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14/02/2023 | FRANCE | N°20/01321

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, 20/01321


14 FEVRIER 2023



Arrêt n°

FD/NB/NS



Dossier N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOYR



[M] [G]



/



Association GUT AIDERBICHL





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 30 septembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00034

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

>
M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats ...

14 FEVRIER 2023

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOYR

[M] [G]

/

Association GUT AIDERBICHL

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 30 septembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00034

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

Association GUT AIDERBICHL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [G], né le 30 mars 1978, a été embauché par l'association GUT AIDERBICHL POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX en qualité de soigneur animalier suivant un contrat à durée déterminée à compter du 24 juillet 2013. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 novembre 2013.

Le 18 juin 2015, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, renouvelé jusqu'au 17 juin 2018.

Lors de l'examen de reprise organisé le 18 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude partielle du salarié tout en précisant que celui-ci était 'inapte au poste de palefrenier-soigneur ; inapte au port de charges lourdes, apte à un poste sédentaire'.

Suite à un nouvel examen sollicité par l'employeur, et après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 18 juin 2018, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude partielle indiquant : 'inapte au poste de palefrenier-soigneur, inapte au port de charges lourdes supérieures à 10kg, apte au poste de soigneur de chats ou de chiens, apte en poste sédentaire de type administratif'.

Par courrier daté du 12 juillet 2018, l'association GUT AIDERBICHL POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX a informé le salarié de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et devait le convoquer à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juillet suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2018, Monsieur [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête déposée au greffe le 7 mai 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 6 juin 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement de départage en date du 30 septembre 2020 (audience du 3 juillet 2020), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [G] aux dépens.

Par déclaration du 14 octobre 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 octobre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2021 par Monsieur [G],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mars 2021 par l'Association GUT AIDERBICHL POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- constater l'existence d'un poste disponible compatible avec l'avis du médecin du travail ;

- constater l'absence d'impossibilité d'aménager le poste et avant tout l'absence de contestation préalable de l'avis du médecin du travail par l'employeur ;

- en conséquence, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 3.453,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ;

* 2.400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial et de l'arrêt à intervenir pour celles indemnitaire ;

- condamner l'employeur aux dépens.

Monsieur [G] soutient que le poste de soigneur de chats ou de chiens existait au sein de l'association et qu'il aurait de la sorte pu, conformément à l'avis du médecin du travail, être reclassé sur celui-ci. Il précise que les préconisations du médecin du travail consistaient en un aménagement du poste occupé en sorte que celui-ci existait bel et bien. Il considère de la sorte que l'employeur n'a pas cherché loyalement et sérieusement à la reclasser et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié. Il sollicite en outre l'indemnisation afférente ainsi que l'indemnité de préavis non exécuté.

Dans ses dernières écritures, l'association GUT AIDERBICHL POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2020 par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Moulins, en ce qu'il :

« DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de ses entières demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux éventuels dépens de la première instance ».

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'il n'existait en son sein aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de la recherche de reclassement concernant Monsieur [M] [G].

- Dire et juger qu'elle justifie d'une impossibilité de reclassement.

En conséquence,

- Débouter Monsieur [M] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur [M] [G] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;

- Débouter Monsieur [M] [G] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, limiter le préjudice conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

En toute hypothèse,

- Débouter Monsieur [M] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner Monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'association GUT AIDERBICHL POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX soutient tout d'abord avoir effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses destinées à reclasser le salarié. Elle indique qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible conforme aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, à la date de l'avis d'inaptitude de Monsieur [G], tant s'agissant d'un poste de soigneur de chats ou de chiens dont elle indique qu'il n'existait pas en son sein, que d'un poste administratif. Elle ajoute que le passage d'un temps complet sur un temps partiel n'aurait pas plus permis de satisfaire aux préconisations du médecin du travail.

Elle considère ainsi avoir parfaitement satisfait à son obligation de recherche de reclassement et soutient ainsi subséquemment que le licenciement notifié à Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut ainsi au débouté du salarié s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule de ce chef.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la rupture du contrat de travail -

En vertu des articles L.1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) et L.1226-10 (inaptitude d'origine professionnelle) du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, soit antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.

Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La preuve du respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de le reclasser.

En cas d'incapacité physique ou inaptitude du salarié à exécuter tout ou partie de son travail, qu'elle soit ou non d'origine professionnelle, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste, sauf dispense expresse du médecin du travail. L'obligation pour l'employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident, d'origine professionnelle ou non, est d'ordre public, et les parties ne peuvent donc y déroger même d'un commun accord.

L'employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. En cas d'avis successifs du médecin du travail, l'employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l'issue d'une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.

Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.

L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, ce qu'il lui appartient de prouver.

Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L'employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires.

Sauf dispense expresse de reclassement au regard des mentions de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, c'est à l'employeur de prouver que le reclassement du salarié inapte est impossible. Manque à son obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir procédé à des démarches précises en vue du reclassement. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, ce qu'il lui appartient de prouver.

