COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Mars 2023
DOSSIER N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62U
AFFAIRE
[R] [H]
/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Société ATNA MADAME ROUGERON
N° 9
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [H]
née le 18 juillet 1979
Actuellement hospitalisée au [Adresse 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par : Me Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE
Société ATNA
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoquée
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir entendu le conseil de Madame [R] [H], , et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Madame [R] [H], né le 18 juillet 1979 à VICHY ([Localité 5]), a été admis au [Adresse 7] le 30 juillet 2022 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [U] [H], sa mère.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, a débouté Madame [R] [H] de sa demande de mainlevée et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [H]..
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [H] le 02 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 mars 2023, Madame [R] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de RIOM le 13 mars 2023, Madame [R] [H] s'est désistée de son appel, son conseil a demandé à ce que le désistement soit constaté..
Le Ministère Public a requis à ce que le désistement soit constaté..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Attendu que Madame [R] [H] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de Riom le 13 mars 2023 ; qu'il y a lieu de constater ce désistement.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons le désistement d'appel de Madame [R] [H].
Le Greffier, Le Président,