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07/02/2023 | FRANCE | N°21/02143

France | France, Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 07 février 2023, 21/02143


COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile







ARRET N° 50

DU : 07 février 2023



AFFAIRE N° : N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV76

FB/RG



ARRÊT RENDU LE SEPT FEVRIER 2023



ENTRE :



Monsieur [I] [E]

né le 23 Octobre 1972 à [Localité 5] (Illinois)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2021/009863 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)



APPELANT



ET :



Monsieur [H] [F]

né le 29 Décembre 1973 à [Localité ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 50

DU : 07 février 2023

AFFAIRE N° : N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV76

FB/RG

ARRÊT RENDU LE SEPT FEVRIER 2023

ENTRE :

Monsieur [I] [E]

né le 23 Octobre 1972 à [Localité 5] (Illinois)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009863 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

Monsieur [H] [F]

né le 29 Décembre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [S] [U]

PV signification de la déclaration d'appel et des conclusions remis le 25 novembre 2021 à étude

née le 23 Septembre 1991 à [Localité 7] (USA)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

Monsieur [G] [F] enfant mineur représenté par son père Monsieur [H] [F]

PV de signification de la déclaration d'appel et des conclusions remis à étude le 25 novembre 2021

né le 22 Avril 2015 à [Localité 6]

Chez M. [H] [F], [Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01899

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par Madame Florence BREYSSE, avocat général.

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 03 janvier 2023

Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 07 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Du mariage entre Madame [U] et Monsieur [F] est issu :

- [G] né le 22 avril 2015 ;

Considérant qu'il est le père biologique de l'enfant, Monsieur [Y] a fait citer Monsieur [F] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de contestation de paternité de l'enfant [G].

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, Madame [U] ne s'étant pas constituée, le tribunal a dit que l'action était prescrite et a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts.

Monsieur [F] a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021.

La déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [Y] ont été signifiées à Monsieur [F], Madame [U] et [G] [F] par actes d'huissier de justice signifiés le 25 novembre 2021 à étude.

Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2021, Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement et de voir :

- dire et juger recevable son action ;

au fond,

- dire et juger que Monsieur [F] n'est pas le père de l'enfant,

- prononcer l'annulation rétroactive du lien de filiation entre Monsieur [F] et l'enfant ;

- dire et juger qu'il est le père de l'enfant ;

- dire et juger que le nom de l'enfant sera désormais [Y] et qu'il exercera exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, que la résidence de ce dernier sera fixée à son domicile, que le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l'état civil;

avant-dire droit,

- lui donner acte qu'il se prêtera à toutes mesures d'instruction et, notamment, à une expertise biologique ;

- ordonner une expertise par empreintes génétiques ;

- donner acte qu'il communiquera les pièces au procureur de la république à première demande ;

en tout état de cause,

-débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement déféré.

Madame [U] ne s'est pas constituée ni personne pour elle. Il en est de même pour l'enfant [G] [F].

Le ministère public s'en est remis à justice le 21 novembre 2022.

SUR CE,

Sur la désignation d'un administrateur ad hoc

Il convient de rappeler que l'action en contestation de paternité doit être, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée mais, également, contre l'enfant.

Un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant n'a pas été désigné alors que le père n'a pas indiqué le représenter en sa qualité d'administrateur légal. En tout état de cause, les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de son père, Monsieur [F].

Dans ces conditions, il convient d'ordonner d'office la désignation d'un administrateur ad-hoc pour représenter l'enfant dans le cadre de la présente action en application de l'article 383 du code civil.

Sur la fin de non recevoir relative à la forclusion de l'action en application de l'article 333 alinéa 2 du code civil

Monsieur [F] fait valoir que le tribunal a soulevé d'office la prescription fondée sur l'article 333 du code civil sans soumettre ce moyen de procédure au débat contradictoire. Pour sa part, il soutient que l'action n'est pas prescrite en application de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 qui prévoit que la prescription est interrompue par la demande d'aide juridictionnelle.

Il convient de constater que le tribunal de 1ère instance a soulevé, d'office, la prescription de 5 ans et la forclusion de la même durée sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l'article 333 du code civil, observant que l'enfant est né le 22 avril 2015 et que l'action a été engagée le 24 avril 2015.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Tel est le cas du délai de forclusion qui est d'ordre public.

Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a soulevé la fin de non-recevoir fondée sur l'article 333 al 2 du code civil.

En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que toutes les parties et, notamment, l'enfant puissent faire valoir leurs observations sur cette exception de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt rendu par DEFAUT, avant-dire droit, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022;

AVANT DIRE DROIT,

DESIGNE Madame [W] [V] (demeurant [Adresse 2]) en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant dans le cadre de la présente instance ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du mercredi 22 mars 2023 à 9 heures ;

INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 333 alinéa 2 du code civil ;

RESERVE les dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02143
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.02143 ?
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