04 AVRIL 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00886 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSS2
S.A.S. [6]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/222
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6] ayant un étalbissement [Adresse 5]
SA [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Amèlie FORGET suppléant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu, Mme VALLEE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I] est employée en qualité d'ouvrière depuis le 3 mars 1986 par la société [6].
Elle a adressé à la CPAM de l'Allier une déclaration de maladie professionnelle établie le 14 janvier 2019, en joignant un certificat médical initial daté du 14 décembre 2018 faisant état d'une 'tendinopathie du sus épineux avec fissuration transfixiante distale sur 7mm et épanchement intra-articulaire de la bourse sous acromio deltoïdienne épaule gauche.'
Par courrier en date du 29 mai 2019, la CPAM de l'ALLIER a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Le 25 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Suivant jugement prononcé le 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable en la forme;
- débouté la société [6] de sa demande visant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de l'ALLIER du 29 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [K] [I], sa salariée, selon un certificat médical initial du 14 décembre 2018 et une déclaration du 14 janvier 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Le 15 avril 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 03 février 2023 , oralement soutenues à l'audience, la société [6] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de l'ALLIER de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche déclarée le 6 septembre 2018 par Mme [I] ;
- condamner la CPAM de l'ALLIER aux dépens.
A l'appui de son recours, la société [6] soutient que cette affection de l'épaule gauche ne répond pas aux conditions visées au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CPAM ne démontrant pas que la salariée a effectué l'un des travaux listés audit tableau lors de l'exercice de ses fonctions de conductrice de machines affectée sur la ligne mécanisée de fabrication de steaks hachés surgelés.
Elle explique qu'il résulte de ses constats et de ses déclarations sur son questionnaire que si sa salariée est amenée à effectuer des mouvements d'élévation de son épaule gauche, la durée quotidienne d'élévation au delà des seuils d'amplitude requis est inférieure à la durée exigée au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Elle relève en outre que :
- malgré les divergences entre les questionnaires salariée et employeur et ses observations, il n'a été procédé à aucune enquête sur place par la CPAM notamment afin de vérifier si la salariée effectuait l'un des gestes prévus au tableau 57 des maladies professionnelles ;
- en tout état de cause, il résulte du document établi le 23 avril 2019 ' décision maladie professionnelle', versé en première instance par la caisse, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas satisfaite puisqu'il est indiqué :
'Nature des travaux : $gt; 60° entre 1 et 2 h lors de la conduite et réglage de la ligne'.'
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- la condamner aux dépens de l'instance.
La CPAM soutient que l'assurée effectuait des travaux conformes à ceux listés au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Elle précise que les questionnaires renseignés par l'employeur et l'assurée font apparaître que des mouvements d'amplitude pouvant aller jusqu'à 2 heures par jour étaient réalisés sur le poste, en sorte que le geste concerné est au coeur de l'activité de la salariée.
Elle relève enfin que l'employeur ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par Mme [I] au travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Les tableaux des maladies professionnelles sont prévus par l'article L461-2 du du code de la sécurité sociale et annexés à l'article R461-3 du même code.
Il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Il appartient ensuite au juge saisi de vérifier que la maladie déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et tous les éléments de diagnostic prévus.
En l'espèce le tableau auquel a été rattachée l'affection de l'assurée est le tableau 57 A, lequel, dans sa version applicable au litige, fixe les conditions suivantes :
Désignation de la maladie :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) ;
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (ces mouvements correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par courrier daté du 14 mars 2019, auquel était joint un questionnaire, la CPAM a invité la société [6] à lui retourner dès que possible un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par la salariée et permettant d'apprécier les risques d'exposition.
Le 8 avril 2019, l'employeur a répondu ainsi qu'il suit au questionnaire :
'Description du poste de travail et gestes professionnels, si habituels et répétitifs :
'- Conduite de machines pour emballer des steaks individuellement. Mise en place des bobines de films sur la machine ($gt; hauteur épaule) -
Rattrapage des steaks sur certaines lignes (si arrêt machine) à l'aide d'une pelle pour mettre les produits sur la ligne d'emballage.
- Préparation des bobines de film sur le chariot pour approvisionner les lignes.'
