14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOXV
Association UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY D E DOME
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[V] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 septembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00518
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY D E DOME prise en la personne de son Président en exercice agissant es qualité.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [L], née le 11 août 1989, a été embauchée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME le 1er décembre 2016 en qualité de monitrice de secourisme dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la présente relation contractuelle est celle des organismes de formation.
Le 15 juillet 2019, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [L], laquelle prévoyait un terme contractuel fixé au 23 août suivant.
Par requête en date du 4 novembre 2019, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir le remboursement d'un don effectué auprès de l'employeur, l'indemnisation du préjudice subi à raison du retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi ainsi qu'à raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 9 décembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020 (audience 8 juin 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND:
- condamne l'UDSP du PUY-DE-DOME prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [V] [L] la somme de 6.370 euros au titre de l'indemnité liée au préjudice résultant de la clause de non-concurrence illicite ;
- se déclare incompétent rationae materiae pour juger de la demande de Madame [V] [L] de remboursement de 1.100 euros auprès de l'UDSP du PUY-DE-DOME ;
- déboute Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
- condamne l'UDSP du PUY-DE-DOME à payer à Madame [V] [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'UDSP du PUY-DE-DOME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2020, l'UDSP du PUY-DE-DOME a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 16 septembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2021 par l'UDSP du PUY-DE-DOME,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 avril 2021 par Madame [V] [L],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME demande à la cour de :
- Confirmant le jugement entrepris :
- juger irrecevable la demande formulée par la salariée au titre du remboursement de la somme de 1.100 euros correspondant à un don effectué pour les orphelins de la structure et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
- Réformant le jugement entrepris :
- constater l'absence de préjudice démontré par Madame [L] résultant de l'existence de la clause de non-concurrence figurant à l'article 9 du contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, fixer à un euro le préjudice subi par la salariée du fait de l'existence de la clause de non-concurrence ;
- à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme allouée à la salariée au titre du préjudice alléguée du fait de l'existence de la clause de non-concurrence ;
- en tout état de cause, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME expose tout d'abord que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 23 août 2019 conformément aux dispositions de l'acte de rupture conventionnelle régularisé entre les parties, que les documents de fin de contrat ont été établis en fin de période de paie, soit le 30 août suivant puis immédiatement adressés à Madame [L], lesquels ont été reçus par elle rapidement, sans qu'aucune faute ne puisse de la sorte lui être imputée. Elle conclut de la sorte au débouté de la salariée s'agissant de la demande indemnitaire qu'elle formule au titre d'un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat dont il est démontré qu'il n'est pas matériellement établi. Elle relève en tout état de cause l'absence de tout préjudice qui serait objectivé par la salariée.
S'agissant ensuite de la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat de travail de la salariée, elle en rappelle tout d'abord les termes, à savoir : 'En raison de la nature des fonctions exercées par Madame [L], à la fin du présent contrat ou en cas de rupture anticipée, à quelque époque que ce soit, pour quelque cause que ce soit, Madame [L] [V] s'interdit de s'intéresser pendant deux ans à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise susceptible de concurrence en tout ou partie l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME au sein de laquelle elle a été amenée à intervenir et à en utiliser le fichier de sa clientèle'.
Elle ne conteste pas à cet égard l'absence de toute contrepartie financière qui serait instituée, ni même que celle-ci est exigée à titre de validité de l'acte, mais fait valoir que le montant indemnitaire sollicité par la salariée est manifestement disproportionné. Elle conclut à titre principal à son débouté en l'absence de toute démonstration de l'existence d'un préjudice et, à titre subsidiaire, à la diminution de son quantum.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser le préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence sauf à voir porter à la somme de 10.556,22 euros son montant ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- se déclarer compétente ratione materiae et condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.100 euros en remboursement du prétendu don, dont le versement a été exigé par l'employeur en contrepartie de l'acceptation de la rupture conventionnelle ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 520 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [L] explique tout d'abord avoir été contrainte de réaliser un don d'un montant de 1.100 euros en faveur de l'USDP63 en contrepartie de son acceptation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, une telle somme ayant compensé la majeure partie du montant de l'indemnité spécifique de rupture alors même que celle-ci a caractère d'ordre public, étant contestée de la sorte l'existence d'une quelconque intention libérale. Elle en déduit que la juridiction prud'homale est compétente matériellement pour connaître de sa demande de restitution dudit don.
Elle soutient ensuite que la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail est illicite en l'absence de toute contrepartie financière, ce que ne conteste au demeurant pas l'employeur. Elle indique avoir subi un préjudice dès lors qu'à raison de ladite clause, elle a été contrainte de renoncer à son projet de création d'entreprise dans le domaine de la formation au secourisme dans le PUY-DE-DOME et qu'elle a été contrainte de le délocaliser dans la LOZERE alors même que sa famille réside dans le premier département.
Elle considère enfin que l'employeur lui a remis tardivement l'attestation Pôle Emploi. Elle explique que la rupture du contrat de travail a été effective le 23 août 2019 mais que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis que le 5 septembre suivant par lettre simple alors même qu'ils ont un caractère quérable impliquant qu'ils soient remis avec davantage de célérité au salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de restitution d'un don -
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail:
'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'
Madame [L] explique avoir été contrainte de réaliser un don d'un montant de 1.100 euros en faveur de l'USDP63 en contrepartie de son acceptation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, une telle somme ayant compensé la majeure partie du montant de l'indemnité spécifique de rupture alors même que celle-ci a caractère d'ordre public, étant contestée de la sorte l'existence d'une quelconque intention libérale. Elle en déduit que la juridiction prud'homale est compétente matériellement pour connaître de sa demande de restitution dudit don.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME nie avoir contraint la salariée à verser un don en sa faveur dans le cadre de la rupture contractuelle. Elle excipe en outre de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour trancher ledit litige.
