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04/04/2023 | FRANCE | N°20/01898

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 04 avril 2023, 20/01898


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 04 avril 2023

N° RG 20/01898 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHQ

-DA- Arrêt n° 180



[E] [D] / [O] [X], [R] [K]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 09 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00421



Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M....

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 avril 2023

N° RG 20/01898 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHQ

-DA- Arrêt n° 180

[E] [D] / [O] [X], [R] [K]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 09 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00421

Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [E] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

et

M. [R] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant devis du 16 mai 2014 Mme [O] [X] et M. [R] [K] ont confié à la société [E] [D] la rénovation de la toiture de leur maison pour le prix de 38 504,77 EUR TTC.

Les travaux ont commencé au mois de mai 2015, les maîtres d'ouvrage ont réglé à l'entreprise la somme de 27 618,51 EUR et la société [E] [D] a émis le 1er février 2016 sa facture définitive.

Se plaignant de problèmes d'exécution, les maîtres d'ouvrage ont sollicité dans un premier temps une expertise amiable qui a été réalisée par M. [C] le 7 septembre 2016, puis suivant ordonnance du 17 mai 2017 ils ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [Y] en qualité d'expert judiciaire.

Cependant, le 4 mai 2017 M. [E] [D] avait radié son entreprise du registre du commerce et des sociétés.

Dans une seconde décision du 21 février 2018 le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise soient étendues et déclarées opposables à M. [E] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de sa société.

L'expert judiciaire M. [Y] a remis son rapport le 25 juin 2018.

Par exploit du 26 octobre 2018 les consorts [X] et [K] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset M. [E] [D] en sa qualité de liquidateur de la société éponyme, afin d'obtenir réparation. Cette assignation sera déclarée nulle par le juge de la mise en état le 6 mars 2019.

Suivant exploit ensuite du 2 avril 2019 les consorts [X] et [K] ont alors assigné M. [E] [D] au visa de l'article L. 237-12 du code de commerce et du rapport de l'expert judiciaire M. [Y].

Les maîtres de l'ouvrage demandaient à la juridiction de condamner M. [E] [D] à titre personnel pour avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales en procédant en cours de chantier et de procédure à la liquidation amiable et la radiation de son entreprise. À titre de réparation ils sollicitaient la somme principale de 32 295 EUR TTC correspondant aux travaux de reprise de la couverture, outre diverses indemnités supplémentaires.

M. [E] [D] s'opposait à toutes ces réclamations, disant n'avoir commis aucune faute en tant que liquidateur. Il contestait également la validité des ordonnances de référé des 17 mai 2017 et 21 février 2018.

À l'issue des débats, par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :

« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

DÉCLARE Monsieur [E] [D] exclusivement responsable des préjudices subis par Madame [O] [X] et Monsieur [R] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [O] [X] et Monsieur [R] [K] la somme de trente-deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et douze centimes (32.295,12 euros TTC) au titre du préjudice matériel subi ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [O] [X] et Monsieur [R] [K] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [O] [X] et Monsieur [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de quatre mille euros (4.000 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens comprenant ceux de référés outre ceux de la présente procédure et le coût de l'expertise ordonnée judiciairement ;

AUTORISE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me PIQUAUD, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée [E] [D] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. »

Dans les motifs de sa décision, en application de l'article L. 237-12 du code de commerce, considérant que les travaux commandés à l'entreprise [D] n'avaient jamais été achevés et que M. [E] [D] n'établissait pas la preuve des difficultés économiques qui l'auraient conduit à recourir à une dissolution amiable, le tribunal a estimé que cette opération relevait en réalité « d'une stratégie réfléchie », et a donc condamné M. [D] à titre personnel à réparer le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, les rapports d'expertise amiable et judiciaire lui étant par ailleurs jugés parfaitement opposables.

***

M. [E] [D] a fait appel de cette décision le 21 décembre 2020, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel est fait du jugement du 09/11/2020 (RG 19/00421) sur le fait que M. [D] est déclaré exclusivement responsable des préjudices subis par Mme [X] et M. [K] ; que M. [D] est condamné à la somme de 32 295.12 € TTC au titre du préjudice matériel subi par les consorts [X]-[K] ; qu'il soit condamné à 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, et à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Il s'agit donc d'un appel total. »

Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 10 décembre 2021 M. [E] [D] demande à la cour de :

« Dire mal jugé, bien appelé.