Information sur le salarié ([K] [N] épouse [I] )
- emploi exercé dans l'entreprise : conductrice de machine
- ancienneté dans l'entreprise : 3 mars 1986 à ce jour
Organisation du travail
- durée journalière de travail : 7 heures
- durée hebdomadaire : 35 heures
- nombre de jours d'activité par semaine : 5 jours
Généralité sur le dernier poste occupé
- intitulé du poste actuel : conductrice de machine
- objet produit ou service rendu : fabrication de steaks hachés surgelés
- description du poste du salarié :
* Conduite de machine pour emballer des steaks individuellement
¿ Mise en place des bobines de film sur la machine( $gt; hauteur épaule)
¿ Rattrapage des steaks sur certaines lignes (si arrêt machine) à l'aide d'une pelle pour remettre les produits sur la ligne d'enveloppage.
* Préparation des bobines de film sur le chariot pour approvisionner les lignes.
Tendinopathie chronique des rotateurs de l'épaule gauche
- Par exemple : Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien
* Temps journalier bras décollé du corps : moins d'une heure (trois propositions : moins d'une heure, entre 1 et 2 h, et plus de 2 heures)
* Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps : plus de 3 jours (trois propositions : moins d'un jour, entre 1 et 3 jours, et plus de 3 jours)
Décrivez brièvement les situations de travail amenant cette position :
* Mise en place des bobines
* Rattrapage des steaks
* Lignes équipées de stock tampon pour ne pas utiliser la pelle.
- Par exemple : Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° sans soutien
* Temps journalier bras décollé du corps : entre 1h et 2 h (trois propositions : moins d'une heure, entre 1 et 2 h, et plus de 2 heures)
* Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps : pas de réponse (trois propositions : moins d'un jour, entre 1 et 3 jours, et plus de 3 jours)
Décrivez brièvement les situations de travail amenant cette position
* Conduite et réglage de la ligne.'
De son côté, l'assurée a rempli ainsi qu'il suit, pour l'essentiel, le questionnaire qui lui a été également adressé:
'Organisation du travail
- durée journalière de travail : 6,75 heures
- durée hebdomadaire : 33,75 heures
- nombre de jours d'activité par semaine : 5
chronologie des postes occupés dans l'entreprise
.....
Poste 8 du 01/02/2011 à aujourd'hui : ouvrier - conducteur de machines
Généralité sur le dernier poste occupé
- intitulé du poste actuel : ouvrier conducteur de machine
- objet produit ou service rendu : conditionnement de steaks hachés / boulettes de viande
- description du poste :
' J'occupe différents postes. Tous sont à la chaîne, ils m'imposent une cadence soutenue avec des gestes répétitifs. A l'enveloppeuse = je soulève (au- dessus de mes épaules) des bobines assez lourdes et je dois fréquemment soulever avec une pelle des steaks qui sont dans un bac pour les mettre dans un bol (sur la chaîne)
Al'étuyeuse = 2 tapis parallèles en mouvement me font face, sur le plus éloigné je dois récupérer les sachets de boulettes pur les mettre sur le tapis le plus proche, cette position sollicite en permanence mes bras et épaules puisqu'ils sont levés constamment. A la sortie de l'étuyeuse = je dois soulever des boîtes de boulettes (d'un kilo) et les mettre dans un carton, j'ai donc toujours les bras en mouvement. Puis je pousse le carton, bras tendus, dans la scotcheuse manuelle. Je dois aussi charge des palettes (empilage de cartons lourds).
Mon travail c'est beaucoup de manutentions manuelles.'
Tendinopathie chronique des rotateurs de l'épaule gauche
- Par exemple : Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° sans soutien
* Temps journalier bras décollé du corps : plus de deux heures (trois propositions : moins d'une heure, entre 1 et 2 h, et plus de 2 heures)
* Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps : plus de 3 jours (trois propositions : moins d'un jour, entre 1 et 3 jours, et plus de 3 jours)
Décrivez brièvement les situations de travail amenant cette position
* Changement de bobine d'emballage ( en hauteur) environ 8 à 10 par jour de travail
* Empilage de carton de marchandises sur des palettes, filmage des palettes ( les 4 premiers sont à ma hauteur, les autres (jusqu'à 7 rangs) trop haut, je peine à les mettre, en plus ils sont lourds ( environ 8 kg)
- Par exemple : Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° sans soutien
* Temps journalier bras décollé du corps : plus de 2 heures (trois propositions : moins d'une heure, entre 1 et 2 h, et plus de 2 heures)
* Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps : plus de 3 jours (trois propositions : moins d'un jour, entre 1 et 3 jours, et plus de 3 jours)
Décrivez brièvement les situations de travail amenant cette position
* Réglage des machines
* Rattrapage de steak qui sont dans un bac (au sol) à mettre dans un bol ( qui s'élève à environ 1 m du sol ) à l'aide d'une pelle. A l'étuyeuse = des boulettes ou je dois prendre les sachets sur un tapis pour les mettre sur le tapis de l'étuyeuse'
A la lecture des questionnaires ci-dessus repris, il ne peut qu'être constaté que l'employeur et la salariée sont en désaccord sur :
- les travaux entraînant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° :
Pour l'employeur, il s'agit de :
* Mise en place des bobines
* Rattrapage des steaks
* Lignes équipées de stock tampon pour ne pas utiliser la pelle.
Pour la salariée, il s'agit de :
* Changement de bobine d'emballage ( en hauteur) environ 8 à 10 par jour de travail
* Empilage de carton de marchandises sur des palettes, filmage des palettes
- le nombre d'heures et de jours concernés par ces travaux :
Pour l'employeur : moins d'une heure plus de trois jours
Pour la salarié: plus de deux heures plus de trois jours
- les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° sans soutien
Pour l'employeur, il s'agit de :
* Conduite et réglage de la ligne
Pour la salariée, il s'agit de :
* Réglage des machines
* Rattrapage de steak qui sont dans un bac (au sol) à mettre dans un bol ( qui s'élève à environ 1 m du sol ) à l'aide d'une pelle. A l'étuyeuse = des boulettes ou je dois prendre les sachets sur un tapis pour les mettre sur le tapis de l'étuyeuse
- le nombre d'heures et de jours concernés par ces travaux
Pour l'employeur :
* entre 1h et 2 h ,
* sans précision du nombre de jours,
Pour la salariée :
* plus de 2 heures par jour
* plus de 3 jours.
En raison des divergences ci-dessus répertoriées, il est impossible au vu des questionnaires de déterminer quelles activités sont réellement concernées par une élévation du bras à 90° et celles concernées par une élévation à 60°. De même, ni la durée en heures ni le nombre de jours dans la semaine au cours desquels ces activités sont exercées par la salariée ne peuvent être fixés.
Les déductions des premiers juges opérées sur la base de déclarations discordantes de l'employeur et de la salariée ne peuvent être suivies par la cour.
Il y a lieu en outre de relever que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie contient les mentions principales suivantes :
'- Exposition : habituelle et caractérisée
- Nature des travaux : $gt; 60° entre 1 h et 2 h lors de la conduite de la ligne
- Durée légale d'exposition : 1 an.'
Cette décision est donc motivée par des considérations qui ne sont pas conformes aux conditions du tableau appliqué puisque selon celui-ci, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° doivent être accomplis 'pendant au moins deux heures par jour en cumulé'.
En outre, il est inscrit sur la fiche de consultation du dossier par l'employeur, en date du 23 mai 2019, la mention suivante : 'questionnaires salarié et employeur non similaires sur gestes du bras gauche. Enquête à déclencher.'
Une enquête sur site aurait donc dû être instaurée.
Dans un contexte où les divergences dans la description des tâches confiées à la salariée faisaient émerger un doute sur la caractérisation des conditions posées au tableau des maladies professionnelles concerné, il s'avérait effectivement nécessaire de procéder à des investigations complémentaires de nature à dissiper toute incertitude.
La caisse d'assurance maladie ne justifiant pas de la réalisation de ces investigations, il ne peut être conclu que les conditions du tableau n°57A dont il a été fait application sont réunies, en conséquence de quoi la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée inopposable à la société [6].
- Sur les demandes accessoires :
La présente décision d'appel n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'ALLIER qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
- Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de L'ALLIER en date du 29 mai 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par Mme [K] [I] le 14 janvier 2019 ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens de la procédure d'appel ;
- Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN