COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 21 Mars 2023
DOSSIER N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F66Q
AFFAIRE
[X] [G]
/ [Localité 5] MARINE D'AUVERGNE RHONE-ALPES
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 12]
N° 11
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [G]
né le 30 octobre 1973 à [Localité 3] ([Localité 11] 84)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 7]-[Localité 12]
comparant et assisté de Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
LA [Localité 5] MARINE D'AUVERGNE RHONE-ALPES
Désignée curateur de Monsieur [X] [G] par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 28 septembre 2021.
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] / [Localité 12]
Pris en la personne de sa directrice
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 12]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F66Q page 2
à notre audience en Chambre du Conseil du 21 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [X] [G] , né le 30 octobre 1973 à [Localité 3] ([Localité 11]), a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 7] [Localité 12] le 1er mars 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent, .
Par saisine de Madame la Directrice du centre Hospitalier de Moulins Yzeure en date du 6 mars 2023 a saisi le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MOULINS sur la situation de Monsieur [X] [G];
Par ordonnance du 10 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisatoin complète en soins psychiatriques sans son consentement de Monsieur [X] [G]..
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [G] le 10 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 10 mars 2023, Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Le 16 mars 2023, Monsieur [X] [G] s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Le désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom , délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que Monsieur [X] [G] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Moulins le 10 mars 2023 rendra son plein et entier effet ;
Le Greffier, Le Président,