Monsieur [G] fait valoir que le poste de soigneur de chats ou de chiens existait au sein de l'association et qu'il aurait de la sorte pu, conformément à l'avis du médecin du travail, être reclassé sur celui-ci. Il précise que les préconisations du médecin du travail consistaient en un aménagement du poste occupé en sorte que celui-ci existait bel et bien. Il considère de la sorte que l'employeur n'a pas cherché loyalement et sérieusement à la reclasser et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié. Il sollicite en outre l'indemnisation afférente ainsi que l'indemnité de préavis non exécuté.

L'association GUT AIDERBICHL POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX soutient tout d'abord avoir effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses destinées à reclasser le salarié. Elle indique qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement disponible conforme aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, à la date de l'avis d'inaptitude de Monsieur [G], tant s'agissant d'un poste de soigneur de chats ou de chiens dont elle indique qu'il n'existait pas en son sein, que d'un poste administratif. Elle ajoute que le passage d'un temps complet sur un temps partiel n'aurait pas plus permis de satisfaire aux préconisations du médecin du travail.

En l'espèce, Monsieur [M] [G], né le 30 mars 1978, a été embauché par l'association GUT AIDERBICHL POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX en qualité de soigneur animalier suivant un contrat à durée déterminée à compter du 24 juillet 2013. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 novembre 2013.

Le 18 juin 2015, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, arrêt renouvelé jusqu'au 17 juin 2018.

Lors de l'examen de reprise organisé le 18 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude partielle du salarié tout en précisant que celui-ci était 'inapte au poste de palefrenier-soigneur ; inapte au port de charges lourdes, apte à un poste sédentaire'.

Suite à un nouvel examen sollicité par l'employeur, et après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 18 juin 2018, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude partielle indiquant : 'inapte au poste de palefrenier-soigneur, inapte au port de charges lourdes supérieures à 10kg, apte au poste de soigneur de chats ou de chiens, apte en poste sédentaire de type administratif'.

Par courrier daté du 12 juillet 2018, l'association GUT AIDERBICHL POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX a informé le salarié de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et devait le convoquer à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juillet suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2018, Monsieur [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

'Nous vous avons reçu le 30 juillet 2018 en entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.

Pour rappel, suite à votre arrêt de travail, vous aviez passé avec le médecin du travail une première visite de reprise le 18 juin 2018. A la suite de celle-ci vous aviez été convoqué à une seconde visite le 2 juillet 2018.

Une étude de poste et des conditions de travail a été effectuée le 18 juin 2018 et un échange avec le médecin du travail a eu lieu ce même jour.

La fiche d'entreprise avait été actualisée par la médecine du travail le 11 janvier 2012.

A la suite de cette 2ème visite, les conclusions du médecin du travail avaient été les suivantes :

- revu après étude de poste du 18/06/18 ;

- inapte au poste de palefrenier -soigneur ;

- inapte au port de charges lourdes ;

- apte au poste de soigneur de chats ou de chiens ;

- apte à un poste administratif ;

Sur la base de ces préconisations nous avons recherché à vous reclasser en interne mais nous avons été confronté au problème que le poste de soigner l'est dans sa totalité et que même pour les soins des chats et chiens le poste comporte le port de charges lourdes non adapté à votre inaptitude

En effet, dans le soin de ces animaux, il y aussi la gestion des sacs d'aliments, la gestion du nettoyage des lieux de vie des animaux. De plus, quand un animal est malade ou a besoin d'aller chez le vétérinaire, le poids des chiens à tenir en laisse ou à porter, s'ils sont malades, serait impossible pour vous.

Concernant un poste administratif, aucun poste de ce genre n'est actuellement disponible ou même existant dans notre entreprise, et compte tenu de sa petite taille, la création d'un tel poste, même à temps partiel, n'est pas envisagée.

Ces recherches n'ont donc pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de l'entreprise.

Votre contrat sera rompu ce jour le 2 août 2018.

Vous n'effectuerez pas de préavis.

Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.'

Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont :

- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [G] aux dépens.

Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces dispositions.

En effet, il résulte des éléments versés à la procédure que l'employeur démontre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le salarié, qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de l'association.

En outre, l'employeur établit, notamment par la production des attestations de Monsieur [C] et de Monsieur [R], salariés de l'association aux postes respectifs de soigneur animalier et de régisseur, ancien soigneur animalier, que le poste de soigneur de chiens ou de chats implique, pour les deux espèces animales, le port fréquent de charges supérieures à 10 kilogrammes de par le port des animaux, de sacs d'alimentation ou de litières, ce qui est incompatible avec les restrictions préconisées par le médecin du travail.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] de ses demandes indemnitaires subséquentes.

En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Monsieur [M] [G], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne Monsieur [M] [G] au paiement des dépens en cause d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier Le Président

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01321
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.01321 ?
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