04 AVRIL 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00910 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSVI
S.C.A. [6]
/
salarié : M. [D] [V], Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM), Caisse D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'A UVERGNE (CARSAT)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00005
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. salarié : M. [D] [V]
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'A UVERGNE (CARSAT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a été salarié de la société [6] du 26 mai 1965 au 31 octobre 1993 en qualité d'agent caoutchoutier. Il a ensuite été salarié de la société [5] de 1994 à 2001, date de son départ à la retraite.
Le 7 mai 2019, il a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant certificat médical initial du Docteur [X] en date du même jour, d'un « mésothéliome pleural malin épithélioïde ».
Le 7 août 2019, la CPAM du PUY DE DOME a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V], notifiant cette prise en charge à la société [5], dernier employeur, après instruction de la demande auprès de celui-ci.
Par lettre de son avocat en date du 4 octobre 2019, la société [6], ci après dénommée [6], a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME d'une demande tendant au retrait de son compte employeur des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [V]
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 janvier 2020, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND d'un recours contre la décision implicite de rejet, en appelant la CARSAT en la cause.
Le 18 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DOME a informé la [6] que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] avait été instruite à l'égard du dernier employeur de ce dernier, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de sa contestation, et qu'il lui appartenait dès lors de s'adresser à la CARSAT.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté la [6] de ses demandes formées tant à l'encontre de la CPAM du PUY DE DOME que de la CARSAT AUVERGNE ;
- condamné la [6] aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2021, la [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 22 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la [6], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées tant à l'encontre de la CPAM du PUY DE DÔME que de la CARSAT AUVERGNE visant au retrait de son compte employeur des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] [V] prise en charge le 7 août 2019 ;
Statuant à nouveau,
- à titre liminaire :
- reconnaître son intérêt à agir compte tenu de l'inscription sur son compte employeur 2019 d'une somme de 684.084 euros consécutivement à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation professionnelle au contradictoire de la société [5];
- reconnaître la compétence de la cour en matière de demande de retrait des sommes du compte employeur afférentes aux conséquences d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle non notifiée et non opposable à la société, avant toute décision autonome de la CARSAT relative à son taux de cotisations ;
- reconnaître que la présente procédure concerne la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] et de ses conséquences, entre trois parties, la [6] en demande, la CPAM en défense et la CARSAT en qualité de mise en cause ;
En conséquence,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CARSAT ;
- déclarer recevable son recours tenant au retrait des sommes afférentes à la maladie de M. [V] de son compte employeur du fait de l'absence d'opposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci à son égard ;
A titre principal :
- reconnaître que ladite décision de prise en charge non instruite et non notifiée à son égard ne lui est pas opposable ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la communication en sa faveur des informations transmises par la CPAM à la CARSAT AUVERGNE suite à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] ;
En conséquence,
- donner acte que la décision de prise en charge de maladie de M. [V] notifiée à [5] en date du 7 août 2019 ne lui est pas opposable, qui n'a donc pas à en supporter les conséquences financières ;
- ordonner le nécessaire retrait des sommes litigieuses de son compte employeur ;
En tout état de cause,
- ordonner à la CPAM DU PUY DE DÔME d'enjoindre la CARSAT Auvergne d'en tirer toutes les conséquences de droit utile en retirant de son compte employeur les sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [V] conformément à l'arrêt à intervenir;
- débouter la CPAM du PUY DE DÔME et la CARSAT AUVERGNE de l'intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME et la CARSAT AUVERGNE à 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer commun et opposable à la CARSAT Auvergne l'arrêt de la Cour à intervenir.
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de :
A titre liminaire :
- rejeter le recours en ce que l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'AMIENS et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a débouté la [6] de sa demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] fondée sur le fait qu'elle n'a pas été sollicitée dans le cadre de la reconnaissance de ladite maladie et que celle-ci ne lui serait pas opposable ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter le recours de la société [6].
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DOME demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité ;
- débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la compétence:
La CPAM du PUY DE DOME fait valoir que dès lors que la demande soumise par la [6] porte sur une question d'imputation de la maladie professionnelle déclarée par un ancien salarié à son compte employeur, elle concerne une problématique de tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Elle invoque à l'appui de ce moyen les dispositions de l'article D311-12 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n°2017-13 du 5 janvier 2017, selon lequel à compter du 1er janvier 2019, la cour d'appel d'AMIENS est compétente sur l'ensemble du territoire national pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
La [6] conclut au rejet de l'exception d'incompétence au motif qu'en l'absence de décision de la CARSAT, comme c'est le cas en l'espèce, la demande de retrait des sommes du compte employeur relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.
L'inscription au compte d'un employeur des sommes afférentes à une maladie professionnelle par la CARSAT ne figure pas parmi les litiges dont la connaissance relève de la compétence exclusive de la cour d'appel d'AMIENS.
En conséquence, le tribunal judiciaire et la cour d'appel de RIOM à hauteur d'appel sont les juridictions compétentes pour connaître de la demande aux fins de retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [V] sur le compte employeur de la [6].
- Sur la recevabilité :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
Arguant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'AMIENS, la CARSAT AUVERGNE soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par la société [6] aux fins de retrait de son compte employeur des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] [V].
Par acte délivré le 27 mars 2020, la société [6] a attrait la CARSAT AUVERGNE devant la cour d'appel d'AMIENS à l'effet de voir ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses engagées par la CPAM du PUY DE DOME concernant la maladie professionnelle déclarée par ce salarié.
