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04/04/2023 | FRANCE | N°21/00965

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 04 avril 2023, 21/00965


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 04 avril 2023

N° RG 21/00965 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZL

-PV- Arrêt n° 182



[Z] [G], [K] [G], [L] [M]-[G] / [B] [G] épouse [R] [O], [Y] [G] épouse [W], [V] [G] épouse [J], [P] [G]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/02683



Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR

lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 avril 2023

N° RG 21/00965 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZL

-PV- Arrêt n° 182

[Z] [G], [K] [G], [L] [M]-[G] / [B] [G] épouse [R] [O], [Y] [G] épouse [W], [V] [G] épouse [J], [P] [G]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/02683

Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [G]

[Adresse 13]

[Localité 4]

et

M. [K] [G]

[Adresse 10]

[Localité 4]

et

Mme [L] [M]-[G]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

Mme [B] [G] épouse [R] [O]

[Adresse 7]

[Localité 1]

et

Mme [Y] [G] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 11]

et

Mme [V] [G] épouse [J]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentées par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [G], né le 21 juin 1922 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), et Mme [S] [C], née le 6 janvier 1923 au [Localité 18] (Haute-Loire), ont contracté mariage devant l'officier de l'État civil du [Localité 18] (Haute-Loire) le 26 août 1950. Tous deux sont décédés, respectivement le 11 novembre 2012 à [Localité 17] (Puy-de-Dôme) et le 11 avril 2004 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), laissant pour leur succéder leurs six enfants : M. [Z] [G], Mme [Y] [G] épouse [W], Mme [B] [G] épouse [R] [O], M. [K] [G], Mme [V] [G] et M. [P] [G].

Par acte authentique conclu le 15 avril 1997 auprès de Me [D] [F], notaire à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), M. [E] [G] et Mme [S] [C] épouse [G] avaient constitué entre eux une Société civile immobilière (SCI) dénommée Le Bodiveix, composé d'un bien commun résultant d'une propriété non bâtie d'une valeur en nue-propriété de 1.000,00 Frs et de biens propres de M. [E] [G] d'une valeur en nue-propriété de 728.100,00 Frs, soit au total 729.100,00 Frs. Le capital social de cette SCI a été divisé en 7.291 parts d'une valeur unitaire de 100,00 Frs. Les biens immobiliers ainsi apportés ainsi en nature et en nue-propriété sont situées sur les communes de [Localité 15] et de [Localité 17], dans le département du Puy-de-Dôme. Dans cette SCI, M. [E] [G] et Mme [S] [C] épouse [G] s'étaient réservés l'usufruit de l'ensemble des biens immobiliers tout en s'en faisant donations réciproques au profit du dernier vivant.

Par acte authentique conclu le 3 mai 1997 auprès du même notaire, M. [E] [G] et Mme [S] [C] épouse [G] ont par ailleurs fait donation-partage entre vifs au profit de leurs six enfants, à titre de partage anticipé, d'une partie de leurs biens immobiliers situés sur les territoires des communes de [Localité 11], [Localité 17], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 12] et [Localité 15] (Puy-de-Dôme) et au lieu-dit Ours sur le territoire de la commune du [Localité 18] (Haute-Loire). La valeur immobilière totale de cette donation-partage a été fixée à 1.717.100,00 €. Afin de faire l'équilibrage des parts ainsi attribuées en nature en vue de l'égalité du partage de cette partie du patrimoine successoral, cet acte a également organisé la répartition inégalitaire entre les six enfants des 7.291 parts sociales de la SCI Le Bodiveix, représentant une valeur totale de 645.000,00 €. La valeur totale générale de cette opération de donation-partage était donc de 2.362.100,00 €.

Depuis le décès de leurs deux parents entraînant l'extinction de leur usufruit respectif, soit depuis la date du 11 novembre 2012 du décès de leur père, chacun des six enfants [G] est donc pleinement propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers susmentionnés et des parts sociales de la SCI Le Bodiveix relevant de cette donation-partage du 3 mai 1997.

En dehors de cet acte de donation-partage du 3 mai 1997, d'autres biens indivisaires restent à partager au titre des successions respectives de Mme [S] [C] épouse [G] et de M. [E] [G].

Toutefois, suivant un testament établi en la forme olographe, rédigé manuscritement, daté du 13 janvier 2005 et conservé par Me [C] [A], notaire associé à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), M. [E] [G] a institué pour légataires universels de la quotité disponible de l'universalité des biens meuble et immeubles de sa propre succession cinq seulement de ses six enfants, soit son fils [Z], sa fille [Y], sa fille [B], sa fille [V] et son fils [P]. Ce dernier legs exclut donc son fils [K]. Ce testament a été porté à la connaissance de M. [K] [G] par le notaire susnommé par un courrier du 23 novembre 2012.

