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14/03/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 14 mars 2023, 23/00012


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 14 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62O

AFFAIRE

[W] [L]

/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[S] [U]





N° 8





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Président

e de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Rémé...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 14 Mars 2023

DOSSIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62O

AFFAIRE

[W] [L]

/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[S] [U]

N° 8

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [L]

née le 15 février 2000 à [Localité 6] (SAONE et LOIRE)

Actuellement hospitalisée au CHU [5] de [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

comparante assistée de Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant régulièrement convoquée.

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé.

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62O page 2

Après avoir entendu Madame [W] [L], son conseil, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Jean-Luc MERCIER, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Madame [W] [L], née le 15 février 2000, a été admise au Centre Hospitalier [5] de [Localité 2] le 17 février 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [S] [U], sa mère.

Par requête en date du 20 février 2023, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CUSSET afin qu'il soit statué sur l'hospitalisation complète avant l'échéanc du délai de 12 jours.

Par ordonnance du 23 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [L].

Cette décision a été notifiée à Madame [W] [L] le 23 février 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 mars 2023, Madame [W] [L] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [W] [L] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Maître MEYER conseil de Madame [W] [L] indique que le critère d'urgence n'était pas caractérisé ;

Il ressort du certificat médical du 17 février 2023 que Madame [W] [L]

présente une agressivité verbale avec des insultes ; qu'il est constaté que ses troubles

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constituent un risque grave de l'atteinte à son intégrité et que son état impose des soins immédiats qu'elle refuse. Il s'en suit que l'admission en soins psychiatrique sans consentement en urgence était justifiée.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 9 mars 2023 par le docteur [G] [N] [D], psychiatre indique ce qui suit :

'Patiente suivie pour une schizophrénie paranoïde depuis 2019, avec des antécédents de tentative de suicide et troubles de comportement.

la patiente a été admise suite à des troubles de comportement avec agitation psychomotrice et hétéro agressivité envers ses proches. Nous avons pu retracer un arrêt progressif de son traitement il y a 6 mois devant une stabilisation au niveau psychique. Depuis trois semaines Madame [L] a l'impression qu'elle est suivie et que sa famille est en danger et sa mission était de les protéger et se protéger.

Au début de l'hospitalisation la présentation était particulière, elle garde une couverture qui la couvre entièrement pour se protéger, la relation à l'autre reste très compliquée. Elle se montre méfiante, angoissée, les idées délirantes sont toujours présentes et l'adhésion aux idées délirantes est totale.

Madame [L] a pu se montrer réticente à la prise du traitement dont elle estime qu'elle n'a pas besoins (dans le service elle les crache, elle les cache et les jette).

Lors de différents entretiens nous avons pu constater la persistance des idées délirantes associées à des hallucination acoustico-verbales et visuelles. Le rapport à la nourriture reste compliquée car il y a la conviction d'être empoisonnée, et aussi que la nourriture est abimée, il y a un sentiment d'insécurité surtout la nuit.

De plus, son aspect extérieur était à l'image de sa dissociation avec des tenues complètement inadaptées et une incurie.

A ce jour, il y a une légère amélioration car la patiente accepte de façon très passive le traitement, même si elle le conteste lors de chaque administration.

A ce jour la patiente reste anosognosique et l'adhésion aux soins est très fragile.

Dans ces conditions, je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Madame [L] [W] peut se rendre à l'audience auprès du Juge de la Cour d'Appel de Riom.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [W] [L]

souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment

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importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de

permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical

en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [W] [L]

une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance du 23 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;23.00012 ?
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