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14/02/2023 | FRANCE | N°20/01276

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, 20/01276


14 FEVRIER 2023



Arrêt n°

FD/NB/NS



Dossier N° RG 20/01276 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOUN



S.A.S. OLYS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège



/



[E] [S]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 08 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00367

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Co

ur d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NO...

14 FEVRIER 2023

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01276 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOUN

S.A.S. OLYS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

/

[E] [S]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 08 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00367

Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. OLYS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocat constitué et par la SCP AGUERRA, Avocat plaidant

APPELANT

ET :

M. [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me TRIOLAIRE, avocat plaidant suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocat constitué

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [S], né le 4 août 1981, a été embauché le 14 mars 2016 par la société FBX SYSTEME en qualité de commercial suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

La société FBX SYSTEME a été rachetée par la société OLYS (enseigne BIMP INFORMATIQUE) au sein de laquelle le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à compter du 1er janvier 2017.

Par courrier daté du 15 novembre 2018, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant.

Par courrier daté du 5 décembre 2018, la SASU OLYS a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 octobre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 septembre 2020 (audience du 2 juin 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit et jugé les demandes formulées par M. [E] [S] recevables et en partie bien fondées ;

- dit et jugé que le licenciement de M. [E] [S] est abusif car il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamné la SAS OLYS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [E] [S] les sommes suivantes :

- 7 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;

- ordonné le remboursement par la SAS OLYS à Pôle Emploi, des sommes versées à M. [E] [S] au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du prononcé du présent jugement dans la limite d'une durée de un mois au maximum ;

- condamné la société OLYS aux éventuels entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 6 octobre 2020, la société OLYS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 10 septembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 avril 2021 par la SASU OLYS,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 janvier 2021 par M. [S],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la SASU OLYS conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance.

A titre subsidiaire :

- au visa des dispositions de l'article L. 1235-3, retenir la somme de 6.290 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à la somme de 7.000 euros s'agissant de l'indemnisation du licenciement abusif dont il a été victime et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SASU OLYS à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- condamner la SASU OLYS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la rupture du contrat de travail -

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle se distingue de la faute.

Contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels, avant l'application de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la lettre de licenciement devait être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée.

Si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, cela ne dispense pas l'employeur de justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en établissant des faits objectifs, précis et vérifiables s'agissant de l'incompétence alléguée comme motif de la rupture du contrat de travail. Dans le cadre d'un licenciement, le grief d'insuffisance professionnelle ne peut être fondé sur une appréciation purement subjective de l'employeur mais doit reposer sur des éléments concrets.

Entrent notamment en compte dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle : la qualification professionnelle du salarié, l'ancienneté dans le service, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures, le temps laissé au salarié pour s'adapter à un nouveau travail ou poste, les moyens et aides apportés par l'employeur, les alertes, mises en garde ou recadrages notifiés etc.

Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que le salarié se soit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif.

Les objectifs fixés par l'employeur doivent être clairs et réalisables mais il n'est pas nécessaire que le salarié les accepte, explicitement ou implicitement, car l'employeur peut définir unilatéralement les objectifs fixés au salarié, sauf clause contractuelle ou disposition conventionnelle contraire, notamment prévoyant un accord des parties.

Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle, conventionnelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et en avoir eu connaissance en début d'exercice. L'employeur doit laisser au salarié le temps nécessaire pour atteindre les résultats fixés et l'alerter ou le mettre en garde préalablement quant à la nécessité de réaliser les objectifs.

Le licenciement pour insuffisance de résultats est sans cause réelle et sérieuse lorsque cette insuffisance n'est pas imputable au salarié mais due à un manquement de l'employeur ou à la situation du marché.

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. Un employeur ne peut donc licencier un salarié en application d'une clause contractuelle prévoyant que la non-réalisation de l'objectif fixé, pendant un certain temps, pourra être considéré comme un motif de rupture du contrat de travail. Il appartient au seul juge d'apprécier l'existence d'une insuffisance professionnelle et si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La SASU OLYS expose que Monsieur [S] exerçait les fonctions de commercial, niveau A5 de la convention collective, lequel 'répond à la définition du commercial et à la maîtrise de l'ensemble des produits et services ou techniques de vente'. Elle ajoute que le salarié disposait d'une expérience significative à ce poste de travail, qu'il a bénéficié en outre en 2017 d'une formation certifiante. Elle précise enfin que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément qu'il percevrait une rémunération variable basée sur des objectifs, et que les avenants ayant déterminé les objectifs des années 2017 et 2018 ont été signés par l'intimé.

