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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 23 février 2023, 23/00008


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 23 Février 2023

DOSSIER N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RW

AFFAIRE

[F] [B]

/ [Z] [B]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

UDAF DE L ALLIER











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance

de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attrib...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 23 Février 2023

DOSSIER N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RW

AFFAIRE

[F] [B]

/ [Z] [B]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

UDAF DE L ALLIER

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Christine VIAL, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [B]

Né le 25 janvier 1988 à [Localité 3] (03)

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [8] de [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant assisté de Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [Z] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante, dûment avisée

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant, dûment avisé

UDAF DE L ALLIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, dûment avisé

DOSSIER N° N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RW page 2

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Monsieur [F] [B], Me Christine PARET, son conseil, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général, à notre audience en Chambre du Conseil du 23 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [F] [B], né le 25 janvier 1988 à [Localité 3] (03), a été admis au Centre Hospitalier [8] de [Localité 3] le 10 février 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [Z] [B], sa mère.

Par ordonnance du 16 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] né le 25 janvier 1988 à [Localité 3] (ALLIER) demeurant [Adresse 6] ; débouté Monsieur [F] [B] de sa demande de levée ; rappelé que 'cette' ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; laissé les dépens à la charge du trésor public.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [B] le 16 février 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 16 février 2023, Monsieur [F] [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 22 février 2023 par le docteur [V] [P] , psychiatre indique ce qui suit :

DOSSIER N° N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RW page 3

'Le patient, bien connu des services de psychiatrie, bénéficie d'un suivi pour des troubles psychiatriques chroniques. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en soins sans consentement pour des troubles du comportement dans un contexte d'arrêt du traitement. La dernière hospitalisation complète remontait à octobre 2022 avec une sortie en programme de soins le 29 novembre 2022.

Depuis le début du mois de janvier 2023, le patient ne s'est pas présenté à ses rendez-vous médicaux et aux entretiens avec l'infirmier de secteur. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 05 février 2023 devant une recrudescence de troubles du comportement. Le patient reconnaissait avoir arrêté le traitement médicamenteux et le reprise de consommation de psychostimulants (cocaïne).

La mesure de soins sans consentement a été levée le 09 février 2023 par le juge des libertés et de la détention pour une anomalie de procédure. Devant la persistance des troubles et la nécessité des soins, une nouvelle mesure de soins sans consentement a été décidée le 10 février 2023.

Actuellement on note un début d'apaisement de la symptomatologie psychotique et le patient est globalement plus calme sur le plan psychomoteur. Néanmoins, il persiste des moments d'angoisse avec une instabilité psychique et une irritabilité. Il présente toujours des propos délirants de thématique sexuelle et persécutive et une désorganisation intellectuelle et affective avec des rires immotivés. Le patient reste impuslif et dans l'immédiateté, avec de multiples demandes qu'il a souvent des difficultés à différer. Il manque d'ancrage dans la réalité. Les accompagnements réalisés par des soignants à l'extérieur de l'hôpital ont permis d'observer des interactions sociales inadaptées et des difficultés pour la gestion de son comportement en société. Il a une mauvaise conscience de ses troubles et ne se sent pas malade. Il présente des troubles du jugement. Même s'il accepte passivement la reprise des traitements et le relais par une forme d'action prolongée (injection retard), l'adhésion aux soins reste très superficielle et fluctuante.

Le maintien en hospitalisation est à ce jour encore justifié afin de poursuivre les ajustements thérapeutiques et de travailler l'alliance thérapeutique. Le projet est ensuite une sortie en programmes de soins, avec un traitement sous forme d'injection retard afin d'essayer de favoriser au mieux l'observance thérapeutique et de minimiser les risques de rechute.

Dans ces conditions je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [F] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [F] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

DOSSIER N° N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RW page 4

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le Greffier, Le Président,

Christine VIAL Alexandre GROZINGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00008 ?
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