Au terme d'un arrêt prononcé contradictoirement le 28 mai 2021, la cour d'appel d'AMIENS a débouté la société [6] de sa demande de retrait du compte employeur de son établissement de CLERMONT-FERRAND des coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [V].
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'
Il n'est pas allégué par l'appelante qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS. En tout état de cause, les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile confèrent autorité de la chose jugée, dès son prononcé, à toute décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, de sorte qu'un pourvoi en cassation ne serait pas de nature à priver l'arrêt susdit de l'autorité de la chose jugée.
La société [6] considère que les conditions requises pour que l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS soit revêtu de l'autorité de la chose jugée ne sont pas satisfaites. Elle expose à cet égard que l'instance introduite devant la cour de céans ne réunit pas les mêmes parties, ni en la même qualité, et qu'elle concerne spécifiquement la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Aussi, le recours porté devant la cour d'appel d'AMIENS dispose selon elle d'une indépendance par rapport à la présente instance.
La société [6] a demandé aussi bien à la cour d'appel d'AMIENS qu'au tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND puis sur recours, à la cour d'appel de céans, de statuer sur une demande de retrait de son compte employeur des sommes afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Dans le cadre de la présente instance, au soutien de cette prétention, la société [6] demande préalablement que la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM du PUY DE DOME lui soit déclarée inopposable.
A l'audience du 6 février 2023, le président a autorisé la production en cours de délibéré des décisions antérieures, et de toutes pièces s'y rapportant, concernant la maladie professionnelle de M. [V].
Il ressort des éléments transmis en cours de délibéré sur autorisation du président que par requête du 5 mars 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Le jugement rendu le 20 mai 2021 fait apparaître qu'à l'occasion de cette procédure, poursuivie par les ayants-droit de M. [V] à la suite de son décès survenu le 20 janvier 2020, la société [6] a contesté, dans ses rapports avec la caisse d'assurance maladie, le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par son ancien salarié et l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif qu'elle n'a pas été associée à la procédure d'instruction.
Le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a retenu la faute inexcusable de la société [6] et en a tiré les conséquences en fixant au maximum la majoration de capital servie à M. [D] [V] et la majoration de rente du conjoint survivant, disant les consorts [V] en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et en procédant à la liquidation des préjudices personnels de M. [D] [V] et de ses ayants-droit.
Le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel, vis à vis de la société [6], de la maladie déclarée par M. [D] [V] et l'opposabilité à celle-ci de la décision de prise en charge de la maladie, mais le rejet, après exposé, dans un paragraphe dédié des motifs y présidant, de ces contestations, sans lequel la faute inexcusable de cet employeur n'aurait pu être retenue, est implicitement compris dans le dispositif, de sorte qu'il se trouve être revêtu de l'autorité de chose jugée dans les rapports existant entre la société [6] et la CPAM du PUY DE DOME.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, a été constaté le désistement des ayants-droit de M. [V] de l'appel qu'ils avaient interjeté le 15 juin 2021 à l'encontre de ce jugement qui est donc devenu définitif.
En conséquence, la société [6] n'est plus recevable, dans ses rapports avec la caisse, à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui a été tranchée par une décision définitive dotée de l'autorité de la chose jugée.
Au terme de son arrêt en date du 28 mai 2021, la cour d'appel d'AMIENS a débouté la société [6] de sa demande de retrait du compte employeur de son établissement de CLERMONT-FERRAND des coûts afférents à la maladie de M. [V], tout en rappelant dans son dispositif que 'il appartiendra à la CARSAT AUVERGNE de retirer les coûts litigieux du compte employeur de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée ou revêtue de l'autorité de la chose décidée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V].'
La demande en inopposabilité de la prise en charge étant irrecevable, l'autorité de la chose jugée attachée au rejet par la cour d'appel d'AMIENS de la demande de retrait des sommes afférentes à la maladie du compte employeur de la société [6] ne comporte dès lors plus aucune réserve.
Cette autorité de chose jugée vaut dans les rapports entre la société [6] et la CARSAT AUVERGNE seule compétente, à l'exclusion de la CPAM du PUY DE DOME, pour procéder au retrait des sommes litigieuses sur le compte employeur.
Il résulte de ces éléments que tant la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge qui concerne la CPAM du PUY DE DOME que la décision de rejet de la demande de retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [V] du compte employeur de la société [6], qui intéresse la CARSAT, se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
En conséquence ces demandes seront déclarées irrecevables, et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a rejeté au fond les prétentions élevées par la société [6].
- Sur la demande subsidiaire de la société [6] :
La société appelante sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la communication à son profit des informations transmises par la CPAM à la CARSAT AUVERGNE suite à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
Compte tenu de ce qui précède quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] à la société [6], toute démarche destinée à remettre en cause la décision d'inscription des sommes afférentes à la maladie au compte employeur de celle-ci se trouve privée de justification.
Cette demande sera dès lors rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
La société [6] demande de déclarer commun et opposable à la CARSAT AUVERGNE le présent arrêt. Toutefois, dès lors que la CARSAT AUVERGNE, défenderesse à la procédure de première instance, est intimée à la procédure d'appel, l'arrêt lui est nécessairement commun et opposable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe en son recours sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, cette condamnation aux dépens s'opposant, en première instance comme en cause d'appel, à ce qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Se déclare compétente pour connaître de la demande de retrait des sommes afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [V] du compte employeur de la société [6] ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [6] aux dépens de première instance et débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [6] de ses autres demandes dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME et la CARSAT AUVERGNE et statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de la société [6] aux fins de voir déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [D] [V] non opposable à son égard et d'ordonner le retrait des sommes y afférentes de son compte employeur ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [6] à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN