 ;

Monsieur [B] [N], né le 17 novembre 1972 à [Localité 8], fait l'objet, depuis un arrêté d'admission provisoire du maire en date du 23 mars 2023 et d'un arrêté préfectoral en date du 25 mars 2023, de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l'état.

Par ordonnance du 31 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a a déclaré laprocédure régulière et la requête recevable en la forme et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B] [N]..

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [N] le 01 avril 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 8 avril 2023 reçue le 11 avril 2023, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

DOSSIER N° N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PA page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur les nullités :

Maître Hébrard, avant tout débat au fond, soulève la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité du certificat médical du Dr [L], établi dans les 24 heures de l'admission, qui n'est nullement dactylographié mais manuscrit, ne répondant pas ainsi aux exigences de forme mentionnées à l'article R.3213-3 du code de la santé publique. Le conseil de Monsieur. [N] soulève la même irrégularité s'agissant du certificat médical établi par le Dr [K] le 12 avril 2023 dans le cadre de la procédure devant la cour, relevant qu'il est difficilement lisible et ne comporte pas le cachet de l'établissement, rendant ainsi impossible l'identification du médecin rédacteur et du service dans lequel il exerce.

Outre cette irrégularité de forme, Maître Hébrard soulève l'imprécision de ce dernier certificat médical qui ne précise pas la pathologie pour laquelle le patient est suivi, et décrit de manière lapidaire le projet de soins envisagé.

En vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce, l'appelant ne démontre pas plus en cause d'appel que devant le juge des libertés et de la détention le grief que lui aurait causé l'irrégularité tirée du caractère manuscrit du certificat établi dans les 24h. S'agissant de celui du Dr [K] du 12 avril 2023, pour lequel l'illisibilité est alléguée et l'incertitude sur l'identité du médecin et du service constitueraient une irrégularité, là encore, le grief n'est pas démontré, étant observé au demeurant que le conseil de Monsieur [N], dans ses écritures, critique l'insuffisance des motifs à l'appui desquels le médecin justifie la poursuite de l'hospitalisation, ce qui exclut, en soi, toute illisibilité du certificat critiqué.

Enfin, sans préjudice de l'appréciation, au fond, de la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation, le certificat médical litigieux du 12 avril 2023, prétendument insuffisamment motivé, rappelle le trouble du comportement ayant motivé l'admission en soins psychiatriques sous contrainte, évoque les antécédents du patient, connu du service, outre le vécu délirant envahissant, et une désorganisation du cours de la pensée, chez ce patient en rupture de traitement, et la nécessité d'une stabilisation avant retour à domicile, si bien que l'insuffisance de motivation, au vu des exigence de L.3212-1 du code de la santé publique, n'est pas caractérisée, ces dispositions n'exigeant pas que soit précisé sous quel délai le retour à domicile est envisageable.

Les nullités soulevées seront en conséquence écartées.

DOSSIER N° N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PA page 4

Sur le fond :

le certificat médical établi le 12 avril 2023 par le docteur [K] [J], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques : Trouble du comportement à type de dégradation de bien matériel et menaces verbales.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en sons psychiatriques : patient connu et suivi, pas de trouble du comportement depuis son admission, désorganisation du contenu et du cours de la pensée, vécu délirant envahissant.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé : stabilisation et retour à domicile'.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [B] [N] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [B] [N] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Diane AMACKER Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERAND en date du 31 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;23.00026 ?
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