COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Février 2023
DOSSIER N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OW
AFFAIRE
[Y] [D]
/ [K] [E]
CENTRE HOSPITALIER [5]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 janvier 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Christine VIAL, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [D]
né le 30 novembre 1989 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 1]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [K] [E]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, dûment avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant, dûment avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocate Générale près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OW Page 2
Après avoir entendu Me Caroline MEYER, conseil de Monsieur [Y] [D], et Mme Charlotte TRABUT, Avocate Générale en ses réquisitions, à notre audience en Chambre du Conseil du 16 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [D], né le 30 novembre 1989 à [Localité 4], a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 1] le 1er février 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [K] [E], sa compagne.
Par ordonnance du 09 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET a déclaré la procédure régulière, la requête régulière en la forme et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [D] le 09 février 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 09 février 2023, Monsieur [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Me Caroline MEYER, conseil de Monsieur [Y] [D] a été entendue en ses observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 15 février 2023 par le docteur [J] [V], psychiatre indique ce qui suit :
'Le patient présente une humeur exaltée avec un comportement familier désinhibé, une accélération et instabilité psychomotrice majeure et une tension psychique. Il existe des idées délirantes de thématique mégalomaniaque (sentiment de toute puissance et d'invincibilté) et persécutive (notamment vis-à-vis de son ex-compagne et des soignants). Le discours est logorrhéique. Les pensées et le comportement sont difficilement canalisables. Il se montre dans la toute-puissance et la négociation permanente (notamment des traitements), avec opposition à la prise en charge et une intolétance à la frustration.
Il existe des conduites de transgressions récurrentes et a présenté à plusieurs reprises des menaces hétéro-agressives envers d'autres patients. Il n'y a pas de critique ni de remise en question. Le discours est projectif ('c'est la faute des autres') avec une tendance à la victimisation.
Le patient est totalement anosognosique. Il ne critique pas les troubles et minimise et banalise fortement les troubles du comportement qui ont conduit à l'hospitalisation. Il demande régulièrement sa sortie et ne comprend pas la nécéssité des soins.
L'hospitalisation est à ce jour justifiée pour éviter toute mise en danger du patient et d'autrui.
Dans ces conditions je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [Y] [D] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [Y] [D] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CUSSET qui a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D].
Le Greffier, Le Président,
Christine VIAL Alexandre GROZINGER