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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 16 mars 2023, 23/00015


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 16 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65U

AFFAIRE

PREFET DU PUY DE DOME

/ [L] [M]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 4]











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 13 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par or

donnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spéciale...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 16 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65U

AFFAIRE

PREFET DU PUY DE DOME

/ [L] [M]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 4]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 13 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Christine VIAL, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, dûment avisé

APPELANT

Monsieur [L] [M]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [6]

De [Localité 4]

[Localité 4]

Non comparant, dûment avisé

Représentant : Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CROIX MARINE D'AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

ès qualités de tutrice de M. [L] [M]

Non comparante, dûment avisée

CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, dûment avisé

DOSSIER N° N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65U page 2

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Me Caroline MEYER, conseil de M. [L] [M], et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général, à notre audience en Chambre du Conseil du 16 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

M. [L] [M], né le 13 août 1986 à [Localité 4], a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 26 février 2021 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Un arrêté de M. Le Préfet du Puy-De-Dôme en date du 24 juin 2022 a maintenu pour six mois, l'hospitalisation de M. [L] [M] du 26 juin 2022 au 26 décembre 2022. Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND a, par décision du 02 septembre 2022, maintenu l'hospitalisation complète de M. [L] [M]. Un arrêté de M. Le Préfet du Puy-De-Dôme en date du 26 décembre 2022 a maintenu pour six mois supplémentaires, l'hospitalisation de M. [L] [M], soit jusqu'au 26 juin 2023.

Par requête du 16 février 2023, M. Le Préfet du Puy-De-Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure concernant M. [L] [M].

Par ordonnance du 28 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND a déclaré la procédure irrégulière ; prononcé la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous contrainte dont fait l'objet [L] [M] ; laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été notifiée à M. [L] [M] le 28 février 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 09 mars 2023, M. Le PREFET DU PUY DE DOME a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Me MEYER s'en rapporte à justice.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

DOSSIER N° N° RG 23/00015 - N° Portalis DB VU-V-B7H-F65U page 3

Sur le fond :

Attendu qu'il est constant que Monsieur [L] [M] a été hospitalisé pendant plus de deux ans ; que le représentant de l'Etat avait saisi le Juge des libertés et de la détention en application des articles L.3213 et suivants du code de la santé publique ; qu'en application de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, l'avis du collège médical mentionné à l'article L.3211-9 est applicable dans toutes les hypothèses ; s'agissant de la nécessaire protection de la personne hospitalisée ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le Greffier, Le Président,

Christine VIAL Alexandre GROZINGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00015 ?
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