Un inventaire a été réalisé en deux phases par le notaire susnommé en ce qui concerne l'ensemble des biens mobiliers de la succession, une première phase le 9 juillet 2015 au cours de laquelle étaient découverts trois coffres-forts et une seconde phase le 11 novembre 2015.

Par acte notarié du 10 août 2017, M. [K] [G] a fait donation en toute propriété à Mme [L] [M]-[G], sa fille, de ses droits indivis portant sur l'ensemble de la parcelle bâtie d'un corps de ferme, cadastrée section BE numéro [Cadastre 3] et située au [Adresse 14] sur le territoire de la commune du [Localité 18] (Haute-Loire).

Suivant une ordonnance de référé n° RG-17/00659 rendue le 28 novembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment autorisé Mme [Y] [G] épouse [W] et Mme [V] [G] épouse [J] à procéder seules à la vente de la parcelle bâtie susmentionnée, moyennant le prix de 113.000,00 €, auprès de Me [U] [N], notaire à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), l'intégralité du prix de vente devant être consigné auprès du notaire susnommé jusqu'au complet partage.

Suivant une ordonnance de référé n° RG-17/01038 rendue le 13 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment autorisé le prélèvement sur la succession d'une somme de 6.000,00 € au profit de chacun des six cohéritiers susnommés à titre d'avance sur héritage.

Saisi par assignations des 8 et 13 juin 2018 de Mme [Y] [G] et Mme [V] [G], le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/02683 rendu le 15 mars 2021 :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision successorale résultant du décès de Mme [S] [C] épouse [G] et de M. [E] [G], respectivement décédés le 11 avril 2004 et le 11 novembre 2012 ;

' désigné Me [T] [H], notaire à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation, afin de procéder à ce règlement successoral ;

' rappelé l'ensemble des principales obligations, formalités et diligences incombant de droit ou d'usage au notaire instrumentaire et aux parties au partage ;

' désigné le Juge-commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en cas de difficultés ;

' déclaré recevable la demande formée par M. [K] [G] aux fins d'annulation du testament du 13 janvier 2005 de M. [E] [G] ;

' débouté M. [K] [G] de sa demande formée aux fins d'annulation du testament susmentionné ;

' débouter Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] de leurs demandes de production de dossier fiscal sous astreinte et de fixation de la mission du notaire commis ;

' transmis au notaire susnommé l'appréciation du surplus des demandes formées par les parties ;

' condamné Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] à payer au profit de Mme [V] [G] et Mme [Y] [et non [I]] [G] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 avril 2021, le conseil de M. [Z] [G], de M. [K] [G] et de Mme [L] [M]-[G] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de la demande de M. [K] [G] aux fins d'annulation du testament susmentionné, la condamnation pécuniaire des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de leur demande de défraiement au titre des frais irrépétibles.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 décembre 2022, M. [Z] [G], M. [K] [G] et Mme [L] [M]-[G] ont demandé de :

' au visa des articles 970, 1007 et 1379 du Code civil ;

' réformer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne le rejet de la demande de M. [K] [G] aux fins d'annulation du testament susmentionné, la condamnation pécuniaire des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de leur demande de défraiement au titre des frais irrépétibles, statuer à nouveau sur ces points et confirmer ce même jugement en ses autres dispositions ;

' annuler le testament olographe du 13 janvier 2005 de M. [E] [G] ;

' rejeter l'intégralité des demandes des intimés ;

' condamner Mme [Y] [G], Mme [V] [G], Mme [B] [G] et M. [P] [G] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 août 2022, Mme [Y] [G] épouse [W], Mme [V] [G] épouse [J], Mme [B] [G] épouse [R] [O] ont demandé de :

' au visa des articles 970, 1007 et 2224 du Code civil ;

' confirmer le jugement déféré ;

' débouter M. [Z] [G], M. [K] [G] et Mme [L] [M]-[G] de l'ensemble de leurs demandes ;

' condamner in solidum M. [Z] [G], M. [K] [G] et Mme [L] [M]-[G] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les mêmes appelants aux dépens de la procédure d'appel.

' M. [P] [G] n'a pas constitué avocat à l'occasion et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond à l'occasion de cette procédure d'appel. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 juin 2021 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire tandis que les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 21 juillet 2021, dans les mêmes conditions. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 février 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 mars 2023, prorogée au 4 avril 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023 par Mme [Y] [G], Mme [V] [G] et Mme [B] [G] doivent être déclarées irrecevables, celle-ci étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023.

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

En l'occurrence, M. [K] [G] convient dans ses conclusions d'appel avoir reçu de la part de Me [C] [A] le courrier précité du 23 novembre 2012 accompagné d'une copie du testament olographe du 13 janvier 2005, ainsi notamment libellé : « (') / J'ai reçu ce jour de la visite de vos frères et s'urs qui m'ont fait part du décès de votre père. / Il m'a été remis une copie du testament rédigé par celui-ci dont vous trouverez une copie ci-jointe. / (') ».

