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28/03/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 28 mars 2023, 23/00020


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 28 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CU

AFFAIRE

[P] [I] [E]

/ [G] [E]

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [9] DU [Localité 2]





N° 14





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame l

a Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuée...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 28 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CU

AFFAIRE

[P] [I] [E]

/ [G] [E]

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [9] DU [Localité 2]

N° 14

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [P] [I] [E]

née le 24 juin 1940 à [Localité 6] (Haute Loire)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

comparante et assistée de Maître Christine PARET, avocat au barreau de Clermont Ferrand.

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [G] [E]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée.

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [9] DU [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CU page 2

Après avoir entendu Madame [P] [I] [E], et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 28 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Madame [P] [I] [E], née le 24 juin 1940, a été admise au Centre Hospitalier [9] à [Localité 2] le 05 mars 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [G] [E], sa fille.

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers, procédure d'urgence, du Docteur [D] [L] [C] en date du 4 mars 2023 ;

Vu le certificat médical de 24 heures du Docteur [B] [X] en date du 5 mars 2023 ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier relative à l'admission de Madame [P] [I] [E] en date du 6 mars 2023 notifiée le 6 mars 2023 ;

Vu le certificat médical de 72 heures du Docteur [A] [Z] en date du 7 mars 2023 ;

Vu la décision du directeur relative à la prolongation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, procédure d'urgence en date du 7 mars 2023, notifiée à la patiente le 07 mars 2023 ;

Vu l'avis médical du Docteur [A] [Z], se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète en date du 10 mars 2023 ;

Vue la saisine du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY en date du 10 mars 2023 .

Par ordonnance du 13 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà de 12 jours sont actuellement réunies.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [I] [E] le 13 mars 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 17 mars 2022, Madame [P] [I] [E] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [P] [I] [E] et son conseil ont été entendues en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par ses observations écrites du 24 mars 2023..

DOSSIER N° N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CU page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Maître PARET soulève la nullité de la procédure au regard de l'absence de danger nécessaire dans le cas d'une procédure d'urgence ;

Il ressort du certificat médical du 5 mars 2023 que Madame [E] présente un état d'excitation et des idées interprétatives. Au surplus elle vit seule, refuse tout traitement et cet état pourrait représenter une mise en danger pour elle même.

Il résulte de ces éléments, que Madame [E] présente un état de paranoïa

nécessitant des soins immédiats sous contrainte afin de prévenir tout danger pour elle même ou autrui ; ce que le certificat médical du 24 mars 2023 confirme.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 24 mars 2023 par le docteur [A] [Z], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission : Troubles du comportement dans un contexte de paranoïa. La patiente présente bien, mais est dans le déni complet de toute interprétation paranoïaque. Le voisinage est considéré 'comme la mafia'. Lors du déménagement du petit-fils du voisinage, la patiente a noté toutes les plaques des véhicules dans le voisinage, toutes les caisses transportées lors du déménagement car pour la patiente ce remue-ménage est plus que suspect (un déménagement normal).

Evolution du comportement depuis l'admission : A l'arrivée dans l'unité, la patiente est dans le déni total de toute interprétation paranoïaque, 'il y a un noeud dans la famille, on veut m'enlever mon héritage'. Tout autre sujet est inabordable.

Vu l'absence de pathologie selon la patiente, il y a un refus total de traitement. Même quand nous demandons une expication ou des preuves du 'complot', la patiente n'en fournit aucune.

Le danger réside dans la bonne présentation chez cette patiente lors d'un premier contact, présentation qu'elle sait maintenir un certain temps mais plus tard le raisonnement et le comportement maladifs réapparaissent.

Selon les informations dont nous disposons, la patiente fonctionnerait assez normalement sous traitement, traitement qu'elle refuse complètement pour le moment.

Projet de soins et suivi envisagé : Vu le refus complet de traitement, vue l'information précisant le bénéfice d'un traitement, nous pensons qu'une obligation de soins sans consentement en hospitalisation complète reste nécessaire afin de pouvoir instaurer un traitement.'

DOSSIER N° N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7CU page 4

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [P] [I] [E] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [P] [I] [E] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons la nullité soulevée par le conseil de l'appelante

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire LE PUY EN VELAY .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00020 ?
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