La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 02 février 2023, 23/00003


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 02 Février 2023

DOSSIER N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IL

AFFAIRE

[T] [R]

/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 4]

[M] [D]











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Pre

mière Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.


...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 02 Février 2023

DOSSIER N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IL

AFFAIRE

[T] [R]

/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 4]

[M] [D]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 01 septembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Christine VIAL, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [T] [R]

née le 23 août 1993 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante assistée de Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, régulièrement avisée

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DU [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM, non présent à l'audience

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IL Page 2

Après avoir entendu Madame [T] [R] et son conseil, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 02 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Madame [T] [R], née le 23 août 1993 à [Localité 4], a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé [5] à [Localité 4] le 12 janvier 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [M] [D] sa grand-mère.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire du [Localité 4] a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de douze jours sont actuellement réunies.

Cette décision a été notifiée à Madame [T] [R] le 23 janvier 2023.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 25 janvier 2023, Madame [T] [R] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [T] [R] et son conseil ont été entendues en leurs observations.

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 1er février 2023 par le docteur [L] [F], psychiatre indique ce qui suit :

Rappel des faits ayant motivé l'admission :

Patiente amenée par les pompiers et les forces de l'ordre après troubles du comportement graves avec hétéro agressivité au centre d'hébergement et de réadaptation sociale où la patiente est domiciliée.

Patiente au CHRS à la suite d'une expulsion définitive de son logement à l'OPAC pour troubles du comportement graves et répétés.

DOSSIER N° N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IL page 3

Patiente souffrant d'une psychose chronique depuis des années, en rupture des suivis et traitements depuis 2020. Les troubles du comportement présentés sont en lien direct avec son envahissement délirant.

Evolution du comportement depuis l'admission :

Depuis son admission nous avons essayé deux anti-psychotiques différents sans efficacité sur son délire. A ce jour, la patiente présente toujours des idées délirantes de type persécution (les travailleurs du CHRS, sa famille) et mystique (pense que ses enfants placés sont morts, pense qu'une partie du personnel est victime de sorcellerie).

L'anosognosie est totale.

Projet de soins actuel et suivi envisagé :

Nous allons essayer un 3ème médicament anti-psychotique et si les résultats sont toujours non satisfaisants nous devront faire des associations médicamenteuses. Devant des dette importantes, les difficultés pour trouver un domicile, régler les loyers et l'état clinique de la patiente, nous avons demandé une mesure de protection.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [T] [R] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [T] [R] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de LE [Localité 4] en date du 23 janvier 2023.

Le Greffier, Le Président,

Christine VIAL Alexandre GROZINGER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award