COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 07 Mars 2023
DOSSIER N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6WA
AFFAIRE
[Y] [G]
/ CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 3]
PREFET DU PUY DE DÔME
Représenté par Monsieur [I] [J] en sa qualité de représentant de l'autorité préfectorale aux audiences devant la Cour.
N° 6
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [G]
né le 08 septembre 1973 à [Localité 4]
actuellement Hospitalisé au centre hospitalier [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
Monsieur PREFET AUVERGNE ROHONE ALPES
Représenté par Monsieur [I] [J] en sa qualité de représentant de l'autorité préfectorale aux audiences devant la Cour.
ARS AUVERGNE RHONE ALPES - délégation Départementale 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement convoqué
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5] CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
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LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. [U] [C], Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir entendu Monsieur [Y] [G], son conseil , et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. [U] [C], Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 07 mars 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [G], né le 08 septembre 1973 à [Localité 4] (42), a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 3] le 19 juillet 2021 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision judiciaire.
Monsieur [Y] [G] fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel du Puy en Velay rendu le 19 juillet 2021.
Monsieur [Y] [G] fait l'objet d'une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique selon jugement du tribunal correctionnel du Puy en Velay rendu le 19 juillet 2021.
Le 08 février 2023 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 21 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [G].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [G] le 21 Février 2023.
Par fax reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 27 février 2023 à 9 H 29, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [G] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 28 février 2023 par le docteur [K] [H], psychiatre indique ce qui suit :
'Patient hospitalisé en IR pour troubles graves du comportement avec conséquence judiciaire survenues dans le cadre d'une psychose paranoïaque. L'état clinique a peu évolué avec un enkystement du délire paranoïaque rendant le patient totalement hermétique aux éléments de réalité. La quérulence entraîne un déni et une justification des actes ayant conduit à l'hospitalisation et un déni de la sanction d'interdiction du territoire. Le patient ne présente pas de troubles graves du comportement et dispose de permissions qui se déroulent bien mais qu'il n'emploie pas à sa réalisation. Le patient pourrait bénéficier d'un accompagnement psychothérapeutique et d'un accompagnement psychosocial visant à sa réinsertion. Il a toutefois refusé toutes ces propositions ne permettant pas une modification de la prise en charge hospitalière'
Le certificat médical établi le 6 mars 2023 par le Docteur [H] [K] psychiatre indique ce qui suit :
'Patient hospitalisé au long cours suite au prononcé d'une irresponsabilité pénale dans un contexte de psychose paranoïaque. Actuellement l'état clinique est enkysté avec un délire paranoïaque invincible et l'enfermement du patient dans une quérulence faussant les capacités de jugement et l'accès aux arguments de réalité. L'état évolue par ailleurs vers une symptomatologie de plus en plus déficitaire.
Le traitement et les soins hospitaliers sont peu efficaces sur le tableau clinique comme cela est fréquent dans les troubles paranoïaques.
Le patient est toutefois opposant aux mesures alternatives qui permettraient sa réinsertion sociétale.
Dans ces conditions, le soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le bénéfice du protocole de sorties de courte durée seul, en cours.
Monsieur [Y] [G] s'est présenté seul à l'audience sans aucun accompagnement médical. Il a indiqué qu'il bénéficiait régulièrement d'autorisations de sorties sur des temps régulièrement importants. Il convient de constater que cette liberté de déplacement en dehors de l' hospital, et sans aucune présence à ce titre est contraire à la notion d'hospitalisation sous contrainte. En outre, le certificat médical du 6 mars 2023 ne fait état d'aucun danger pour Monsieur [Y] [G] et son environnement et la seule difficulté concerne la question de réinsertion sociétale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la
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détention de Clermont-Ferrand en date du 21 février 2023 doit être infirmée et qu'en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] sera levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Infirmons l'ordonnance rendue 21 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND.
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [G].
Le Greffier, Le Président,