Elle fait valoir que les relations commerciales de Monsieur [S] sont demeurées parmi les plus basses de l'ensemble des autres commerciaux de l'entreprise, avec respectivement 66.259 euros de marge brute cumulée en 2017 et 52.728 euros en 2018, alors même qu'il lui était fixé un objectif annuel de 80.000 euros et qu'il bénéficiait d'un territoire commercial particulièrement favorable. Elle considère qu'est de la sorte établie l'insuffisance professionnelle du salarié.

Elle reproche ensuite à Monsieur [S] d'avoir adopté, à plusieurs reprises, un comportement non professionnel et non collaboratif à l'égard de collègues et/ou de clients, lequel a induit des tensions contraires aux intérêts de l'entreprise et des réalisations commerciales objectivement insuffisantes.

Elle conclut de la sorte au bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié au salarié ainsi qu'à son débouté subséquent des demandes indemnitaires qu'il formule de ce chef.

Monsieur [S] répond tout d'abord, concernant l'insuffisance de résultat qui lui est imputée par l'employeur, qu'il n'avait aucun objectif chiffré contrairement à ce qu'indique l'appelante en évoquant un objectif fixé à 80.000 euros de marge brute annuelle et à ce qui était prévu par l'article 5 de son contrat de travail, lequel prévoyait qu'il percevrait une rémunération variable basée sur des objectifs et que cette rémunération ferait l'objet d'un plan de commissionnement en annexe, revu chaque année après accord de l'employeur. Il ajoute que le seuil de 80.000 euros évoqué par l'employeur ne sert qu'à la détermination du niveau de commission (7% ou 10%).

Il conteste ensuite l'insuffisance des réalisations commerciales depuis l'année 2017 dont excipe l'employeur et indique avoir réalisé un chiffre d'affaires significatif, que celui-ci a progressé les mois précédant son licenciement et qu'aucun infléchissement dans les ventes, contemporain à la mesure de licenciement, n'est matériellement établi par l'employeur, et ce alors même qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des moyens utiles à une réalisation optimale de sa prestation de travail.

Il conteste par ailleurs la pertinence des comparaisons effectuées par celui-ci avec d'autres commerciaux de l'entreprise, étant souligné la sélectivité de ce choix.

S'agissant ensuite du second grief de licenciement qui lui est opposé, à savoir son comportement prétendument agressif envers sa hiérarchie et les clients de l'entreprise, il conteste d'une part l'ensemble des accusations ainsi portées à son encontre et, d'autre part, relève l'absence de toute production par l'employeur d'élément susceptible d'objectiver ses allégations. Il précise n'avoir jamais fait l'objet de grief ou sanction antérieurement.

Il conclut ainsi à l'absence de bien fondé de son licenciement et sollicite l'indemnisation afférente.

En l'espèce, Monsieur [E] [S], né le 4 août 1981, a été embauché le 14 mars 2016 par la société FBX SYSTEME en qualité de commercial suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

La société FBX SYSTEME a été rachetée par la société OLYS (enseigne BIMP INFORMATIQUE) au sein de laquelle le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à compter du 1er janvier 2017.

Par courrier daté du 15 novembre 2018, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant.

Par courrier daté du 5 décembre 2018, la SASU OLYS a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le courrier de notification est libellé de la sorte:

'1/ Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de Commercial le 14/03/2016.

Ce poste implique une réalisation d'objectifs, notamment l'atteinte d'un niveau défini de marge

brute annuelle de 80 000 euros, limite à partir de laquelle vous avez un accroissement de commissions.

Or, nous avons constaté que votre marge brute est d'environ 42 000 euros sur les dix premiers

mois de cette année calendaire 2018. Nous vous rappelons que la marge brute ne tient pas compte du coût des techniciens qui interviennent sur les installations de vos clients. Ce qui est

très insuffisant au regard de ce que nous attendons en termes de résultats.

En effet, la marge que vous réalisez est nettement inférieure à la moyenne des objectifs atteints

par les autres commerciaux de Bimp qui sur la même période se situe à 120 000 euros et ce malgré l'arrivée d'un nouveau manager pour vous coacher et vous accompagner à l'atteinte de

ces objectifs depuis Septembre 2017.

En effet nous n'avons constaté aucune amélioration notoire, malgré des plans d'actions de la

part de votre manager, votre taux de transformation de projets en affaires conclues reste très

faible.

La faiblesse de vos résultats nous apparaît d'autant plus flagrante malgré le fait que vous êtes

sur un secteur ou le potentiel est avéré (résultats de la société FBX que nous avons racheté sur

ce secteur avant votre arrivée) ou le vivier d'anciens clients existants de FBX est très fort et le

nombre de prospects est élevé au regard du secteur géographique que vous couvrez.

Le fait que BIMP soit le seul distributeur agréé « Apple Premium Reseler » dans la région et

qu'il n'y ait pas non plus d'Apple store en concurrence directe aurait dû vous permettre de

réaliser de bien meilleures performances.

Votre insuffisance de résultats est clairement établie tant en comparaison de la performance moyenne réalisée par les autres Commerciaux de la Société que celle de votre nouveau

manager, Monsieur [B] [G] qui a récemment rejoint la société. En effet, ce dernier a

réalisé sur les 10 derniers mois près de 80 000 euros de marge sur le même territoire soit près

du double de votre marge.

Par ces motifs, nous ne pouvons que constater que votre performance est insuffisante sur le plan économique, et que vous n'êtes pas en mesure de réaliser une marge suffisante et cela sur deux années consécutives (40 303 euros de marge sur les 10 premiers mois 2017, 42 681 euros de marge sur les 10 premiers mois 2018).

Nous avons également constaté que vous adoptez un comportement parfois agressif avec vos pairs et certains clients entraînant des tensions qui portent atteinte aux intérêts de notre

Société.

En effet nous avons eu de nombreux retours de nos clients et de vos pairs attestant de votre comportement agressif à leur égard.

Votre comportement génère de vives tensions au sein de l'entreprise, et aussi plusieurs

collaborateurs déplorent le fait de ne pas pouvoir travailler sereinement avec vous.

Il en est aussi de même avec certains clients qui se plaignent de votre comportement agressif envers eux et cela peut être mis en en lien avec votre insuffisance de résultats.

Nous ne pouvons accepter que cette situation perdure au détriment de l'intérêt de notre société.

La date à laquelle cette lettre vous sera présentée marquera le début de votre préavis d'une durée de 2 mois et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de fin de contrat.

Nous vous dispensons, par ailleurs, de l'exécution de ce préavis qui vous sera intégralement payé

aux échéances habituelles.

Nous vous informons qu'en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, dès lors que votre situation ouvre droit à une période de chômage indemnisé, du maintien à titre gratuit de la garantie prévoyance et mutuelle en vigueur dans l'entreprise, ce pour la durée d'indemnisation à l'assurance chômage dans la limite de douze mois soit, en ce qui vous concerne, d'une durée de 12 mois calculés en mois entiers.

Le maintien des garanties débute le lendemain du jour de la cessation effective du contrat de travail.

Vous bénéficierez :

-

D'une indemnité de licenciement

-

D'une indemnité compensatrice de congés payés

-

D'une indemnité compensatrice de préavis

Nous renonçons, le cas échéant, à l'application de toute clause contractuelle de non-concurrence.

En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée.

A l'issue de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi. Nous vous demandons de nous rapporter dans les plus brefs délais le matériel de la société en votre possession (badge d'accès, ordinateur portable, téléphone portable, véhicule de service en votre possession et appartenant à la société). ».

Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l'employeur reproche au salarié deux griefs d'insuffisance professionnelle: le non-respect des objectifs fixés par l'employeur ainsi qu'un comportement parfois agressif avec ses pairs et certains clients.

