COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Mars 2023
DOSSIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65U
AFFAIRE
PREFET DU PUY DE DOME
/ [L] [M]
CROIX MARINE D'AUVERGNE
CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 4]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 13 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Christine VIAL, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, dûment avisé
APPELANT
Monsieur [L] [M]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [6]
De [Localité 4]
[Localité 4]
Non comparant, dûment avisé
Représentant : Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CROIX MARINE D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
ès qualités de tutrice de M. [L] [M]
Non comparante, dûment avisée
CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, dûment avisé
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LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Me Caroline MEYER, conseil de M. [L] [M], et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général, à notre audience en Chambre du Conseil du 16 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
M. [L] [M], né le 13 août 1986 à [Localité 4], a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 26 février 2021 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Un arrêté de M. Le Préfet du Puy-De-Dôme en date du 24 juin 2022 a maintenu pour six mois, l'hospitalisation de M. [L] [M] du 26 juin 2022 au 26 décembre 2022. Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND a, par décision du 02 septembre 2022, maintenu l'hospitalisation complète de M. [L] [M]. Un arrêté de M. Le Préfet du Puy-De-Dôme en date du 26 décembre 2022 a maintenu pour six mois supplémentaires, l'hospitalisation de M. [L] [M], soit jusqu'au 26 juin 2023.
Par requête du 16 février 2023, M. Le Préfet du Puy-De-Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure concernant M. [L] [M].
Par ordonnance du 28 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND a déclaré la procédure irrégulière ; prononcé la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous contrainte dont fait l'objet [L] [M] ; laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [M] le 28 février 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 09 mars 2023, M. Le PREFET DU PUY DE DOME a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Me MEYER s'en rapporte à justice.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Sur le fond :
Attendu qu'il est constant que Monsieur [L] [M] a été hospitalisé pendant plus de deux ans ; que le représentant de l'Etat avait saisi le Juge des libertés et de la détention en application des articles L.3213 et suivants du code de la santé publique ; qu'en application de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, l'avis du collège médical mentionné à l'article L.3211-9 est applicable dans toutes les hypothèses ; s'agissant de la nécessaire protection de la personne hospitalisée ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le Greffier, Le Président,
Christine VIAL Alexandre GROZINGER