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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00753

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 07 février 2023, 21/00753


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 07 février 2023

N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSIY

-PV- Arrêt n° 66



[V] [L] / [G] [L], [B] [L]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00442



Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Dani

el ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [V]...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 07 février 2023

N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSIY

-PV- Arrêt n° 66

[V] [L] / [G] [L], [B] [L]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00442

Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [L]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Maître Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Cécile BIDEAU- CAYRE, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [G] [L]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

Mme [B] [L]

(bénériciaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008672 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 février 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [L] est décédé le 21 mars 2010 à [Localité 11] (Haute-Loire), laissant pour lui succéder ses trois filles : Mme [B] [L], Mme [G] [L] et Mme [V] [L], légataires de cette succession à hauteur respectivement de 25 %, de 37,5 % et de 37,5 % en application d'un testament olographe établi le 14 décembre 2009. Sa succession a été ouverte par jugement du 22 juillet 2014 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, ayant par ailleurs ordonné une mesure d'expertise sur la valeur d'un tènement immobilier cadastré section G numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et situé au lieu-dit Les Margots sur le territoire de la commune d'[Localité 11] (Haute-Loire).

Cette mesure d'expertise a été confiée à M. [T] [K], expert en estimation de biens près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 19 mars 2015, évaluant cet immeuble à la somme de 270.000 € et proposant la fixation de la valeur de mise en licitation à la somme de 190.000 €.

Saisi par assignation du 24 avril 2018 de Mme [B] [L], le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-18/00442 rendu le 31 décembre 2020 :

- au visa de l'article 815-5 du Code civil, débouté Mme [G] [L] et Mme [V] [L] de leurs demandes tendant à l'autorisation de mise en vente de l'immeuble susmentionné en régularisant tous mandats auprès de professionnels spécialisés en matière immobilière, moyennant l'offre de prix de 275.000 € avec possibilité le cas échéant de descendre jusqu'à l'offre de prix de 190.000 €, et à défaut, au-delà d'un délai de deux ans, de procéder à la vente de ce bien par licitation moyennant la mise à prix de 220.000 €, en commettant Me [B] [C] ou Me Christelle Dursac, avocats au barreau du Puy-en-Velay, pour rédiger le cahier des conditions de vente avec désignation d'un huissier de justice pour établir un procès-verbal de description et procéder aux visites de l'immeuble licité ;

- débouté Mme [G] [L] et Mme [V] [L] de leurs demandes de condamnation de Mme [B] [L] à leur payer chacune la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;

- [dans les motifs] débouté Mme [B] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 € en allégation de procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant réclamé à ce titre une indemnité de 3.000 € ;

- condamné Mme [G] [L] et Mme [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er avril 2021, le conseil de Mme [V] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de la mise en vente du bien immobilier litigieux et de l'ensemble de ses réclamations pécuniaires.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, Mme [V] [L] a demandé de :

' au visa des articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;

' l'autoriser à mettre en vente le bien immobilier susmentionné, conjointement avec sa s'ur Mme [G] [L], dans les conditions suivantes :

* offre de prix de départ de 275.000 € avec possibilité de baisse jusqu'à la somme plancher de 190.000 € ;

* autorisation de régulariser tous mandats auprès de professionnels spécialisés en matière de vente immobilière ;

* autorisation de valider toutes propositions d'achat dans les conditions de prix susmentionnées ;

* autorisation d'engager de nouveaux frais de paysagiste ou tous autres frais d'entretien si nécessaire ;

' ordonner en vue du partage la vente sur licitation de ce tènement immobilier aux enchères publiques auprès du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, avec mise à prix de 220.000 € et facultés de baisse à 200.000 € puis à 180.000 € séance tenante sans nouvelle publicité, le cahier des charges devant être établi par Me Christelle Dursac, Avocat au barreau du Puy-en-Velay, ou tout avocat qu'elle pourra se substituer, avec désignation d'un huissier de justice pour établir un procès-verbal de description et procéder aux visites de l'immeuble licité ;