En l'occurrence, aucun délai de prescription ne peut commencer à courir à compter de la date précitée du 23 novembre 2012, le notaire instrumentaire faisant lui-même état d'une copie lui ayant été remise au titre de ce testament olographe, alors qu'une simple copie de testament n'a aucune force probante. De plus, le notaire susnommé n'a lui-même procédé, en prise de possession et lecture de ce testament, aux formalités prévues à l'article 1007 du Code civil que par un acte du 29 avril 2015, en présence notamment de M. [K] [G].

La prescription quinquennale ne doit dès lors commencer à courir qu'à compter de la date précitée du 29 avril 2015, ce qui amène à constater que ce délai n'était pas achevé à la date des 8 et 13 juin 2018 d'assignation en première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a jugé recevable cette action en nullité de testament diligentée par M. [K] [G].

L'article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ».

En l'occurrence, le testament litigieux est de toute évidence entièrement écrit de la main de M. [E] [G], daté et signé par lui-même. Il est rédigé d'un seul trait, dans des conditions exemptes de toutes ratures ou surcharges. Dans le procès-verbal du 29 avril 2015, le notaire instrumentaire énonce explicitement que ce document lui a été remis par Mme [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [V] [G]. Le temps écoulé entre la remise de copie renseignée dans le courrier du 23 novembre 2012 et la remise de l'original avec accomplissement des formalités prévues à l'article 1007 du Code civil tels que renseignée dans le procès-verbal du 29 avril 2015 ne peut aucunement être reproché au notaire instrumentaire et ne constitue donc pas un quelconque vice, seul l'original devant donner lieu à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1007 du Code civil. Or l'accomplissement de ces formalités a indéniablement été exécuté sans délai le 29 avril 2015 dès la remise de ce testament olographe dans sa version originale.

Il convient en effet de considérer au terme des débats que cette dernière remise de document auprès du notaire instrumentaire a nécessairement été effectuée en version originale, ce dernier disant s'être vu ainsi remettre « un écrit paraissant être un testament » sans qu'il précise qu'il s'agissait alors d'une copie. L'emploi du verbe paraître relève ici d'une simple pratique de prudence de l'officier ministériel face a des copartageants susceptibles de contester ultérieurement par la voix judiciaire la validité de ce document. Le notaire conclut d'ailleurs son procès-verbal en précisant qu'il en adressera copie authentique au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avec une copie de ce testament et non une copie d'une copie de ce testament. En tout état de cause, la mention par le notaire instrumentaire du dépôt de ce testament olographe au rang de ses minutes pour en assurer la conservation suppose nécessairement qu'il s'agisse d'un original justifiant le recours au formalisme spécifique de l'article 1007 du Code civil et non à nouveau d'une simple copie.

Enfin, M. [K] [G] demeure sur le mode simplement conjectural en affirmant que deux coffres-forts de la succession n'ont toujours pas été ouverts et que l'un d'eux pourrait le cas échéant contenir un autre testament à date postérieure susceptible d'annuler le testament litigieux. Il lui appartient à ce sujet d'effectuer à son initiative toutes diligences utiles pour faire procéder dans les meilleurs délais à l'ouverture de ces deux coffres-forts.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [K][G] de sa demande d'annulation de ce testament.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] à payer au profit de Mme [V] [G] et Mme [Y] [G] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de défraiement formée par Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le restant du dispositif du jugement de première instance n'a pas été frappé d'appel, que ce soit à titre principal ou à titre incident.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum des parties appelantes.

Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes en supporteront in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

DÉCLARE IRRECEVABLES les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023 par Mme [Y] [G], Mme [V] [G] et Mme [B] [G].

VU le jugement n° RG-18/02683 rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision successorale résultant du décès de Mme [S] [C] épouse [G] et de M. [E] [G], respectivement décédés le 11 avril 2004 et le 11 novembre 2012, commettant pour y procéder Me [T] [H], notaire à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), avec faculté de délégation.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ RECEVABLE la demande formée par M. [K] [G] aux fins d'annulation du testament olographe du 13 janvier 2005 :

- DÉBOUTÉ M. [K] [G] de sa demande formée aux fins d'annulation du testament susmentionné ;

- CONDAMNÉ Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. De [K] [G] à payer au profit de Mme [V] [G] épouse [J] et Mme [Y] [G] épouse [W] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ la demande de défraiement formée par Mme [L] [M]-[G], M. [Z] [G] et M. [K] [G] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE que le restant du dispositif de ce même jugement n'a pas été frappé d'appel, à titre principal ou à titre incident.

Y ajoutant.

CONDAMNE in solidum M. [Z] [G], M. [K] [G] et Mme [L] [M]-[G] à payer au profit de Mme [B] [G] épouse [R] [O], Mme [Y] [G] épouse [W] et Mme [V] [G] épouse [J] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum M. [Z] [G], M. [K] [G] et Mme [L] [M]-[G] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00965
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.00965 ?
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