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment sur le fait que M. [E] [D] soit déclaré exclusivement responsable des préjudices subis par Mme [X] et M. [K].

Voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [D] à verser à Mme [X] et M. [K] la somme de 32 295,12 € TTC au titre du préjudice matériel subi et 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens comprenant ceux du référé, outre ceux de la procédure au fond et le coût de l'expertise.

Statuant à nouveau :

À titre principal :

Vu les articles 478 et suivants du CPC,

Vu les articles 117 et suivants du CPC,

Voir déclarer nulles et non avenues les ordonnances de référés des 17/05/2017 et 21/02/2018 pour irrégularité de fond ;

Voir écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], ainsi que les ordonnances de référés et tout élément s'y rapportant ;

Voir écarter le rapport unilatéral de M. [C], comme étant également incomplet et étique ;

Voir dire irrecevables et en tout mal fondés M. [R] [K] et Mme [O] [X] ;

À titre subsidiaire :

Voir constater que M. [E] [D] n'a commis aucune faute en tant que liquidateur ;

Voir dire que la liquidation amiable n'a donné lieu à aucun boni de liquidation et aucune récupération par M. [D] de son apport au sein de la société ;

Voir dire que les consorts [K] [X] ne peuvent réclamer une créance à l'égard de M. [E] [D] ;

Voir rejeter toutes condamnations à l'égard de M. [E] [D] tant à la somme de 32 295.12 € qu'au titre de 3 000 € au titre de préjudice de jouissance ainsi qu'aux frais irrépétibles ;

En tout état de cause : voir condamner solidairement M. [K] et Mme [X] à verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »

***

En défense, dans des écritures du 29 avril 2021, Mme [O] [X] et M. [R] [K] demandent pour leur part à la cour de :

« Vu l'article L. 237-12 du Code de Commerce,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y] et de Monsieur [C],

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CUSSET en toutes ses dispositions.

Déclarer la demande de Madame [X] et Monsieur [K] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Retenir que Monsieur [E] [D] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales en procédant, en cours de chantier et en cours de procédure à des opérations de liquidation amiable, clôture et radiation de la société [D] [E] dont il était le gérant.

En conséquence, déclarer Monsieur [E] [D] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [X] et Monsieur [K] en raison d'une telle faute.

Condamner Monsieur [E] [D] à porter et à payer à Madame [X] et à Monsieur [K] une somme de 32 295,12 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise de la couverture et une somme de 3 000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Condamner Monsieur [E] [D] à porter et à payer à Madame [X] et à Monsieur [K] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens comprenant ceux de référé, ceux de la présente procédure ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Maître Julien PIQUAUD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture de la procédure.

II. Motifs

L'argumentation de M. [D] concernant la nullité des assignations en référé est sans incidence sur le fond. En effet, il est produit au dossier non seulement l'expertise judiciaire de M. [Y], mais également une expertise amiable réalisée par M. [C] le 7 septembre 2016 à la demande les consorts [X] et [K]. Dans la mesure où ces deux documents se confortent l'un l'autre, sont régulièrement produits aux débats et ont pu être contradictoirement discutés, ils sont parfaitement recevables.

Sur le fond, il ne fait aucun doute à la lecture de ces expertises, notamment celle réalisée par M. [Y] le 25 juin 2018, que les travaux effectués par M. [D] sur la toiture de la maison des consorts [X] et [K] sont d'une qualité plus que médiocre. L'expert note en effet, tout comme avant lui M. [C], que la toiture a été réalisée en dépit du bon sens, avec des ardoises clouées alors qu'elles auraient dû être retenues par des crochets. Certaines sont même collées de sorte qu'elles glissent, tombent et mettent à nu la volige. Plusieurs ardoises présentent également des défauts qui auraient dû interdire leur utilisation. La grille en métal supposée interdire l'entrée sous le toit des insectes et des rongeurs est largement écartée du bord des tuiles ce qui la rend totalement inefficace. Le bois de la toiture pourrit déjà par endroits sous les tuiles mal ajustées. Au total, les règles de l'art n'ont été nullement respectées, ce qui entraîne une dégradation générale de l'ouvrage et des infiltrations d'eau par la toiture qui ne retient pas le ruissellement de la pluie. Après avoir mis en évidence une quantité considérable de défauts, l'expert écrit en forme de résumé : « Enfin, l'ensemble de l'ouvrage a été accompli avec une maladresse déconcertante et un manque de savoir-faire indiscutable » (rapport page 10). Les désordres sont tellement importants que la totalité de l'ouvrage est à reprendre (rapport page 12).

Étant donné le caractère grave et généralisé des désordres constatés par M. [Y], il est impossible de conclure que le chantier a été terminé. Il suffit de voir les grilles censées empêcher l'intrusion des insectes et des rongeurs, totalement décollées de leur support, pour comprendre par exemple que le travail n'est pas achevé. Cela est si vrai que dans deux lettres qu'ils lui ont adressées le 21 novembre 2015 et le 5 février 2016, les consorts [X] et [K] rappellent à M. [D] qu'il leur avait promis, vainement, de revenir pour terminer le travail et réparer les désordres déjà constatés.

M. [D] n'apporte aucune contradiction sérieuse à ce rapport parfaitement clair et illustré par de nombreuses photographies qui sont tout aussi parlantes. Il se contente de soutenir que ce rapport doit être considéré comme n'ayant « jamais existé puisque s'appuyant sur une procédure nulle ». Une telle argumentation ne peut être retenue, comme précisé ci-dessus.

En réalité M. [D] argumente essentiellement au sujet de la liquidation amiable de sa société, dont il était le gérant et l'unique associé, qu'il considère comme parfaitement « régulière et justifiée », et à l'occasion de laquelle il estime n'avoir commis aucune faute personnelle en sa qualité de liquidateur.

Les pièces du dossier cependant permettent de sérieusement douter de sa bonne foi. On relève en premier lieu que dans les deux lettres qu'ils lui adressent les 21 novembres 2015 et 5 février 2016, les consorts [X] et [K], sans être contredits, font état de visites que M. [D] a effectuées chez eux le 23 septembre 2015 et au mois de décembre 2015 promettant à chaque fois de terminer le travail et réparer les malfaçons. Il n'en a manifestement rien fait, ainsi qu'en témoigne l'expertise judiciaire, mais de manière surprenante il a pris l'initiative peu de temps après, le 24 février 2016, de liquider sa société. On note également que quelques jours à peine avant la liquidation de son entreprise M. [D] a adressé aux consorts [X] et [K] sa facture définitive datée du 11 février 2016.

Vu les pièces comptables communiquées au dossier par M. [D], il apparaît certes que sa société n'était guère florissante, ce qui peut se comprendre si l'on considère la piètre qualité de ses prestations professionnelles. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être étonné par son choix de décider une liquidation amiable plutôt que de procéder par la voie d'une liquidation judiciaire qui aurait permis à tout le moins à ses créanciers de se manifester auprès d'un liquidateur professionnel. Ceci est important dans la mesure où le plus récent bilan de la société établi au 31 décembre 2016 montre des immobilisations pour près de 50 000 EUR en matériels professionnels, véhicules et équipements informatiques, qu'un liquidateur judiciaire aurait pu mettre en vente pour payer au moins en partie les créanciers.

Or dans ses propres conclusions, page 6, M. [D] explique qu'il a pris la décision d'arrêter son activité au cours de l'année 2015, vendant déjà à cette époque du matériel pour faire rentrer de la trésorerie. Ici encore cette déclaration étonne puisque les travaux qu'il a réalisés chez les consorts [X] et [K] ont débuté précisément au mois de mai 2015. Si à cette époque sa situation était déjà autant obérée qu'il le prétend la seule solution concevable consistait à déposer le bilan, quitte à terminer ses chantiers dans le cadre éventuellement d'une procédure de redressement judiciaire qui apportait tout de même à ses clients de meilleures garanties qu'une liquidation amiable, d'autant plus que la vente par M. [D] d'une partie du matériel de sa société diminuait la valeur des actifs et réduisait d'autant la capacité de remboursement d'éventuels créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

En conséquence de ce qui précède, la cour ne peut qu'approuver le premier juge dans son appréciation consistant à dire que la dissolution amiable réalisée par M. [D] résultait non pas d'une nécessité économique ou juridique « mais d'une stratégie réfléchie. »

Dès lors, le jugement doit être intégralement confirmé.

4000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Condamne M. [E] [D] à payer aux consorts [X] et [K] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01898
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01898 ?
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