' concernant l'obligation de publication de l'attestation immobilière, ordonner le cas échéant que celle-ci soit signée par Mme [G] [L] et Mme [B] [L], outre demande de condamnation « [desdites] héritières à régler les sommes y afférentes » ;

' condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la vente et à la signature de l'attestation immobilière ;

' condamner Mme [B] [L] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la dispenser du remboursement total des frais exposés par l'État en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en raison de la nature successorale du litige ;

' condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022, Mme [G] [L] a demandé de :

' au visa de l'article 815-5 du Code civil ;

' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

' autoriser la mise en vente du tènement immobilier litigieux dans des conditions en tous points conformes à celles précédemment énoncées dans les conclusions d'appelant de Mme [V] [L], avec demande de désignation également de Me Isabelle Labarthe-Lenhof, avocat au barreau du Puy-en-Velay, pour procéder à la rédaction du cahier des charges ;

' condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la succession ;

' condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' dire en tant que de besoin que l'attestation immobilière devra être régularisée à la charge de la succession préalablement à la mise en vente du bien ;

' condamner Mme [B] [L] à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner tous contestants aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, Mme [B] [L] a demandé de :

' au visa de l'article 815-5 du Code civil, de l'article 59 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 52-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et des articles 29 et 30 du décret n° 52-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de rejet des prétentions de Mme [G] [L] et Mme [B] [L] ;

' réformer ce même jugement en ses dispositions de rejet de ses réclamations pécuniaires à l'encontre de Mme [G] [L] et Mme [B] [L] ;

' condamner Mme [V] [L] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' condamner Mme [V] [L] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [G] [L] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 28 novembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, prorogée au 7 février 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les incidents

Par message communiqué le 21 novembre 2022 par le RPVA, le conseil de Mme [G] [L] demande de rejeter des débats, pour atteinte au principe du contradictoire, les dernières conclusions d'intimé du 16 novembre 2022 de Mme [B] [L], celles-ci ayant été communiquées un jour avant la date du 17 novembre 2022 de la clôture des débats. Par message communiqué le 24 novembre 2022 par le RPVA, le conseil de Mme [V] [L] présente la même demande.

Il y a lieu d'abord d'ordonner la jonction au fond de ces deux incidents.

Il convient ensuite de considérer à ce sujet que les conseils respectifs de Mme [G] [L] et de Mme [V] [L] ont disposé d'un temps suffisant, - entre la date du 16 novembre 2022 de communication des dernières conclusions d'intimé de Mme [V] [L] et la date du 17 novembre 2022 de l'audience physique de mise en état au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée -, non pas pour prendre connaissance de cette nouvelle mouture des conclusions de l'appelant, mais pour demander utilement, ainsi qu'il est de pratique usuelle et ordinaire à la 1ère Chambre civile, un différé du prononcé de l'ordonnance de clôture avant la date d'audience collégiale prévue pour le 28 novembre 2022, soit par message communiqué par le RPVA, soit en le demandant ou le faisant demander lors de l'audience physique de mise en état du 17 novembre 2022.

Faute d'avoir accompli ces diligences, les demandes formées par les conseils respectifs de Mme [G] [L] et de Mme [V] [L] aux fins d'irrecevabilité des dernières conclusions d'intimé du 16 novembre 2022 de Mme [B] [L] seront rejetées, étant au demeurant observé que ces conclusions ne comportent que 5 pages utiles dédiées à la discussion juridique outre 2 pages utiles dédiées au dispositif des demandes.

2/ Sur la demande d'autorisation de vente

L'article 815-5 alinéas 1er et 3 du Code civil dispose qu' « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. / (') / L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. ».

De plus, l'article 29 alinéa 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière, dispose que « Dans les cas fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. » tandis que l'article 33/A de ce même décret du 4 janvier 1955 précise que « Pour les attestations notariées [les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés à] quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis. / (...) ».

Le juge de première instance a rejeté les demandes formées par Mme [G] [L] et Mme [V] [L] aux fins de mise en vente ou en licitation du bien immobilier susmentionné au motif que cette formalité l'attestation notariée prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 n'avait pas été respectée et que le jugement d'ouverture de l'opération de partage n'a pas vocation à se substituer à cette attestation immobilière.

En application des dispositions législatives et réglementaires qui précèdent, le premier juge a rejeté les demandes formées par Mme [G] [L] et Mme [V] [L] aux fins d'autorisation de mise en vente du bien indivis immobilier susmentionné au motif que cette attestation notariée, nécessaire à la mise en vente d'un bien immobilier dans le cadre d'une succession, n'avait pas été produite par les parties et que le jugement d'ouverture des opérations de partage n'avait pas vocation à se substituer à ce document.

En l'occurrence, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 29 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 que la constitution et la publication de cette attestation immobilière notariée soient un préalable à une mutation immobilière vis-à-vis de personnes en situation d'indivision successorale, ces formalités pouvant au contraire être accomplies concomitamment, voire postérieurement à la vente immobilière en lecture des dispositions précitées de l'article 33/A du décret du 4 janvier 1955. Mme [B] [L] ne précise d'ailleurs aucunement le texte législatif ou réglementaire sur lequel elle se base pour affirmer que l'établissement d'une attestation immobilière serait le préalable indispensable à la vente d'un bien dans le cadre d'une succession. Il est au demeurant indéniable que Mme [G] [L], Mme [V] [L] et Mme [B] [L] sont co-héritières et donc propriétaires indivis du bien immobilier litigieux depuis la mort de leur père M. [O] [L] survenue le 21 mars 2010, ainsi qu'en fait foi l'attestation d'hérédité délivrée le 22 octobre 2011 par Me [N] [D], notaire associé au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Ce défaut de constitution et de publication d'attestation notariée immobilière n'apparaît donc pas être un obstacle à la mise en vente du bien immobilier susmentionné dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu à l'article 815-5 du Code civil.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'attestation immobilière peut être régularisée parallèlement à toute vente et à tout moment, ne pouvant en tout cas faire obstacle aux dispositions précitées de l'article 815-5 du Code civil prévoyant de passer outre au refus de vente d'un indivisaire sur autorisation judiciaire en cas de mise en péril de l'indivision du fait du comportement de refus abusif d'un indivisaire. Toute régularisation de cette attestation immobilière à l'occasion de cette vente devra en tout cas être mise à la charge de la succession.

Il n'est pas contestable que le tènement immobilier litigieux se dégrade, faute d'entretien et d'occupation depuis plusieurs années, à compter du décès de M. [O] [L] survenu le 21 mars 2010. Il est donc dans l'intérêt de la succession de procéder à la mise en vente de ce bien dans les meilleurs délais possibles, étant constaté à ce sujet que cette mise en vente est conjointement demandée par Mme [G] [L] et Mme [V] [L] et que Mme [B] [L] n'en conteste aucunement le principe, se bornant à discuter au fond uniquement sur la question de sa valeur de revente. Il sera en conséquence fait droit au principe de mise en vente de ce bien immobilier.

L'offre de prix afférente à la mise en vente de ce bien immobilier doit être fixée à 275.000 € selon Mme [V] [L] et Mme [B] [L] et sur une fourchette entre 355.000 € et 388.000 € selon [B] [L]. Mme [V] [L] et Mme [B] [L] se fondent sur l'évaluation faite par l'expert judiciaire M. [T] [K] à hauteur de la somme de 270.000 € dans son rapport du 19 mars 2015, estimation qu'elles rehaussent à 275.000 €. De son côté, Mme [B] [L] se base sur 5 avis d'agences immobilières faisant ressortir la fourchette précitée entre 355.000 € et 388.000 € ainsi que les prix de négociation possibles de 340.000 € (à deux reprises), une fourchette entre 333.700 € et 347.300 € et une fourchette entre 340.000 € et 360.000 €.

Il convient en l'occurrence de se référer préférentiellement au rapport d'expertise judiciaire de M. [T] [K] tenant compte à la fois de la valeur du marché immobilier et d'une visite détaillée des lieux plutôt qu'aux estimations d'agences immobilières produites par Mme [V] [L] qui, d'une part ne procèdent pas d'un processus contradictoire à l'instar du rapport d'expertise judiciaire et d'autre part sont sans certitude ni transparence sur la méthodologie employée. Le prix maximum de départ sera donc fixé à la somme de 275.000 € en acception dette vendeur.

Compte tenu des contraintes du marché immobilier et des usages de négociations dans le cadre des ventes amiables, ce prix pourra être réduit jusqu'à une marge de 20 % après le 4ème mois puis jusqu'à une marge supplémentaire de 10 % après le 8ème mois. La durée de cette autorisation judiciaire sera donc de 12 mois à compter de la signification de la présente décision. Au-delà du 12ème mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter une mesure de licitation notariale ou judiciaire qu'il n'apparaît pas utile de prononcer en l'état actuel de la procédure.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de licitation judiciaire, cette solution par défaut pouvant faire l'objet d'une nouvelle demande à l'initiative de la partie la plus diligente en cas d'échec de cette tentative de vente à l'amiable. Il n'est pas davantage justifié d'autoriser de nouveaux frais de paysagiste, un acquéreur pouvant accepter en l'état la partie jardin de la maison d'habitation. Enfin si des frais particuliers d'entretien s'avéraient nécessaires dans l'urgence, il appartiendrait aux parties de s'entendre à ce sujet et à défaut à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction compétente.

Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin la signature par l'ensemble des parties de l'attestation immobilière susmentionnée, en précisant que les frais de cet acte seront assumés par l'indivision successorale.

3/ Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.

En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que Mme [V] [L] et Mme [G] [L] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mme [B] [L] se soit opposée à leurs demandes dans le cadre de la présente instance contentieuse et aient préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.

Les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [V] [L] et Mme [G] [L] à l'encontre de Mme [B] [L] en allégation de résistance abusive seront en conséquence rejetées.

Mme [G] [L] n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral particulier, au-delà de l'indiscutable sentiment de contrariété et de tracasseries résultant de la contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits. Sa demande supplémentaire de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral sera en conséquence rejetée.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [V] [L] et de Mme [G] [L] les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 € chacune, à la charge de Mme [B] [L] et en tenant compte des frais irrépétibles se rapportant à la fois à la procédure de première instance et à la procédure d'appel.

Enfin, succombant à l'instance, Mme [B] [L] sera purement et simplement déboutée de sa demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral ainsi que de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, de première instance comme d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction au fond de chacun des deux incidents soulevés par les conseils respectifs de Mme [G] [L] et de Mme [V] [L].

REJETTE la demande formée par les conseils de Mme [G] [L] et de Mme [V] [L] aux fins d'irrecevabilité des dernières conclusions d'intimé du 16 novembre 2022 de Mme [B] [L].

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00442 rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Statuant de nouveau.

AUTORISE, en application des dispositions de l'article 815-5 du Code civil, Mme [G] [L] et Mme [V] [L] à faire procéder à la mise en vente du tènement immobilier cadastré section G numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et situé au lieu-dit Les Margots sur le territoire de la commune d'[Localité 11] (Haute-Loire), dans les conditions suivantes :

* autorisation judiciaire ne pouvant excéder 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;

* vente pouvant intervenir de gré à gré ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la négociation et de la vente immobilières ayant capacité de recevoir mandat ;

* offre de prix en acception net vendeur d'un montant maximal de 275.000 €, avec possibilité de réduction jusqu'à une marge de 20 % après le 4ème mois puis jusqu'à une marge supplémentaire de 10 % après le 8ème mois ;

*possibilité de valider toutes propositions d'achat dans les conditions susmentionnées.

ORDONNE en tant que de besoin l'établissement et la signature de l'attestation notariée prévue à l'article 29 alinéa 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière, en précisant que les frais de cet acte seront supportés par l'indivision successorale existant entre Mme [G] [L], Mme [V] [L] et Mme [B] [L].

CONDAMNE Mme [B] [L] à payer au profit de Mme [G] [L] et de Mme [V] [L] une indemnité de 3.000 €, chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ordonnant en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, concernant Mme [V] [L].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00753
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00753 ?
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