En l'espèce, force est de constater, à l'instar des premiers juges, que Madame [L] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'objectifier sa prétention liant le don effectué en faveur de l'UDSP63 à son acceptation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il apparaît ainsi que le versement du don à la commission des orphelins des pompiers du PUY-DE-DOME n'entre pas dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de Madame [L].
Il convient dès lors, sur ce fondement, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae pour juger de la demande de Madame [V] [L] de remboursement de 1.100 euros auprès de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME.
- Sur la clause de non-concurrence -
Après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe une entière liberté d'exercer toute activité même concurrente de celle de son ex-employeur, sous réserve de ne pas en user de manière déloyale.
L'exercice de cette liberté est toutefois entravé ou différé si l'intéressé est soumis à une clause de non-concurrence qui a pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Pour ne pas faire échec à la liberté du travail, l'obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps (durée d'application), dans l'espace (zone géographique) et quant à la nature des activités visées.
La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail. À défaut, celle prévue par la convention collective s'applique si le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence se référant expressément à cet accord collectif.
La clause de non-concurrence ne comportant pas le versement d'une indemnité ou fixant une contrepartie financière dérisoire est illicite et donc inapplicable. Le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération pour apprécier le caractère dérisoire ou non de l'indemnité le montant qu'il était prévu de verser après la rupture et non une contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail.
En principe, une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions de validité est nulle. Cette nullité de la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, même s'il a participé activement à la rédaction de la clause de non-concurrence.
En cas d'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence peut être déclarée inopposable au salarié par le juge des référés dans l'attente de son annulation qui relève de la seule compétence des juges du fond.
L'annulation de la clause de non-concurrence ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi qui est apprécié et évalué souverainement par les juges du fond.
S'agissant de la clause de non-concurrence prévue à l'article 9 du contrat de travail de la salariée, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME ne conteste pas l'absence de toute contrepartie financière qui serait instituée, ni même que celle-ci est exigée à titre de validité de l'acte, mais fait valoir que le montant indemnitaire sollicité par la salariée est manifestement disproportionné. Elle conclut à titre principal à son débouté en l'absence de toute démonstration de l'existence d'un préjudice et, à titre subsidiaire, à la diminution de son quantum.
Madame [L] soutient que la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail est illicite en l'absence de toute contrepartie financière, ce que ne conteste au demeurant pas l'employeur. Elle indique avoir subi un préjudice dès lors qu'à raison de ladite clause, elle a été contrainte de renoncer à son projet de création d'entreprise dans le domaine de la formation au secourisme dans le PUY-DE-DOME et qu'elle a été contrainte de le délocaliser dans la LOZERE alors même que sa famille réside dans le premier département.
En l'espèce, il ressort de l'article 9 du contrat de travail de la salariée que: 'en raison de la nature des fonctions exercées par Madame [L], à la fin du présent contrat ou en cas de rupture anticipée, à quelque époque que ce soit, pour quelque cause que ce soit, Madame [L] [V] s'interdit de s'intéresser pendant deux ans à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise susceptible de concurrence en tout ou partie l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME au sein de laquelle elle a été amenée à intervenir et à en utiliser le fichier de sa clientèle'.
Il est constant, et au demeurant non contesté par l'employeur, que cette clause de non-concurrence d'une durée de 2 ans est illicite dans la mesure où aucune contrepartie financière n'est prévue en faveur de la salariée.
Au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Madame [L] était âgée de 30 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 2 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.759,37 euros.
Madame [L] justifie en outre s'être installée professionnellement dans le département de la LOZERE suite à la rupture de son contrat de travail pour respecter ladite clause de non-concurrence, ceci alors que sa famille était implantée dans le département du PUY-DE-DOME.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement évalué les circonstances de la cause ainsi que les droits et obligations des parties en condamnant
l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME à payer à Madame [V] [L] la somme de 6.370 euros au titre de l'indemnité liée au préjudice résultant de la clause de non-concurrence illicite.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat -
L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME expose que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 23 août 2019 conformément aux dispositions de l'acte de rupture conventionnelle régularisé entre les parties, que les documents de fin de contrat ont été établis en fin de période de paie, soit le 30 août suivant puis immédiatement adressés à Madame [L], lesquels ont été reçus par elle rapidement, sans qu'aucune faute ne puisse de la sorte lui être imputée. Elle conclut de la sorte au débouté de la salariée s'agissant de la demande indemnitaire qu'elle formule au titre d'un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat dont il est démontré qu'il n'est pas matériellement établi. Elle relève en tout état de cause l'absence de tout préjudice qui serait objectivé par la salariée.
Madame [L] considère que l'employeur lui a remis tardivement l'attestation Pôle Emploi. Elle explique que la rupture du contrat de travail a été effective le 23 août 2019 mais que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis que le 5 septembre suivant par lettre simple alors même qu'ils ont un caractère quérable impliquant qu'ils soient remis avec davantage de célérité au salarié.
En l'espèce, il est constant que l'employeur a remis à la salariée son attestation Pôle Emploi le 5 septembre 2019 et l'a transmise à Pôle Emploi le 31 août 2019.
La salariée a bénéficié du versement de son solde pour tout compte d'un montant de 2.423,09 euros le 31 août 2019, cette somme figurant sur son bulletin de salaire.
Il apparaît ainsi que l'employeur a effectué les diligences nécessaires auprès de la salariée, dans la mesure où cette dernière avait la capacité de s'inscrire à Pôle Emploi dès le 31 août 2019 et où elle n'a subi aucun préjudice financier puisqu'elle a bénéficié du versement du solde pour tout compte à cette même date.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il convient de condamner l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME à payer à Madame [V] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME, qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME à payer à Madame [V] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU PUY-DE-DOME au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN