COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 23 Mars 2023
DOSSIER N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BJ
AFFAIRE
[M] [K]
/ [O] [K]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] DU [Localité 2]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Christine VIAL, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [K]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, dûment convoquée
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, dûment avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Madame [M] [K], Me Marie-Emilie HEBRARD, son conseil, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 23 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
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SUR LA PROCEDURE
Madame [M] [K], née le 8 juillet 1970, a été admise au Centre Hospitalier [7] du [Localité 2] le 24 février 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [O] [K], sa mère.
Par ordonnance du 06 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire LE PUY EN VELAY a : dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de douze jours sont actuellement réunies ; laissé les dépens à la charge du trésor.
Cette décision a été notifiée à Madame [M] [K] le 06 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 15 mars 2023, Madame [M] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Madame [M] [K] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 17 mars 2023 par le docteur [Y] [I], psychiatre indique ce qui suit : 'Patiente admise à la suite d'une consultation avec son psychiatre traitant qui la connaît bien et qui a constaté un virage franc de l'humeur chez une patiente bipolaire connue (10 hospitalisations en psychiatrie depuis 2015). Dans les semaines qui précèdent son admission, nombreux appels téléphoniques marqués par une exaltation importante, une logorrhée et des idées délirantes de persécution multiples. La patiente, qui était sortie d'hospitalisation le 12/08/2022 avait très rapidement cessé de prendre le traitement qui l'avait stabilisé au cours de l'hospitalisation précédente.
Depuis son admission la patiente reste très opposante aux soins, refusant les traitements proposés (qu'elle prend parfois à toute petite dose pendant un jour ou deux, puis qu'elle arrête). Les idées de persécution sont moins spontanément exprimées, la patiente étant suffisamment intelligente pour ne pas le faire en cours d'entretiens, mais les phases d'exaltation psychique alternent toujours avec des moments de relatif apaisement.
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Le projet reste celui de mettre en place un traitement adapté à sa pathologie et accepté et supporté par la patiente (dont par ailleurs les problèmes somatiques associés limitent beaucoup la gamme des produits utilisables) puis de mettre en place après sa sortie un suivi plus étayant que lors de la dernière hospitalisation (avec notamment des activités régulières d'hôpital de jour).'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [M] [K] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Madame [M] [K] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le Greffier, Le Président,
Christine VIAL Alexandre GROZINGER