COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 07 Mars 2023
N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F275
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 10 juin 2022, enregistrée sous le n° f20/00078
ENTRE
Mme [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET
Association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Association CAP SANTE [Localité 5] agissant poursuite et diligence de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Alexandra BECKER, SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
FAITS ET PROCÉDURE
L'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] (SIREN 499 737 997), dont le siège est situé à [Localité 6] ([Localité 6]), a pour objet la prise en charge des patients atteints de troubles de mémoire ([O]) habitant notamment dans le département de l'[Localité 5] (et/ou les départements proches).
L'association CAP SANTE [Localité 5] (SIREN 878 444 421), créée en 2019, dont le siège est situé à [Localité 5] ([Localité 5]), a pour objet la coordination d'appui aux professionnels de santé du département de l'[Localité 5].
Madame [X] [D] épouse [Z], née le 28 avril 1965, a été embauchée par l'association RESEAU MEMOIRE [Localité 5], devenue RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5], à compter du 3 septembre 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière.
Une convention d'apport d'actif a été conclue entre l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et l'association CAP SANTE [Localité 5].
En décembre 2019, l'employeur a avisé Madame [X] [D] épouse [Z] que son contrat de travail serait transféré à l'association CAP SANTE [Localité 5] à compter du 1er janvier 2020.
Madame [X] [D] épouse [Z] ayant refusé de signer un contrat de travail avec l'association CAP SANTE [Localité 5] et de se présenter au poste de travail désigné par cette dernière, l'association CAP SANTE [Localité 5] lui a notifié, par courrier recommandé daté du 5 février 2020, son licenciement pour faute grave.
Le 23 septembre 2020, Madame [X] [D] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger que son contrat de travail n'a pas été transféré à l'association CAP SANTE [Localité 5] et de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les associations RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et CAP SANTE [Localité 5] ont été appelées en la cause puisque Madame [X] [D] épouse [Z] sollicitait la condamnation solidaire des deux associations.
Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- débouté Madame [X] [D] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et de l'association CAP SANTE [Localité 5] ;
- condamné Madame [X] [D] épouse [Z] à payer à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et à l'association CAP SANTE [Localité 5] la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [D] épouse [Z] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
- condamné aux dépens.
En première instance, Madame [X] [D] épouse [Z] était assistée de Maître Anicet LECATRE, avocat du barreau de MOULINS. L'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] était représentée par Maître [S]. L'association CAP SANTE [Localité 5] était représentée par Maître [U] [G] et Maître Alexandra BECKER du barreau de CLERMONT-FERRAND. Le premier juge n'a pas été saisi de la question de l'existence, de la dissolution, de la liquidation ou de l'absence de personnalité juridique de 'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5].
Le 6 juillet 2022, Madame [X] [D] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement (avocat de l'appelant : Maître [Y] [L]), en intimant l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et l'association CAP SANTE [Localité 5]. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/01419.
Le 13 juillet 2022, Maître [J] [B], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat pour l'association CAP SANTE [Localité 5]. L'avocat de l'appelant a été avisé le même jour de cette constitution d'avocat par l'intimée.
Le 28 juillet 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelante du retour de la lettre adressée à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et qu'il lui appartenait, en conséquence, de procéder selon les dispositions prévues par l'article 902 du code de procédure civile.
Le 2 août 2022, Madame [X] [D] épouse [Z] a fait signifier (procès-verbal de recherches infructueuses) à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] sa déclaration d'appel.
Le 4 octobre 2022, Maître Anicet LECATRE, avocat de Madame [X] [D] épouse [Z], a notifié les premières conclusions au fond de l'appelante à la cour et à Maître Sébastien RAHON, avocat de l'association CAP SANTE [Localité 5]. Dans ses écritures, l'appelante sollicite la condamnation solidaire des associations RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et CAP SANTE [Localité 5].
Le 2 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à Maître Anicet LECATRE, avocat de Madame [X] [D] épouse [Z], de justifier de la signification des premières conclusions de l'appelante à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5].
Le 4 janvier 2023, Maître Sébastien RAHON, avocat de l'association CAP SANTE [Localité 5], a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté par Madame [X] [Z].
Le 4 janvier 2023, Maître Sébastien RAHON, avocat de l'association CAP SANTE [Localité 5], a notifié les premières conclusions au fond de l'intimée.
Le 9 janvier 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé les avocats des parties que l'incident était fixé à l'audience de mise en état du 20 février 2023 à 13 heures 40.
Le 11 janvier 2023, l'association CAP SANTE [Localité 5] a fait signifier (procès-verbal de recherches infructueuses) à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] ses conclusions au fond d'intimée ainsi que ses conclusions d'incident.
Le 15 février 2023, Maître Anicet LECATRE, avocat de Madame [X] [D] épouse [Z], a notifié des conclusions en réponse sur incident pour demander au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Le 17 février 2023, Maître Sébastien RAHON, avocat de l'association CAP SANTE [Localité 5], a notifié de nouvelles conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté par Madame [X] [Z].
À l'audience de mise en état du 20 février 2023, les avocats ont comparu, plaidé et remis au conseiller de la mise en état leurs dossiers sur incident. Le conseiller de la mise en état a indiqué que sa décision serait rendue le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d'incident, l'association CAP SANTE [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 906, 908 et 911 du Code de Procédure civile,
- déclarer caduc l'appel interjeté par Madame [X] [Z] ;
- débouter Madame [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association CAP SANTE [Localité 5] fait valoir qu'en présence d'un co-intimé non constitué, il appartient à l'appelant de signifier ses conclusions et pièces au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile, soit jusqu'au 6 novembre 2022 en l'espèce.
Madame [X] [Z] n'a jamais transmis ses conclusions au co-intimé non constitué. Pourtant, l'association RESAU NEURO MEMOIRE n'est aucunement privée d'existence légale dés lors que, bien que dissoute, elle n'est ni liquidée (ce pourquoi l'association a pu pleinement participer à la première instance et ce pourquoi elle a été attraite par Madame [Z] en cause d'appel'), ni radiée.
La dissolution d'une association ne met pas fin ipso facto à la personnalité morale de l'association. En effet, il est de jurisprudence constante qu'une association dissoute conserve la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation. En effet, il importe qu'une association en cours de liquidation puisse répondre de ses obligations ou exercer ses droits en justice. Ainsi, l'association conserve la personnalité morale pour répondre de ses obligations dans le cadre de contentieux qui n'auraient pas connu leur aboutissement au moment de sa dissolution. Ainsi, malgré sa dissolution, la personnalité juridique de l'association survit, non pas à des fins d'expansion, mais afin de poursuivre les instances déjà engagée ou dans l'attente des opérations de liquidation qui peuvent faire l'objet de contestations ou de litiges. Or, dans le cas de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5], la dissolution a été actée selon publication du 10 octobre 2020.
Madame [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes selon requête en date du 23 septembre 2020, soit avant la publication de la dissolution. Dans ces conditions, au moment de la réception de la requête de Madame [Z], l'Association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] n'était pas encore dissoute et liquidée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'existence juridique de l'association a subsisté pour les besoins de l'instance engagée par Madame [Z] : la liquidation ne pouvant intervenir en présence de demandes indemnitaires non tranchées par les juridictions. En outre, la Cour de Cassation est bien venue préciser que si le contentieux judiciaire reste ouvert aux associations dissoutes, il ne l'est que jusqu'à concurrence du respect des règles de procédure elles-mêmes, la survie de la personnalité juridique n'ayant pas pour effet de permettre de s'exonérer des règles procédurales. Ainsi, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par une association qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution, dès lors que le liquidateur amiable n'était pas intervenu dans les délais prévus par le Code de Procédure Civile.
Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la dissolution d'une association n'entraîne pas la disparition de la personnalité morale bien au contraire, celle-ci survie lorsqu'une instance est en cours au moment de la dissolution ; et la dissolution d'une association n'exonère pas les parties des règles procédurales.
L'association CAP SANTE [Localité 5] soutient qu'elle est bien fondée à solliciter que soit prononcé la caducité de l'appel de Madame [Z] en application des dispositions des articles 911 et 908 du Code de Procédure Civile.
En effet, au terme de son dispositif, Madame [Z] sollicite la condamnation solidaire de l'Association CAP SANTE [Localité 5] et de l'Association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5]. Compte tenu de cette demande de condamnation solidaire ainsi que des faits de l'espèce, il apparaît qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les co-intimés.
La Cour de Cassation a retenu à de nombreuses reprises, qu'en cas d'indivisibilité, l'irrecevabilité du pourvoi ou encore la caducité de la déclaration d'appel s'étend à tous les co-intimé quand bien même les règles procédurales auraient été respectées uniquement envers l'un des co-intimé.
Dans le cas d'espèce, la caducité de l'appel de Madame [Z] s'impose vis-à vis des deux co-intimés, les règles procédurales n'ayant pas été respectées à l'encontre de l'Association RESEAU NERO MEMOIRE AVC [Localité 5].
Dans ses dernière conclusions en réponse sur incident, Madame [X] [D] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'association CAP SANTE [Localité 5] de sa demande tendant à voir déclarer caduc sa déclaration d'appel ;
- rejeter l'incident de caducité ;
- condamner l'association CAP SANTE [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [X] [D] épouse [Z] indique qu'elle n'a appris la dissolution de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] qu'à l'occasion de la signification de sa déclaration d'appel. Elle a ensuite constaté, à la lecture d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 15 septembre 2020, signé le 25 septembre 2020, que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] s'était alors dissoute et avait clôture sur le champ ses opérations de liquidation.
Madame [X] [D] épouse [Z] fait valoir que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] n'ayant plus de personnalité juridique depuis le 25 septembre 2020, elle n'était pas tenue de signifier ses conclusions à cette intimée, dans les délais prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accéder au juge d'appel.
Madame [X] [D] épouse [Z] soutient que la publication ou la déclaration en préfecture de la dissolution-liquidation de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] ne sont pas obligatoires et que la notion de radiation est indifférente pour une association.
MOTIF
' Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l'appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'appelant dispose donc dans ce cas d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d'un mois de l'article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l'avocat de l'intimé s'est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l'appelant. Le délai supplémentaire d'un mois permet uniquement à l'appelant de faire signifier ses écritures à l'intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le magistrat de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code, est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
La c'est-à -dire a jugé que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908, 911 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
' Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile: 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. L'indivisibilité est donc une sorte de connexité renforcée qui ne peut laisser indifférent, notamment quant à l'ouverture de l'appel.
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
L'appelant n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties.
' La dissolution d'une association peut intervenir sur décision de ses membres (en application de ses dispositions statutaires) ou sur décision de justice ou sur décision administrative. La dissolution entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l'association.
La dissolution d'une association ne met pas fin ipso facto à la personnalité morale de l'association. En cas de dissolution, la personnalité juridique de l'association survit, mais uniquement pour les besoins de la liquidation. Une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation. Ainsi, l'association
dissoute conserve la personnalité morale pour répondre de ses obligations dans le cadre de contentieux qui n'auraient pas connu leur aboutissement au moment de sa dissolution.
L'association dissoute conserve également son droit d'agir en justice qu'elle exerce tantôt en qualité de demandeur, notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur lorsqu'un créancier l'assigne en justice afin d'obtenir le paiement d'une créance née antérieurement à la dissolution.
La personnalité morale de l'association dissoute, maintenue pour les besoins de la liquidation, disparaît en principe à la clôture des opérations de liquidation.
En principe, les statuts organisent les modalités de liquidation ou de dévolution des biens. A défaut, il revient à l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire de désigner la personne chargée de procéder à la liquidation, le liquidateur (liquidateur amiable, par opposition au mandataire liquidateur désigné par le tribunal dans le cadre d'une procédure collective de liquidation judiciaire).
Le liquidateur amiable est généralement désigné parmi les membres de l'association. Le liquidateur doit terminer les opérations en cours. Il recouvre les créances de l'association et règlent ses dettes en réalisant éventuellement tout ou partie de son actif, c'est-à -dire en le vendant. Si les statuts n'ont rien prévu et que l'assemblée générale n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur, également parfois dénommé administrateur provisoire. Le curateur est chargé de dresser l'inventaire des biens, créances et dettes de l'association, de recouvrer les créances, d'administrer les sommes, de défendre les intérêts de l'association et de rendre compte de sa mission au juge des tutelles qui l'a nommé.
En cas d'absorption d'une association par une autre, l'association absorbée est effectivement dissoute, mais cette dissolution s'opère sans liquidation. L'association absorbante va alors recueillir en l'état le patrimoine de l'absorbée, avec ses actifs mais aussi ses dettes. On parle de transmission universelle du patrimoine. L'association absorbante va également, en principe, reprendre le personnel de l'absorbée.
' En l'espèce, vu notamment le jugement déféré, les mentions de la déclaration d'appel et le dispositif des premières conclusions d'appel de Madame [X] [D] épouse [Z], le litige en cause d'appel est indivisible entre l'appelante, l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et l'association CAP SANTE [Localité 5].
Lors de la signification de la déclaration d'appel en date du 2 août 2022, l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant qu'il s'est transporté au siège de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] ([Adresse 4]), qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement, qu'il a rencontré le locataire actuelle qui lui a indiqué être dans les lieux depuis le début de l'année 2022 et avoir repris le logement locatif suite à un autre locataire que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5], qu'aucune personne n'a pu lui fournir d'indication sur l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5], que les recherches auprès des services publics, des pages jaunes et sur internet ont été infructueuses, sauf à trouver mention d'une dissolution de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] en date du 15 septembre 2020.