- Sur le non-respect des objectifs -

S'agissant de ce premier motif de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur reproche à Monsieur [S] de ne pas avoir réalisé l'objectif de 80.000 euros de marge brute malgré tous les moyens mis en place pour lui permettre de l'atteindre.

Aux termes de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [S], ce dernier reçoit en partie 'une rémunération variable basée sur des objectifs. Cette rémunération fera l'objet d'un plan de commissionnement en annexe, revu chaque année après accord de l'employé'.

En ce qui concerne les modalités de rémunération pour l'année 2018, l'avenant du 1er février 2018 prévoit les modalités de calcul des commissions suivantes:

- en deçà de 80.000 euros de marge brute réalisée par Monsieur [S], la commission accordée est de 7% ;

- au-delà de 80.000 euros de marge brute réalisée par Monsieur [S], la commission accordée est de 10%.

Il résulte ainsi de ces éléments qu'aucun objectif d'atteinte d'une marge brute annuelle de 80.000 euros n'a été clairement fixé au salarié, l'avenant du 1er février 2018 instaurant en réalité un seuil de 80.000 euros de marge brute permettant le passage d'une commission de 7% à 10% sur la marge brute en fonction des résultats obtenus.

L'employeur allègue également que les réalisations commerciales du salarié étaient insuffisantes depuis 2017.

Cependant, la société ne justifie pas de la pertinence des comparaisons évoquées entre les différents commerciaux puisqu'elle ne fait jamais état des résultats de la totalité des commerciaux de la structure, ni référence aux secteurs géographiques et aux types de clientèle attribués à chacun.

Le salarié établit par ailleurs que les secteurs d'activité des commerciaux avaient fait l'objet d'une nouvelle répartition fin 2017, ce qui pouvait être de nature à modifier les résultats ainsi obtenus par chacun, et du fait qu'il n'a bénéficié d'aucun soutien ou accompagnement en interne dans la réalisation de ses missions, les éléments fournis par l'employeur ne permettant pas de le contredire sur ce point.

Enfin, il est constant que l'employeur n'a jamais informé, alerté ou mis en garde le salarié quant à la nécessité de réaliser un objectif avant de procéder au licenciement, alors que l'objectif en question ne lui a jamais été clairement fixé aux termes de son contrat de travail et de ses avenants, lesquels ne portent que le montant de la commission accordée au salarié en fonction de ses résultats.

Ainsi, il convient de considérer que le premier manquement de non-réalisation des objectifs n'est pas établi.

- Sur le comportement agressif avec ses pairs et certains clients -

Si l'employeur allègue d'un comportement agressif du salarié envers ses pairs et ses clients, force est de constater que les éléments fournis en ce sens sont peu probants.

En effet, l'employeur verse aux débats deux courriels provenant de personnes internes à la structure qui indiquent que deux clients ne souhaitent plus travailler avec Monsieur [S] sans que ces courriels fassent état d'éléments provenant directement des clients en question.

L'employeur produit également une attestation établie par Monsieur [Y], responsable technique, qui rapporte l'existence d'un différend au sujet de l'organisation d'une formation mais sans qu'un comportement plus particulièrement vexatoire ou agressif soit évoqué de la part de Monsieur [S] en raison de ce différend.

De son côté, Monsieur [S] produit de nombreuses attestations de la part de clients ou de collègues de travail dont il ressort que ces derniers étaient satisfaits des relations de travail ou commerciales entretenues avec le salarié.

En conséquence, le deuxième manquement n'étant pas davantage établi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [E] [S] est abusif car il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -

Au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] [S] était âgé de 37 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.892 euros.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans ses dispositions applicables au moment du litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que le salarié bénéficie d'une ancienneté, en années complètes, de 2 ans, celui-ci peut prétendre à une indemnité de 3,5 mois de salaire brut.

Au vu des principes de droit susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS OLYS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau, de condamner la SAS OLYS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens -

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.

En équité, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SAS OLYS sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS OLYS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau, condamne la SAS OLYS à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la SAS OLYS au paiement des dépens en cause d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01276
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.01276 ?
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