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18/04/2023 | FRANCE | N°23/00025

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 18 avril 2023, 23/00025


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7O3

AFFAIRE

[O] [P]

/ [C] [T], tiers demandeur, directrice centre d'hébergement

[Courriel 7]

CENTRE HOSPITALIER [6]





N° 16





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par

ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécia...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 18 Avril 2023

DOSSIER N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7O3

AFFAIRE

[O] [P]

/ [C] [T], tiers demandeur, directrice centre d'hébergement

[Courriel 7]

CENTRE HOSPITALIER [6]

N° 16

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [O] [P]

né le 03 mars 1992 à [Localité 8] - AFGHANISTAN

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

comparant assisté de Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

Monsieur [L] [H] [A] interprète en langue pachtou

a été régulièrement avisé les 12, 17 et 18 avril 2023. Est indisponible.

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [C] [T]

Directrice hébergement ADOMA

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, régulièrement avisée

CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7O3 page 2

Après avoir entendu Monsieur [O] [P] son conseil, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 18 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 24 mars 2023 ;

Vu le certificat médical 'admission en coins psychiatriques à la demande d'un tiers

(article L.3212-3 du Code de la Santé Publique)' du Docteur [G] [V] en date du 24 mars 2023 ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques du Directeur du C.H.U. de [Localité 5] en date du 24 mars 2023, ainsi que sa notification au patient ;

Vu le certificat médical de 24 heures (article L.3211-2-2 du CSP) du Professeur [F] [N] en date du 25 mars 2023 ;

Vu le certificat médical de 72 heures (article L 3.211-2-2 du CSP) du Docteur [I] [R] en date du 27 mars 2023 ;

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du Directeur du C.H.U. de [Localité 5] en date du 27 mars 2023 ainsi que sa notification au patient ;

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 30 mars 2023 ;

Vu le certificat médical de transfert et le certificat médical du Docteur [I] [R] en date du 30 mars 2023 ;

Vu le certificat médical circonstancié du Docteur [M] [U] en date du 30 mars 2023 ;

Monsieur [O] [P], né le 03 mars 1992 à [Localité 8] - AFGHANISTAN, a été admis le 24 mars 2023 dans les services de psychiatrie du C.H.U. de [Localité 5] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [W] [T].

Il a été transféré au Centre Hospitalier de [6] de [Localité 5] le 30 mars 2023.

Par ordonnance du 04 Avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [P]..

Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [P] le 4 avril 2023 avec la mention de 'signature impossible'.

DOSSIER N° N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7O3 page 3

Par mail de Maître Isabelle FAURE CROMARIAS reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 8 avril 2023, Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [O] [P] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur les nullités soulevées:

Maître [D] avant tout débat au fond soulève la nullité de la procédure en raison de l'absence d'un interprète tant lors de l'hospitalisation qu'à l'audience, privant M. [P] de toute capacité à comprendre le déroulement de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard, mais également celui de l'audience et les différents éléments médicaux le concernant.

Il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et qu'en cas d'irrégularité, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce, si la maîtrise imparfaite de la langue française par M. [P] ressort des débats tenus devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour, ainsi que du certificat médical le plus récent du 14 avril 2023, elle reste cependant suffisante pour comprendre le sens de la décision d'hospitalisation et pour échanger à l'audience, comme l'a relevé le premier juge et comme l'a constaté la cour. Il sera néanmoins précisé que des diligences ont été entreprises pour contacter cinq interprètes différents pour l'audience devant la cour, demeurées infructueuses.

En tout état de cause, force est de constater que M. [P] est présent sur le territoire français depuis plusieurs années (24/01/2018), qu'il était hébergé dans un foyer d'accueil de réfugiés, ce qui a nécessairement rendu indispensable une maîtrise minimale de la langue française, et que la directrice du foyer elle-même, à l'origine de la demande d'hospitalisation, indique que l'intéressé a verbalisé des intentions suicidaires, donc nécessairement en langue française. Par ailleurs, aucun des certificats médicaux initial ou de prolongation ne mentionnait ces difficultés de compréhension aujourd'hui revendiquées, et il n'est pas allégué par M. [P] qu'il

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n'ait pas compris le motif de son hospitalisation, qu'il a été en mesure d'expliquer à l'audience, tout comme les raisons de la poursuite de celle-ci.

Il sera en outre observé que la décision d'admission en soins psychiatriques n'a pu lui être notifiée, non en raison de la mauvaise maîtrise de la langue française, mais en raison de son état de santé psychique. Enfin, la présence de son avocat à l'audience devant le juge des libertés et de la détention lui a permis de faire valoir ses intérêts dans ce cadre, et d'assurer la défense de ses droits, qu'il a d'ailleurs exercés en formant le recours contre la décision entreprise.

L'absence d'un interprète ne constitue donc pas une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de M. [P] qui ont ainsi pu être parfaitement exercés grâce à une maîtrise suffisante de la langue française et à la présence de son conseil.

La défense soulève encore la nullité de la procédure contestant la qualité de tiers requérant de la directrice d'hébergement ADOMA au sens de l'article 3212-11 1° du code de la santé publique. Sur ce point, les déclarations de M. [P] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qui confirmait être hébergé dans le foyer depuis de nombreux mois et en réalité depuis son arrivée en France en janvier 2018, permettent de considérer que des liens antérieurs avec la directrice du foyer étaient caractérisés, même s'il n'avait pu nommément l'identifier.. Ainsi, cette dernière, en sa qualité de responsable de l'établissement d'accueil, disposait d'une connaissance suffisante de l'intéressé, par ses fonctions, et en tant que supérieur hiérarchique des intervenants auprès du résident, pour apprécier la nécessité d'une hospitalisation pour l'intéressé. Les liens exigés en conséquence par les dispositions susvisées étaient donc suffisants pour solliciter l'hospitalisation de [O] [P].

Les nullités soulevées seront en conséquence rejetées.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 14 avril 2023 par le docteur [K] [B], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :

Passage à l'acte auto agressif grave - Surveillance du risque suicidaire.

Evolution du comportement depuis son admission en soins psychiatriques :

pas de trouble du comportement depuis son admission - Contact pas mauvais - Difficulté de communiquer (barrière de la langue°

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :

stabilisation - Retour en foyer d'hébergement.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [O] [P] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

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En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [O] [P] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Diane AMACKER, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 4 avril 2023 ;.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00025
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;23.00025 ?
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