Madame [X] [D] épouse [Z] affirme qu'elle n'a appris la dissolution de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] qu'à réception de cette signification d'huissier.
Les statuts de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] (durée d'activité illimitée) signés le 6 octobre 2017 mentionnent seulement, s'agissant des conditions de sa dissolution et/ou de sa liquidation, que l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour statuer sur la dissolution ou la fusion de l'association ainsi que la dévolution de ses biens, précisant qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation et que, lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale se prononce sur la dévolution de l'actif net.
L'appelante verse aux débats un document intitulé 'traité d'apport partiel d'actif entre ASSOCIATION RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et ASSOCIATION CAP SANTE [Localité 5]' qui n'est ni daté ni signé. Ce traité mentionne que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] apporte à l'association CAP SANTE [Localité 5] une partie de son actif et de son passif (détail en annexe non communiquée), soit son activité 'réseau santé'. Ce traité correspond à une cession de branche d'activité mais nullement à une absorption de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] par l'association CAP SANTE [Localité 5] pouvant valoir dissolution de l'association cédante.
À la lecture d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] signé le 25 septembre 2020 (réunion du 15 septembre 2020), il apparaît notamment que :
- la dissolution de l'association a été approuvée à l'unanimité ;
- la proposition de procéder 'sur le champ aux opérations de liquidation puis à la clôture desdites opérations' a été approuvée à l'unanimité ;
- les modalités d'attribution du boni de liquidation ont été approuvées à l'unanimité ;
- la proposition de donner pouvoir au président de l'association d'exécuter ces délibérations, de procéder à la clôture de tous les comptes bancaires, de procéder aux formalités utiles a été approuvée à l'unanimité.
La publication au JOAFE de la dissolution de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] a été faite le 10 octobre 2020, sur déclaration en date du 30 septembre 2020, mais sans mention d'une clôture des opérations de liquidation.
Le 23 septembre 2020, Madame [X] [D] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY de demandes à l'encontre des associations RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] et CAP SANTE [Localité 5].
En première instance, l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] était régulièrement représentée par un avocat, et ce jusqu'à l'issue de la procédure devant le conseil de prud'hommes, et le jugement du 10 juin 2022 a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties.
Devant le conseil de prud'hommes, l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] n'a jamais fait état d'une perte de capacité à ester en justice ou d'une absence de personnalité morale.
Selon un avis de situation en date du 3 janvier 2023 produit par l'association CAP SANTE [Localité 5], l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] est toujours inscrite au répertoire SIRENE.
Vu les seuls éléments d'appréciations dont le conseiller de la mise en état dispose, alors qu'une association dissoute conserve sa personnalité morale pour répondre de ses obligations dans le cadre de contentieux qui n'auraient pas connu leur aboutissement au moment de sa dissolution, il n'est nullement établi que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] n'aurait plus de personnalité juridique à ce jour et ne pourrait être légalement représentée en constituant avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel comme elle l'a fait en première instance après sa dissolution.
Vu les principes susvisés, Madame [X] [D] épouse [Z] devait, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, signifier ses conclusions à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] au plus tard le lundi 7 novembre 2022, ce que l'appelante n'a pas fait.
Il n'y pas de condition de grief en matière de caducité de la déclaration d'appel. Peu importe que l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] soit sans activité et dissoute. Il est également indifférent que Madame [X] [D] épouse [Z] puisse encore modifier ses conclusions pour ne solliciter finalement que la condamnation de l'association CAP SANTE [Localité 5], notamment comme venant aux droits de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5]. En effet, en cas d'indivisibilité entre les parties, peu importe que l'appelant ne formule aucune prétention à l'encontre de l'un des co-intimés.
Comme elle a fait régulièrement signifier sa déclaration d'appel à l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5], avec rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] [D] épouse [Z] était parfaitement en mesure de faire signifier dans les mêmes conditions ses premières conclusions d'appel pour respecter ses obligations procédurales.
L'appelante ne peut donc invoquer ni un cas de force majeure ni une atteinte disproportionnée à son droit d'accéder au juge d'appel ou de voir juger sa cause en appel.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association RESEAU NEURO MEMOIRE AVC [Localité 5] sera donc constatée.
Vu la situation d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel sera également constatée à l'égard de l'association CAP SANTE [Localité 5].
Madame [X] [D] épouse [Z] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 juillet 2022 par Madame [X] [D] épouse [Z] à l'encontre du jugement rendu en date du 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de VICHY (procédure d'appel RG 22/01419) ;
- Disons que Madame [X] [D] épouse [Z] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. BOUDRY C. RUIN