La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 21 mars 2023, 23/00018


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 21 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AM

AFFAIRE

[N] [P] [B]

/ MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 1]





N° 12



Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par

ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 21 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AM

AFFAIRE

[N] [P] [B]

/ MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 1]

N° 12

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [P] [B]

née le 20 juillet 1981 à [Localité 4] (GABON)

Hospitalisé au Centre Hopitalier [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant et assisté de Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté à l'audience, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté à l'audience, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Monsieur Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AM Page 2

Après avoir entendu Monsieur [N] [P] [B], et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 21 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [N] [P] [B], né le 20 juillet 1981 à [Localité 4] (GABON), a été admis au Centre Hospitalier [5] du [Localité 1] le 20 février 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département.

Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du PUY EN VELAY a désigné le docteur [X], expert qui après avoir effectué sa mission a déposé son rapport daté du 9 mars 2023.

Ce rapport conclut que Monsieur [N] [P] [B] souffre d'un trouble psychotique chronique résistant à la prise en charge psychiatrique se manifestant par une conviction délirante sur le thème de la persécution basé sur des hallucinations et des interprétations délirantes. L'expert indique que le patient doit demeurer hospitalisé pour que le traitement soit adapté afin d'obtenir un effet anti-productif qui est actuellement insuffisant, il constate que Monsieur [P] [B] est dans un déni total de sa pathologie et ne peut donc consentir aux soins. Le docteur [X] conclut qu'une sortie lui serait préjudiciable dans la mesure où il arrèterait immédiatement les soins et entrerait dans une nouvelle rechute, s'agissant de la survenue d'un trouble à l'ordre public et à la sécurité des personnes, l'expert ne parle pas de risque mais de certitude.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire LE PUY EN VELAY a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de douze jours sont actuellement réunies.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [P] [B] le 13 mars 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 14 mars 2023, Monsieur [N] [P] [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [N] [P] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

DOSSIER N° N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AM page 3

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 16 mars 2023 par le docteur [C] [S], psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission : patient psychotique chronique suivi au CH [5] le [Localité 1] depuis 2014. Réintégration faite en psychiatrie référant pour majoration envahissement délirant dans un contexte de rupture médicamenteuse volontaire (traitement mensuel donné à l'hopitalde jour de Monistrol, prise de comprimés simulé par le patient).

Evolution du comportement depuis l'admission : Patient qui arrive dans un état de décompensation délirante de type persécution, à mécanisme intuitif et interprétatif. Anosognosie totale, il récuse toute dimension pathologique actuelle le concernant, affirme être victime d'un abus de pouvoir et d'un complot sociétal. Les idées délirantes persécutoires sont prégnantes, celles à dimensoin mgalomanes sont moins envahissantes. Il ne consent ni à l'hospitalisation ni à l'exposition à un traitement réducteur de ses dimensions pathologiques. L'échange est impossible avec lui, aucun argument n'ébranlant son système de rationalisation morbide.

Un traitement sous forme injectable est mis en place pour éviter les ruptures de traitement. Ce traitement est bien toléré par le patient.

A ce jour, il persiste un envahissement persécutoire, mais de marnière moins prégnante; il n'existent pas des troubles du comportement au sein du service. Le patient est peu accessible au raisonnement logique mais il n'existe pas de violence verbale envers l'interlocuteur.

Projet de soins actuel et suivi envisagé : lors stabilité dimension délirante : reprise programme de soins au CMP de Monistrol, avec consultation psychiatriques mensuelles, injection neuroleptique retard et hôpital de jour hebdomadaire.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [N] [P] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [N] [P] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LE PUY EN VELAY.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;23.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award